Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 févr. 2025, n° 24/02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juillet 2024, N° 24/01243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IPD c/ CSE DE LA S.A.S IPD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/02532
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYBI
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : appel sur un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 24/01243
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Diego PARVEX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
N° SIRET : 490 727 633
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
****************
INTIMEE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Diego PARVEX de la SELARL ATLANTES, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée IPD, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7], dans le département du Val-de-Marne, est spécialisée dans le secteur d’activité des services en matière informatique et publicitaire. Elle emploie plus de 10 salariés.
Les 12 et 26 mars 2024, la direction a présenté au comité social et économique (CSE) un projet d’introduction de nouvelles technologies informatiques destinées à automatiser certaines tâches et impliquant le licenciement économique de moins de dix salariés.
Par résolution du 26 mars 2024, le CSE a décidé de faire appel à un expert pour l’assister dans l’évaluation de ce nouveau dispositif et a désigné à cette fin la société Progexa.
Cette dernière a déposé son rapport le 15 mai 2024, dans lequel elle relève un certain nombre d’informations manquantes.
En date du 17 mai 2024, le CSE de la société IPD a assigné la société IPD devant le tribunal judiciaire de Nanterre suivant la procédure accélérée au fond en demandant qu’il soit enjoint à la société IPD, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par information manquante, de lui communiquer plusieurs informations, que soit ordonnée la prolongation du délai de consultation pour une durée de deux mois et que la société IPD soit condamnée à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société IPD avait, quant à elle, demandé que le CSE soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2024 selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit aux demandes et :
— enjoint à la société IPD, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, à communiquer au comité social et économique de la société IPD les informations suivantes :
. Quelle est la situation, le constat (documenté notamment par des données qualitatives et quantitatives), expliquant les raisons et motifs de ce projet (études chiffrées du marché, de la concurrence, de la productivité'), quelles explications sur le constat d’une situation qui selon la direction devrait évoluer et qui justifierait de l’introduction d’une nouvelle technologie (en quoi le constat rend impératif le projet de déploiement d’une nouvelle technologie '),
. Quels objectifs au travers de ce projet ' Recherche d’une rentabilité accrue ' Recherche d’efficacité, de gains de productivité, de qualité, d’augmentation du CA, de positionnement sur le marché, par rapport à la concurrence’ ', quel calendrier associé '
. Quelles raisons ont présidé au choix de la technologie / du produit IA retenu (pertinences techniques, économiques, financières, qualité, performance’ '). Transmettre au CSE un comparatif avec les autres produits accessibles sur le marché,
. Quelles conséquences en termes de coût et d’investissement pour l’entreprise (brevets IA, coût de la réorganisation notamment cabinet de reclassement, coût des licenciements, coût de la formation') '
. Sur les modalités de mise en 'uvre du projet : fournir au CSE l’organigramme et l’organisation de départ et celle cible post déploiement du projet (schémas dynamiques), avec les précisions des intitulés de postes, les tâches et fonctions associées, les circuits fonctionnels / production / hiérarchiques associés, les nouvelles interactions avec les autres services dans l’entreprise et le groupe. Fournir au CSE des exemples de traitements / tâches et fonctions avant et après IA,
. Sur les modalités de mise en 'uvre du projet en matière de formation : quels sont les salariés aujourd’hui formés à l’utilisation de la solution IA retenue (quels salariés sur quels postes et fonctions, quelles formations pour quel niveau '),
. Sur les conséquences du projet : fournir au CSE l’étude afférente aux conséquences sur les conditions de travail, et prévention des RPS, ainsi que sur l’évolution de la charge de travail et de sa répartition avant / post déploiement nouvelle technologie,
. Sur les conséquences du projet : fournir au CSE les explications précises relatives aux conséquences de l’introduction de cette nouvelle technologie sur les fonctions et postes supprimés (UX designers, intégrateurs, équipes business et autres). Fournir notamment un comparatif entre ce qui est fait aujourd’hui par les salariés en poste au regard de ce qui serait fait par l’IA (évaluation chiffrée notamment en temps et tâches),
. Sur les conséquences du projet : fournir au CSE les explications précises relatives à la définition des catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; fournir au CSE le calendrier prévisionnel des licenciements'
. Sur les conséquences du projet : fournir au CSE les données sur les conséquences environnementales (émission C02 au regard de l’utilisation de l’IA'),
. Sur les modalités du projet, concernant le cabinet de reclassement : merci de fournir (sic) au CSE le cahier des charges précis '
. Sur le reclassement, au regard de l’accord GEPP, merci d’indiquer au CSE (sic) quelles actions prévisionnelles ont été précisément entreprises à l’égard de la population UX afin de garantir leur employabilité ' Quelles sont les formations qui ont été suivies par les salariés UX au regard des évolutions de l’environnement de l’activité '
— prolongé le délai de consultation du comité social et économique d’un mois à compter de la réception de la totalité des informations sollicitées,
— mis à la charge de la société IPD une somme de 1 500 euros à payer au comité social et économique de la société IPD en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société IPD de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la société IPD les entiers dépens de l’instance.
La société IPD a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 août 2024.
L’affaire a été enregistée sous le numéro RG 24/05427 à la chambre civile 1-1 et a fait l’objet le 16 septembre 2024 d’une ordonnance de redistribution à la 25ème chambre sociale (nouvellement chambre sociale 4-1) où l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02532.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 17 septembre 2024.
La société IPD a conclu au fond par voie électronique le 11 octobre 2024.
Le comité social et économique de la société IPD a conclu au fond par voie électronique le 8 novembre 2024.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 janvier 2025.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société IPD a indiqué se désister de son instance et a demandé à la cour de :
— donner acte à la société IPD de son désistement de l’instance portant le numéro RG 24/02532 devant la cour d’appel de Versailles,
— prendre acte de l’accord du CSE IPD quant au désistement de la société IPD,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance engagée par la société IPD à l’encontre du CSE IPD,
— ordonner le dessaisissement de la cour dans les rapports entre le CSE IPD et la société IPD,
— déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 24 janvier 2025, le CSE de la société IPD a déclaré accepter le désistement et a demandé à la cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société IPD, appelante,
— constater l’acceptation de ce désistement par le CSE IPD, intimé,
— constater l’extinction de l’instance engagée par la société IPD à l’encontre du CSE IPD,
— ordonner le dessaisissement de la cour dans les rapports entre le CSE IPD et la société IPD,
— juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement d’appel est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
En l’espèce, l’appelante se désiste de l’instance d’appel et l’intimé accepte ce désistement.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait et, en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile et au regard de l’accord des parties, la cour dira que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société IPD de son désistement d’appel,
Donne acte au comité social et économique de la société IPD de son acceptation du désistement,
Déclare le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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