Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 mars 2025, n° 24/10243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/10243 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRLY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Juin 2024
Date de saisine : 12 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° rendue par le Juge des contentieux de la protection de nogent sur marne le 10 Avril 2024
Appelants :
Monsieur [R] [D], représenté par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL LADOUCEUR BROWN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024026805 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [T] [E] [M] [U], représentée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME de la SELARL LADOUCEUR BROWN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18
Intimée :
S.C.I. SCI LAURA H DEUX, représentée par Me Sébastien MALOYER de la SCP SÉBASTIEN MALOYER-MARIE-ODILE GENEFORT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 63, pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 10 avril 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne,
Vu l’appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 3 juin 2024,
Vu les conclusions de la SCI Laura H Deux, intimée, transmises par RPVA le 19 septembre 2024 tendant à la radiation de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de procédure e 2 000 euros et des dépens, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civil,
Vu les conclusions de M. [D] et Mme [M] [U], appelants, transmises par RPVA le 10 janvier 2024, concluant au rejet de cet incident,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu l’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable,
Les appelants, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, invoquent pour contester la demande de radiation pour inexécution, un arrêté préfectoral d’insalubrité du 18 octobre 2024(pièce 6), soutenant qu’il impose leur relogement en dépit de l’expulsion ordonnée par le jugement entrepris, ce d’autant que cette insalubrité remonte à 2022, ainsi
qu’en atteste leur constat d’huissier et relance à l’intimée (pièces 3-4).
Toutefois, cet arrêté préfectoral, pris après enquête du 12 mars 2024 soit postérieurement à la clôture des débats de première instance, est lui-même postérieur au jugement entrepris, de sorte qu’il est sans incidence de plein droit sur l’expulsion ordonnée avant sa date.
En tout état de cause, les appelants ne s’expliquent pas sur les raisons :
— de la persistance d’impayés complet pendant plus de deux ans, portant accroissement considérable de leur dette locative, de l’ordre de 5 000 euros lors du commandement de payer du 1er octobre 2022 fondant la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail, à près de 20 000 euros en septembre 2024, soit une dette multipliée par quatre en deux ans (pièces intimée 15)
— ni sur la présence de trois tiers au contrat de bail (procès-verbal de commissaire de justice du 8 avril 2024, pièce intimée 14)dans le logement loué, pourtant argué d’insalubrité depuis 2022.
Ces circonstances caractérisent les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour l’intimée du maintien de l’appel pendant les délais de cette procédure sans pouvoir pour autant faire cesser l’accroissement rapide de sa créance locative déjà importante, ni obtenir de garantie que les appelants ne proposent pas.
La radiation de l’affaire sera donc ordonnée.
Les appelants, partie perdante, doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens de l’incident. En revanche, l’équité ne commande pas de les condamner à payer une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de cour (RG 24/10243);
Condamnons in solidum M. [D] et Mme [M] [U] aux dépens de l’incident, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civil ;
Rejetons toute autre demande.
Paris, le 11 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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