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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 30 avr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 30 juin 2020, N° 20/037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 30 AVRIL 2025
N° RG 25/028
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKEP JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé
du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
décision attaquée du 30 juin 2020, enregistrée sous le n° 20/037
[H]
[P]
C/
S.C.I. [Adresse 9]
S.A.ALLIANZ IARD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TRENTE AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT
M. [R], [W] [H]
né le 17 janvier 1971 à [Localité 13] (Haute-Garonne)
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [V], [M], [K] [P], épouse [H]
née le 22 avril 1971 à [Localité 6] (Isère)
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
CONTRE :
S.C.I. [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10],
[Adresse 7],
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Elie DELHAYE de la SCP DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 février 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
François DELEGOVE, vice-président placé
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par saisine directe du 22 janvier 2025, la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a fait valoir l’existence d’une erreur matérielle entachant l’arrêt prononcé le 5 mai 2021 en ce qu’il a prévu un suivi par le service des expertises de la cour de l’expertise judiciaire organisée résultant pourtant de l’infirmation d’une ordonnance de référé la refusant en première instance et devant, de ce fait être suivie par les services du tribunal judiciaire.
La cour a fixé l’affaire à l’audience du 6 février 2025.
Le 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il existe une erreur matérielle relativement au suivi de l’expertise judiciaire organisée dans l’arrêt prononcé.
En effet, alors que, statuant sur un appel d’une ordonnance de référé déboutant de la demande d’organisation d’une expertise judiciaire, la cour en réformant cette décision, faisant droit à la demande d’expertise judiciaire, a conservé le suivi de celle-ci comme s’il s’agissait d’une mesure expertale dans le cadre d’une de ses procédures, au lieu de prévoir un suivi par la juridiction de première instance, l’appel portant sur le refus d’expertise en première instance.
En conséquence, il convient de recevoir la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Par ces motifs
La cour
Vu l’arrêt du 5 mai 2021,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles s’agissant du suivi des opérations expertales,
Dit qu’en page 8 de l’arrêt, il convient de lire :
« Fixe à la somme de 5 000 euros la consignation que devront verser M. [R] [H] et Mme [V] [P] aux services de la régie du tribunal judiciaire de Bastia avant le 30 juin 2021, faute de versement dans les délais arrêtés la présente mission deviendra caduque »,
Au lieu de « Fixe à la somme de 5 000 euros la consignation que devront verser M. [R] [H] et Mme [V] [P] aux services de la régie de la cour d’appel de Bastia avant le 30 juin 2021, faute de versement dans les délais arrêtés la présente mission deviendra caduque »,
Dit qu’en page n°9 de l’arrêt il convient de lire « Dit que les opérations d’expertise seront organisées sous la surveillance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bastia à cet effet,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat sur simple requête ou même d’office »,
Au lieu de « Dit que les opérations d’expertise seront organisées sous le contrôle du magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel à cet effet,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat sur simple requête ou même d’office »,
Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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