Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 avr. 2025, n° 22/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mars 2022, N° 20/00736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02309 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMYU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00736
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 17 Juillet 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Thelma PROVOST
INTIMEE :
S.A.S.U. EXAPRINT PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, subtitué par Me Eva MASSBEUF
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [M] et la société Exaprint ont conclu un contrat de prestations de services free-lance le 2 décembre 2013 pour une durée de trois mois, renouvelé par tacite reconduction.
Soutenant ne plus recevoir de tâche de la part de la société Exaprint depuis avril 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 30 juillet 2020, aux fins de voir constater l’existence d’un contrat de travail et condamner la société au paiement de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2022, ce conseil a statué comme suit :
'Constate que M. [M] et la société Exaprint ne sont pas liés par un contrat de travail;
Constate que M. [M] est travailleur indépendant;
Déboute M. [M] de toutes ses demandes;
Déboute la société Exaprint de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens à la charge de M. [M].'
Le 28 avril 2022, M. [M] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 juillet 2022, M. [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger qu’il est lié avec la société Exaprint par un contrat de travail, de dire que son salaire de référence s’évalue à 6 141, 89 euros bruts, de débouter la société Exaprint de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal et de l’anatocisme :
— 72 405, 91 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis le 17 mars 2020, outre 10 % de congés payés afférents, cette somme étant à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ;
— 7 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [M] demande en outre à la cour d’ordonner à la société Exaprint de lui remettre des bulletins de paie depuis le mois de décembre 2013, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ainsi que de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux également sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par organismes à compter de l’arrêt à intervenir, ainsi que de se réserver le droit de liquider les astreintes.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 septembre 2022, la société Exaprint demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 20 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, puis prorogée au 29 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le contrat de prestation de service est un contrat commercial qui vise à formaliser les relations entre un prestataire de service et son client.
Par ailleurs, l’article L.8221 du code du travail pose une présomption de non salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. Cette présomption peut être renversée par la démonstration de l’existence d’un lien de subordination.
Les juges chargés de trancher un conflit relatif à l’existence d’un contrat de travail doivent rechercher le lien de subordination à partir des conditions réelles d’exercice de l’activité litigieuse, et non sur la qualification donnée par les parties à leur relation de travail.
En l’espèce, la société Exaprint exerce une activité d’imprimerie en ligne sur le site de laquelle les clients commandent des produites imprimés en déposant un fichier prêt à imprimer. La préparation des commandes est confiée à des travailleurs free-lance par l’intermédiaire d’une plate-forme numérique.
C’est dans ce cadre que la société a conclu un contrat de prestations de services free-lance avec M. [M] le 2 décembre 2013 afin de lui confier la réalisation des prestations suivantes : Analyse et contrôle de fichiers PAO (publication assistée par ordinateur), création graphique, préparation à la forme imprimante, imposition de fichiers. Ses prestations étaient rémunérées par le règlement des factures qu’il émettait.
M. [M] soutient cependant qu’il travaillait sous la subordination de la société Exaprint qui lui attribuait de façon discrétionnaire des commandes qu’il ne pouvait refuser, lui imposait des directives ainsi que ses process et son mode d’organisation, lui adressait des rappels à l’ordre et le menaçait de sanctions quand il ne respectait pas la procédure applicable.
Il ajoute que ses missions s’exerçaient dans le cadre d’un service organisé, que ses dates de congés lui étaient imposées, et qu’il dépendait économiquement de la société Exaprint qui était sa seule cliente.
Pour établir qu’il recevait des ordres et des directives, M. [M] produit des messages des managers du pôle production diffusés à l’ensemble des opérateurs PAO lesquels détaillent notamment, sur la période à partir de laquelle le contrat entre la société et M. [M] a été conclu, le processus selon lequel la mission de contrôle des commandes devait s’effectuer ainsi que la nécessité de traiter toutes les commandes tels que:: 'vous devez faire une maquette, vérifier les fichiers de contrôle, indiquer que c’est complexe…' '… vous devez vérifier les commandes en nouveaux fichiers avant de terminer la journée'; 'lorsque vous vous affectez des commandes, sous devez toutes les traiter sans exception Si vous ne voulez pas finir pour des raisons exceptionnelles vous devez le signaler.'; ' Tant que le service est assuré, je me moque de savoir qui travaille ou pas le week-end et la nuit; ceux qui travaillent la nuit ou le week-end doivent contacter les clients qui ont fait l’objet d’un blocage , le matin ou le jour ouvré officiel de leur commande….'
Il produit également le message que lui a adressé personnellement Mme [T] lui indiquant qu’il devait bloquer une commande qu’elle lui attribuait en précisant:' ça va on a le temps mais bon vue le nombre de commandes il vaut mieux les valider au plus vite…'… ' il faut que le format soit exact après c’est un très grand changement donc essaye de la modifier dans le back si le client souhaite vraiment ce format là'.
