Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 22/07620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 4 juillet 2022, N° 21/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07620 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIP5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Pole social du TJ d’AUXERRE RG n° 21/00203
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société [5] a saisi la cour d’un appel du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Auxerre dans un litige l’opposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [W], salarié de la société [5] en qualité d’opérateur machine, a déclaré une maladie professionnelle le 12 novembre 2018 au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles. La pathologie présentée par l’assuré, une : 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite’ a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à compter du 11 septembre 2018, date d’établissement du certificat médical initial par le Docteur [I].
La consolidation a été fixée au 9 novembre 2020, après réception du certificat médical final du 9 novembre 2020 rédigé par même médecin qui a indiqué : 'Atteinte épaule droite : persistance douleur à la mobilisation de l’épaule avec limitations articulaires’ et après avis du médecin-conseil de la caisse du 24 février 2021.
Cette décision a été notifiée à la Société [5] en date du 7 avril 2021, qui l’a contestée le 31 mai 2021, devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, en séance du 16 septembre 2021, a confirmé le taux d’incapacité permanente fixé à 15% par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La société [5] a saisi le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Le tribunal judiciaire d’Auxerre a désigné le Docteur [S] [E] pour procéder sur le champs à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de M. [W].
Aux termes de son rapport, le Docteur [E] médecin expert désigné, a considéré que le taux d’incapacité permanente évalué à 15% par le médecin-conseil de la Caisse et les médecins de la Commission Médicale de Recours Amiable, était justifié.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— confirmé la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 16 septembre 2021 ;
— maintenu, dans les rapports Employeur/Caisse, à 15% le taux d’incapacité permanente de M. [W] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 12 novembre 2018 sur la base d’un certificat médical initial du 11 septembre 2018 ;
— rappelé que les frais de consultation du Docteur [E] seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
— condamne la SAS [5] aux autres éventuels dépens.
La société [5] en a régulièrement interjeté appel le 3 août 2022, le jugement ayant été notifié le 4 juillet 2022.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 25 septembre 2024, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Fixer, dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la société [5], le taux d’IPP attribué a Monsieur [W] à 8% ;
A titre subsidiaire,
— Avant dire droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l’employeur et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de :
— Dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’Incapacité Permanente Partielle retenu par le tribunal, soit 15 %, est conforme an barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement lors de l’audience la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meurthe-et-Moselle demande à la cour de :
— Accueillir les présentes conclusions ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre, le 4 juillet 2022 ;
— Confirmer, par conséquent, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 20 septembre 2021 de maintenir à 15%, dans les rapports Caisse-Employeur, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [W] et de dire que le taux d’lP retenu a eté justement évalué ;
— Déclarer cette décision opposable a la Société [5] ;
— Ne pas ordonner de consultation médicale sur pièces.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l’incapacité Permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle constatées à la date de la consolidation.
Ces barèmes ont un caractere indicatif et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
L’article R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du bareme indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
La société soutient qu’il existait un état indépendant de la maladie professionnelle déclarée sous forme de tendinopathie calcifiante diagnostiquée en 2013 dont l’évolution n’est pas documentée. Elle considère que le taux d’IPP doit s’évaluer à 8% en se fondant sur un avis de son médecin-conseil le Dr [F].
Ce médecin mentionne que des examens radiologiques effectués avant la déclaration de maladie professionnelle montraient l’existence d’une tendinopathie calcifiante bilatérale et d’une onarthrose. Il indique que la mobilité passive n’a été étudiée que pour le mouvement d’élévation antérieure et les autres mouvements ont été examinés en actif, ce qui ne permet pas de connaître la capacité articulaire de cette épaule. Il estime que puisque les tests tendineux sont négatifs, ce qui témoignerait de la résolution de la maladie professionnelle déclarée, il s’agit d’une symptomatologie séquellaire douloureuse simple justifiant le taux de 8%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie estime que la juridiction de première instance a très logiquement conclu que le taux d’incapacité permanente de 15% attribué à M. [W] était justifié au regard du barème indicatif d’invalidité et des conclusions du Docteur [E] et en l’absence d’état antérieur.
En l’espèce, il est établi que M. [W] connaît une limitation moyenne de certaines amplitudes de l’épaule droite chez un droitier et que le barème indicatif prévoit les atteintes des fonctions articulaires.
Le médecin-conseil de la caisse a indiqué que tous les mouvements avaient été étudiés en actif et en passif, a rappelé que le bras dominant était le droit et qu’une maladie professionnelle de l’épaule gauche a été précédemment reconnue.
Il indique que la limitation moyenne de l’abduction et de l’antépulsion correspond à un taux de 20% qui est temporisé par une atteinte moindre des autres amplitudes.
L’expert a relevé une limitation moyenne de l’élévation à 100° au lieu de 180° et une élévation latérale limitée à 80°.
Lors de la déclaration de la maladie professionnelle, aucun élément n’est venu confirmer l’existence de la tendinopathie calcifiante de 2013. La preuve de l’existence de cet état antérieur au jour de la déclaration de la maladie professionnelle n’est pas apportée.
Compte tenu des limitations démontrées de l’amplitude des élévations de son épaule droite chez un droitier, du barème, de l’absence d’un état antérieur avéré et d’une incapacité permanente de 7% dont le salarié bénéficie au titre de l’épaule gauche, ce qui a nécessairement une incidence et entraîne une incapacité supérieure à celle d’une personne qui a l’autre de ses membres sain, le jugement sera confirmé et le taux d’incapacité de 15% sera confirmé dans les rapports entre la société [5] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meurthe-et-Moselle.
Sur la demande de consultation médicale sur pièces
La société sollicite de la cour, la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces aux fins de determiner si le taux d’incapacité permanente de 15% retenu par le tribunal est conforme au barème indicatif d’invalidité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie s’y oppose en rappelant que le dossier a fait l’objet de quatre analyses médicales par des médecins qualifiés, le médecin-conseil de la caisse, les médecins de la CMRA et l’expert, le Dr [E], qui ont tous un avis similaire sur le taux à retenir.
Les arguments présentés par la société via son médecin-conseil partent du présupposé d’un état antérieur dont aucun élément ne vient conforter l’actualité. Il a été diagnostiqué en 2013 une tendinopathie calcifiante mais la tendinopathie qui a justifié la prise en charge au titre des maladies professionnelles n’est pas calcifiante et cette tendinopathie est cliniquement muette lors de la déclaration de maladie professionnelle.
De plus le Dr [G] ne mentionne pas l’existence de la maldie professionnelle qui a été reconnue pour l’autre bras.
Aucun élément médical pertinent n’est apporté par la société qui sera déboutée de sa demande de consultation.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
REÇOIT l’appel de la société [5] ;
CONFIRME le jugement du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
CONFIRME que les frais de la consultation seront pris en charge par la CNAM ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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