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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mai 2026, n° 22/14554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 octobre 2022, N° F21/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 MAI 2026
N° 2026/186
Renvoi au 8/09/2026
à 14 heures
N° RG 22/14554
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIG3
S.A.S. [1] – [2]
C/
[F] [Y]
[W] [Y] intervenant volontairement aux fins de reprise d’instance de feu M. [F] [Y]
[B] [Y] intervenant volontairement aux fins de reprise d’instance de feu M. [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
— Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00006.
APPELANTE
S.A.S. [1] – [2], sise [Adresse 1]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [F] [Y] – décédé le 22/09/2025
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [Y], intervenant volontairement aux fins de reprise d’instance de feu M. [F] [Y], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [Y], intervenant volontairement aux fins de reprise d’instance de feu M. [F] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. [F] [Y] a été embauché par la société [M] [U] [3] par contrat à durée déterminée pour la période du 3 juin 1999 au 30 juillet 1999 en qualité de maçon. Les relations se sont poursuivies dans un cadre indéterminé à compter du 1er août 1999.
2. Par courriers du 23 février 2018, du 1er avril 2019, 7 juillet 2019, la société [M] [U] [3] a notifié un avertissement à [F] [Y].
3. [F] [Y] a été placé en arrêt de travail du 24 août 2020 au 31 mars 2021.
4. Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser des indemnités de rupture et des rappels de salaires
5. Par courrier du 6 janvier 2021, [F] [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 15 janvier 2021. Par courrier du 19 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement par courrier LRAR en date du 5 janvier 2021, pour un entretien le 15 Janvier suivant en nos locaux.
Vous ne vous êtes pas présenté et nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Cette décision est motivée par les faits suivants.
Vous êtes intervenu chez un de nos clients voisin, Monsieur [R], pour effectuer des travaux sans bien sûr nous en informer, ce qui constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles puisque vous savez que nous sommes intervenus chez lui ce que visiblement vous vous êtes bien gardé de nous dire, alors que vous étiez en arrêt de travail pour maladie, que vous faisiez des travaux à cette occasion chez ce client.
Vous avez saisi en urgence le Conseil de Prud’hommes au motif que vous n’auriez pas été satisfait de votre rémunération.
Nous ne sommes, bien sûr, pas dupes de cette saisine en urgence, qui d’ailleurs n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure conformément aux dispositions légales.
Compte tenu de ce qui précède, votre contrat de travail prend fin à la date de la présente.'
6. Par jugement du 20 octobre 2022 notifié le jour même, le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :
— dit faire droit à la demande de [F] [Y] de résilier le contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [2] au 19janvier 2021 ;
— dit le licenciement de [F] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SAS [2], en son gérant M. [M] [U], à payer la somme de 13 269,69 euros au titre d 'indemnité légale de licenciement ;
— ordonne la remise des documents sociaux, attestation Pôle emploi, certificat de travail et dernier bulletin de salaire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard au terme des 15 jours de délai après le prononcé ;
— condamne la SAS [2] à payer à [F] [Y] la somme de 15 032.29 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamne la SAS [2] à payer à [F] [Y] l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois d’un montant de 4 371.50 euros bruts ;
— condamne la SAS [2] à payer à [F] [Y] l 'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois d 'un montant de 437.15 euros bruts ;
— condamne la SAS [2] au paiement des frais irrépétibles d’un montant de 750 euros nets ;
— condamne la SAS [2] aux entiers dépens.
7. Par déclaration du 3 novembre 2022 notifiée par voie électronique, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
8. [F] [Y] est décédé en cours d’instance le 22 septembre 2025.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 mars suivant.
10. Par courriel du 13 février 2026, le conseil de [F] [Y] a informé la cour qu’il n’était en l’état en mesure de notifier les conclusions de reprise d’instance des ayants droit. Il a adressé les conclusions de Mme [W] [Y] et Mme [B] [Y], ayants droit de [F] [Y] intervenant volontairement, le 18 février 2026. Le lendemain, la société appelante a conclu pour prendre en compte l’intervention des ayants droit du salarié. Par ordonnance du 5 mars 2026, le magistrat de la mise en état a révoqué de l’ordonnance de clôture du 13 février 2026 et clôturé l’instruction.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 19 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [2], appelante, demande à la cour de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et admettre aux débats les conclusions n° 2 notifiées par la société [1] ([2]) ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en date du 20 octobre 2022 ;
statuant à nouveau,
— débouter [F] [Y], Mme [W] [Y], Mme [B] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme [W] [Y] et Mme [B] [Y] au paiement envers la société [2] de la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W] [Y] et Mme [B] [Y], en leur qualité d’ayants droit de [F] [Y], demandent à la cour de :
— les recevoir en leur intervention volontaire et les en déclarer bien fondées ;
— juger recevables les conclusions de reprise de l’instance ;
à titre principal
— débouter la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de [F] [Y] aux torts exclusifs de la société [2] ;
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en toutes hypothèses.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société [2] à payer à [F] [Y] les sommes suivantes :
— 4 371,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 437,15 euros à titre de rappel de congés payés sur le préavis ;
— 13 296,69 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 15 032,29 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ordonné, au besoin sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à la société [2] de remettre à [F] [Y] une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et le dernier bulletin de salaire ;
— condamné la société [2] à payer à [F] [Y] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
y ajoutant,
— condamner la SAS [2] à payer à Mme [W] [Y] et Mme [B] [Y] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens ;
— débouter la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d’instance par les ayants droit de M. [Y] :
13. Selon les articles 370 et 373 du code de procédure civile, après le décès d’une partie, l’instance est interrompue dans les cas où l’action est transmissible ; elle peut être volontairement reprise par les ayants droit du défunt dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
14. L’article 724 du code civil prévoit que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
15. Quand l’instance est interrompue par l’effet du décès d’une partie, le juge ne peut statuer au fond qu’après s’être assuré que les formalités nécessaires à la reprise d’instance ont bien été accomplies à l’égard de tous les héritiers. (2e Civ., 29 juin 1988, nº 87-15.171 ; 1re Civ., 9 juillet 2009, n° 08-13.600)
16. L’instance doit être reprise pour tous les héritiers dûment identifiés (Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.186).
17. [F] [Y] est décédé en cours de procédure d’appel le 22 septembre 2025. Mme [W] [Y] et Mme [B] [Y] ont constitué avocat et déposé des conclusions d’intervention volontaire le 18 février 2026, indiquant être ayants droit de [F] [Y] et, par conséquent, reprendre l’instance au lieu et place de leur père. Elles produisent l’acte de décès de [F] [Y], leur acte de naissance ainsi qu’un extrait du livret de famille mais ne précisent pas l’existence ou non d’autres héritiers.
18. Il convient en l’état des pièces produites de réouvrir les débats et inviter les intimées à produire l’acte de notoriété ou un certificat d’hérédité ou tout autre document utile dans le délai de 3 mois à compter du présent arrêt précisant l’existence ou non d’autres héritiers
19. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 février 2026 et la réouverture des débats ;
ENJOINT Mme [W] [Y] et Mme [B] [Y], ayants droit de [F] [Y] et inviter les intimées à produire l’acte de notoriété ou un certificat d’hérédité ou tout autre document utile dans le délai de 3 mois à compter du présent arrêt précisant l’existence ou non d’autres héritiers ;
RENVOIE cette affaire à l’audience du 8 septembre 2026 à 14h00,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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