Concernant le contrôle de l’exécution de son travail, M. [M] ajoute que la société exerçait un contrôle permanent sur les prestations qu’il réalisait et produit des messages émanant des managers du service production, dans lesquels ces derniers, en substance, déplorent régulièrement l’absence prise en charge de certaines commandes le jour même, ainsi que des difficultés d’impression rencontrées en atelier en raison d’erreurs commises lors des contrôles de commandes.
Il ajoute que le contrôle des process et du travail effectué par les opérateurs PAO s’effectuait par le biais d’un logiciel Prep4print qui permet au pôle production de contrôler les commandes attribuées aux opérateurs en priorisant certaines commandes ou certains opérateurs et précisent qu’à ce jour ce logiciel permet à la société de contrôler le travail des infographistes/opérateurs PAO embauchés en Tunisie de sorte que les rares opérateurs embauchés sur le territoire national ne bénéficient plus que de tâches à faible valeur ajoutée.
Concernant le pouvoir de sanction de la société, M. [M] fait valoir que les opérateurs PAO étaient régulièrement menacés de voir leur contrat rompu et se voyaient infliger des sanctions pécuniaires. Il produit des messages diffusés à l’ensemble des opérateurs par les managers de la société leur rappelants qu’ils ne feraient plus appel à eux ou qu’ils leur appliqueraientt un malus si l’activité disponible n’était pas régulièrement satisfaite, mal exécutée ou qu’elle n’était pas réalisée dans les délais requis.
M. [M] ajoute que la relation de travail s’exécutait dans le cadre d’un service organisé puisqu’un bureau lui était fourni ainsi que le matériel nécessaire à l’exécution du travail outre les services d’un informaticien.
Il affirme que la société lui imposait des formations professionnelles et produit en ce sens 3 mails laissant apparaître que deux formations lui ont été proposées en 8 ans, et qu’il s’est inscrit à une seule.
Il soutient également que la société lui imposait des horaires de travail, et produit le mail de M. [U] du 23 avril 2013, soit antérieur à la conclusion du contrat commercial, relatif à l’élargissement de la plage horaire pendant laquelle les clients peuvent déposer leurs commandes, sans lien avec l’existence d’horaires de travail imposés à M. [M]. Il produit également des courriels de Madame [T] demandant aux opérateurs PAO de s’organiser pour être au moins présents un soir par semaine et un mercredi par mois, et propose d’établir un planning suite aux retours qui lui seront adressés.
Il ajoute que la société lui imposait les périodes de congés qu’il pouvait prendre et produit des mails diffusés par Mme [T] à l’ensemble des opérateurs PAO, sollicitant que ces derniers lui transmettent, avant une date butoire, les périodes pendant lesquelles ils ne travailleraient pas à l’occasion des congés et jours fériés et leur rappellant la nécessié de s’organiser pour assurer une présence sur l’ensemble des plage horaires ouvertes à la clientèle.
Il précise enfin que la société lui versait une rémunération forfaitaire fixée selon la prestation fournie, qu’elle déterminait unilatéralement sa rémunération et qu’il dépendait financièrement de la société Exaprint qui était son unique cliente.
La société Exaprint conteste que l’activité de M. [M] s’exerçait dans le cadre d’un lien de subordination et soutient que ce dernier exerçait ses missions en qualité de travailleur indépendant dans le cadre de sa société Factory 21. Elle précise en outre, sans qu’il ne la contredise, qu’alors même que de nombreuses embauches ont été réalisées dans l’équipe de contrôle au sein d’Exaprint au cours des dix dernières années, M. [M] n’a jamais sollicité d’être recruté, profitant de la souplesse que lui conférait son statut de travailleur indépendant.
Elle ajoute que la seule contrainte imposée aux freelances résultait de la technicité du process de contrôle et des exigences de réactivité inhérentes à son activité et énonce que le ton et la forme utilisés régulièrement par les managers du pôle production et contrôle Exaprint dans la communication avec les opérateurs PAO étaient justifiés par la nécessité de contrôler chaque commande le jour même de sa réception afin de satisfaire sa clientèle, mais n’expriment pas la volonté de l’entreprise de donner des directives, de contrôler ou sanctionner l’activité de ces derniers.
Elle précise que son pouvoir de contrôle s’effectuait dans le cadre du droit commercial qui prévoit que le donneur d’ordre dispose d’un pouvoir de contrôle et même de sanction, par nature limitée à la bonne réalisation de la prestation commerciale, et ne pouvant correspondre à une situation de subordination juridique permanente.
Elle ajoute que les mails de M. [U] et M. [S] avaient pour objet de rappeler l’importance de vérifier les commandes, s’agissant d’une prestation prévue au contrat commercial, ainsi que la nécessité de respecter les process de traitement des commandes
Elle rappelle que M. [M] était libre de s’affecter des commandes mises à sa disposition sur une plate-forme, bien qu’exceptionnellement des commandes non traitées lui étaient confiées dans un temps très raisonnable lui permettant de gérer son activité en toute autonomie, tel que cela ressort des échanges avec Mme [T] produit par ce dernier. Elle précise que le tableau adressé dès 2019 sur le traitement des commandes ne caractérise pas un lien de subordination mais démontre au contraire que les freelances choisissaient les commandes qu’ils traitaient et la fréquence des contacts avec la société.
Elle ajoute que les sanctions invoquées dans les messages produits par le salarié, se rattachent celles prévues au titre de l’exception d’inexécution dans le cadre d’un contrat commercial que la relation commerciale avec M. [M] n’a pas été rompue et qu’elle s’est poursuivie jusqu’en 2022.
La société précise que l’utilisation et le choix de certains outils propres à l’entreprise ne sont en aucun cas imposés, que la fourniture de matériel reste une option pour le freelance et un argument pour favoriser le bon déroulement de la prestation, que la fourniture d’un logiciel donne les moyens au prestataire de réaliser les commandes, et qu’il n’était pas imposé à M. [M] de travailler dans les locaux de la société.
Elle énonce n’avoir jamais contesté les factures émises par M. [M] et précise que sa rémunération forfaitaire ainsi qu’un prix plancher pour ses prestations étaient prévus par le contrat commercial qui les liait.
Elle estime que des mails relatifs au travail le mercredi et en soirée, ainsi qu’aux congés, rappelaient la nécessité de s’organiser pendant ces périodes sans imposer la prise de congés et ajoute que M. [M] choisissait ses périodes d’activités et produit en ce sens différens messages de ce dernier indiquant qu’il ne tavaille pas ou qu’il sera absent.
Elle mentionne que le tableau adressé dès 2019 sur le traitement des commandes et l’utilisation du logiciel Pre4print démontrent que les freelances choisissent les commandes qu’ils traitent et la fréquence des contacts avec la société.
La société soutient enfin que le chiffre d’affaires de M. [M] prouve qu’elle n’était pas sa seule cliente et ajoute que le Curriculum Vitae en ligne de ce dernier établit qu’il exerce depuis 2019 d’autres activités.
M. [M] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’il n’existe pas de présomption de salariat dans sa relation avec la société Exaprint.
Concernant le cadre dans lequel s’exécutaient les prestations réalisées par ce dernier, l’article 7du contrat commercial le liant à la société stipulait qu’Exaprint, selon les besoins et ses volumes d’activité, transmettait au freelance les commandes par courrier ou par fichier mis à disposition sur un serveur informatique ou fichier, et qu’une personne serait chargée de contrôler les prestations fournies.
Il ressort de l’ensemble des éléments communiqués que l’activité exercée par M. [M] pour la société Exaprint s’inscrivait dans le cadre de prestations soumises à des contraintes de délais qui offraient néanmoins une certaine souplesse aux indépendants, lesquels pouvaient choisir leurs interventions, même si de façon exceptionnelles la société s’adressait plus particulièrement à certains d’entre eux pour leur confier des prestations.
Les messages visés par M. [M] adressés pour la plupart par les managers du pôle production à l’ensemble des opérateurs PAO, dont le statut individuel de chacun d’entre eux n’est pas précisé, concernent pour l’essentiel les process à suivre pour le traitement des commandes que les freelances s’attribuaient, les difficultés d’ordre général relevées quant à la réalisation des prestations et les sanctions envisagées en cas de mauvaise exécution de la prestation.
Il ressort de leur analyse que malgré le ton comminatoire maladroitement utilisé par les managers pour communiquer avec les prestataires, leur rappelant qu’ils ne feraient plus appel à eux si l’activité disponible n’était pas régulièrement satisfaite, mal exécutée ou qu’elle n’était pas réalisée dans les délais requis, leurs exigences s’inscrivaient toutefois dans le cadre des stipulations contractuelles, et ne peuvent s’analyser en des directives données à des salariés.
M. [M] ne justifie pas on plus, au vu des mails généraux diffusés à l’ensemble des opérateurs PAO, de sanctions prévues par l’entreprise pour d’autres motifs que la mauvaise réalisation des la prestations confiées aux freelances.
Concernant l’usage du logiciel Pre4print, son utilisation a été présentée par la société aux opérateurs PAO ainsi: 'Vous recevrez un mail avec vos statistiques P’PVs Pot commun. Un joli petit cadeau en vous expliquant où vous en êtes dans le P4P par rapport au reste des commandes à traiter, plus de stress. Merci de revenir vers nous si vous souhaitez changer la fréquence du mail(tous les jours ou chaque semaine), de sorte qu’il s’agit d’un outilles informant de la charge de travail restant à réaliser par la collectivité des opérateurs, et non d’un moyen de contrôle de la société.
Concernant les modalités d’exercice de la prestation, le contrat mentionnait en outre que les prestations pouvaient s’effectuer soit dans les locaux d’Exaprint, soit dans les locaux du prestataire, le freelance exerçant son activité en pleine indépendance selon l’organisation qu’il détermine librement et sous sa seule responsabilité. Il était précisé que, le cas échéant, la société s’engageait à assurer un libre accès du freelance à ses locaux et à lui fournir l’espace de travail, les données et le matériel nécessaire à la bonne exécution du contrat.
M. [M] ne justifie pas que la société lui a imposé des conditions de travail différentes de celles prévues au contrat, et plus particulièrement qu’il lui aurait été imposé de travailler dans les locaux de l’entreprise et uniquement avec des outils mis à sa disposition par cette dernière.
Par ailleurs, si la société demandait aux freelances de s’organiser entre eux pour que les commandes soient contrôlées sur l’ensemble des plages horaires ouvertes à sa clientèle, il n’est justifié d’aucun pouvoir discrétionnaire de l’entreprise pour les contraindre à travailler selon un planning impératif établi par l’entreprise. En effet, seule la possibilité pour la société de contracter avec de nouveaux prestataires était envisagée et pour pallier à d’éventuelles carences dans la prise en charge de commande par les opérateurs PAO avec lesquels elle collaborait déjà.
En ce sens les mails produits par la société établissent que M. [M] choisissait ses périodes d’activité: 'je serai absent', 'je bosse pas', 'j’ai des obligations, je ne pourrai pas traiter les commandes avant demain matin', et qu’il ne faisait qu’avertir la société de ses périodes pendant lesquelles il ne prendrait pas en charge des commandes, sans attendre l’accord d’un éventuel supérieur hiérarchique: 'je serai absent du 18 au 24 juillet 2022', aucun élément ne permettant d’établir que la société disposait de la faculté de s’opposer aux périodes d’absence qu’il signalait.
Concernant le prix des prestations fournies et les modalités de paiement du prix, le contrat conclu entre les parties stipulait en ses articles 4 et 5 que ':En contrepartie des prestations qui sont fournies au présent contrat la société Exaprint paiera le prix forfaitaire fixé selon la prestation fournie détaillée ci dessous: les prestations de contrôle sont payées sur la base de 1,5% du montant d le commande, avec un prix plancher de 1,40'. Les prestations de montage sont payées sur la base de 1% du montant de la planche (…)
Quelque soit les modalités d’établissement du prix, il est expressément convenu qu’entre les parties, et dans le cas d’erreur technique ou de défaillance du freelance ayant des conséquences sur le produit fini, ce dernier s’engage à déduire de la facture le montant HT du prix de revient du produit fini qui sera communiqué par le pôle Qualité d’Exaprint'.
'Exaprint réglera le montant de la prestation sur présentation de la facture du free-lance. Le paiement sera effectué par virement bancaire'.
M. [M] ne fait état d’aucune contestation de ses factures par la société Exaprint, ni de pressions ou exigence de diminution du prix fixé conformément aux termes du contrat qui prévoyait par ailleurs que le prestataire ne devait inclure une réduction du montant de sa facture qu’en cas d’inexécution non conforme de la prestation. Par ailleurs, les factures réglées mensuellement à M. [M] sont toutes d’un montant différent et correspondent à la réalité des prestations fournies à l’entreprise, qui variaient d’un mois sur l’autre.
La société justifie en outre qu’elle n’était pas la seule cliente de M. [M] dont le chiffre d’affaires s’élevait à 89 202' en 2019 alors que les prestations effectuées pour la société Exaprint ne s’élevaient qu’à 61 418' euros.
Le Curriculum Vitae en ligne de M. [M] établit également qu’il a exercé à partir de 2019, une activité d’assistant décorateur /infographiste sur une série télévisée alors même qu’il continuait à assurer sa prestation commerciale auprès d’EXAPRINT.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [M], échoue à démontrer que les prestations qu’il réalisait pour la société Exaprint s’effectuaient dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination permanent au sens de l’article L. 8221-6-I du code du travail.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée ce titre ainsi que les demandes subséquentes.
Sur les frais irréptéibles et les dépens:
M. [M] sera condamné à verser à la société Exaprint la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mars 2022, par le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Condamne M. [L] [M] à verser à la société Exaprint la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [L] [M] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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