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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 24 avr. 2025, n° 23/06747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/06747 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJSY
Ordonnance n° 2025/M98
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [Adresse 3] représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean-baptiste FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Madame [P] [K]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, elle-même représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [M]
représenté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [G] [T] épouse [Z]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SA PACIFICA
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
S.D.C. [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 24 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
condamné M. [O] [Z] et Mme [G] [T], son épouse, à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert [F] en page 33 de son rapport du 11 octobre 2021 pour remédier aux infiltrations d’eau dans un délai de 2 mois à compter de la signification, et sous astreinte de 100 ' par jour de retard pour une durée de 60 jours, passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer à Madame [P] [K] la somme provisionnelle de 717, 67 ' ;
condamné in solidum la SA Pacifica, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer à Madame [P] [K] la somme de 12 000 ' à titre de provision à valoir sur sa perte de chance de percevoir les loyers de son local commercial ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes principales et incidentes ;
condamné in solidum M. [O] [Z] et Mme [G] [T] son épouse, la SA Pacifica, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à payer à Madame [P] [W] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 mai 2023 et enregistrée sous ne RG n°23/06747, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [P] [K] uniquement ;
Vu l’ordonnance du 9 juin 2023 par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2024, l’instruction devant être déclarée close le 12 mars précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié le 14 juin 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié le 4 juillet 2023 par Mme [P] [K] ;
Vu l’ordonnance fixant la clôture de l’instruction de l’affaire au 12 mars 2024 ;
Vu l’arrêt avant dire-droit, rendu le 16 mai 2024, par lequel la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
réouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2024, en faisant injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] d’intimer, d’ici là, M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], la SA Pacifica et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic ;
réservé l’ensemble des demandes ainsi que les dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 8 octobre 2024 et enregistrée sous ne RG n°24/12182, par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, a interjeté appel de l’ordonnance à l’encontre de M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], la SA Pacifica et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024, par laquelle les déclarations d’appel enregistrées sous les RG n°23/06747 et n°24/12182 ont été jointes pour se poursuivre sous le RG n°23/06747 ;
Vu l’assignation devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence avec signification de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 délivrée à la SA Pacifica le 9 décembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice ;
Vu la signification de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 délivrée à M. [R] [Z] et Mme [G] [T], épouse [Z], le 9 décembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice ;
Vu la signification de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par la société Sogedim, son syndic en exercice, délivrée le 9 décembre 2024 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice ;
Vu l’avis transmis aux parties 10 décembre 2024, renvoyant l’affaire à l’audience du 3 juin 2025 et fixant la clôture de l’instruction de l’affaire au 20 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 25 mars 2025, par lesquelles M. [O] [Z], Mme [G] [T] et la SA Pacifica demandent au président de chambre ou au conseiller délégué de :
prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposée le 8 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de ses demandes, fins et prétentions ;
débouter Mme [P] [K] de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à leur payer la somme de 3 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident, transmises le 24 mars 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
juger qu’il a respecté l’injonction de la cour d’appel en intimant M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], la SA Pacifica et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pour leur permettre de présenter une défense en cause d’appel ;
juger que la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 n’encourt pas la caducité ;
débouter M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], la SA Pacifica et Mme [P] [K] de l’intégralité de leur demande ;
condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident, transmises le 18 mars 2025, par lesquelles Mme [P] [K] demande au président de chambre ou au conseiller délégué de :
dire qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de caducité soutenue par M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], et la SA Pacifica ;
si la caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] était prononcée à l’encontre de M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], et la SA Pacifica, juger que l’appel interjeté à son encontre serait également caduc ;
condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’absence de conclusions en réplique sur incident déposées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 :
L’article 549 du code de procédure civile dispose que « L’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ».
L’article 551 du même code dispose que « L’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes ».
Il s’évince de ces dispositions que l’appel provoqué, dirigé contre une partie non présente à l’instance d’appel, doit, à peine d’irrecevabilité, être formée par voie d’assignation.
Par ailleurs, l’article 906-2 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe »
L’article 908 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, a, suivant déclaration au greffe du 17 mai 2023, interjeté appel de l’ordonnance rendue le 29 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan à l’encontre de Mme [P] [K] uniquement.
Il ressort des mêmes éléments que suivant arrêt rendu avant dire-droit le 16 mai 2024, la cour a enjoint le syndicat appelant d’intimer au 10 décembre 2024, M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], la SA Pacifica et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic.
Cette injonction s’entendait sans équivoque d’un appel provoqué au sens des dispositions des articles 549 et 551 du code de procédure civile sus énoncées, afin de sauvegarder les droits des parties, présentes devant le premier juge, et de reconstituer l’unité du litige devant la cour, l’appelant devant procéder par voie d’assignation.
En réalisant une nouvelle déclaration d’appel, enregistrée au greffe le 8 octobre 2024, intimant M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], la SA Pacifica et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, l’appelant n’a ainsi pas parfaitement déféré à l’injonction de la cour.
Partant, la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 a créé entre des parties différentes, une instance distincte de celle découlant de la déclaration d’appel réalisé le 17 mars 2023. A ce titre, la jonction opérée par ordonnance 11 octobre 2024 n’a pas réalisé l’unicité de l’instance mais a, conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, réuni deux instances distinctes qui présentaient un lien tel qu’il apparaissait de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dès lors, les déclarations d’appel formées les 17 mai 2023 et 8 octobre 2024 demeurent autonomes, du point de vue des dispositions de l’article 905, applicables aux appels formés antérieurement au 1er septembre 2024, et 908, applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2024.
Ainsi, la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 devait, à peine de caducité, être suivie de la transmission au greffe des premières conclusions de l’appelant dans les trois mois de sa formalisation, peu importe qu’aucune demande ne soit dirigée contre M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], la SA Pacifica ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], intimés.
Le fait d’avoir procédé par assignation et significations de la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 à tous les intimés, même accompagnées de l’arrêt du 16 mai 2024, des conclusions n°2 du 1er août 2023 de l’appelant et de l’ordonnance de jonction du 11 octobre 2024 n’est pas de nature à satisfaire aux exigences légales sus énoncées et de couvrir l’irrégularité relevée.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel du 8 octobre 2024 formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à l’égard de M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], et la SA Pacifica.
Sur l’indivisibilité de l’appel :
L’article 552 du code de procédure civile dispose qu'« en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés ».
En l’espèce, et pour enjoindre au syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] d’intimer M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], et la SA Pacifica, leur assureur, et syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la cour a considéré qu’en l’état des condamnations financières solidaires prononcées à leur égard par le premier juge, l’éventuelle infirmation de l’ordonnance entreprise serait, du fait de la solidarité qu’elle impliquerait, de nature à leur causer préjudice.
Il apparait ainsi que le litige, en raison de sa nature, et les parties soient retenus dans un lien d’indivisibilité rendant impossible l’exécution de l’ordonnance déférée et de l’arrêt d’appel, possiblement infirmatif, attendu au fond.
En présence d’indivisibilité au sens des dispositions sus énoncées, il sera fait droit à la demande formée par Mme [P] [K] tendant à voir déclarer caduque l’appel interjeté le 17 mai 2023.
De ce fait, l’appel sera en outre déclaré caduque à l’égard syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, soit à l’égard de toutes les parties intimées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], et de la SA Pacifica les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer pour rechercher la caducité de la déclaration d’appel dirigée contre eux. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, sera également condamné à payer à Mme [P] [K] la somme de 1 500 ' au fondement des mêmes dispositions.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de déféré,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 8 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, à l’égard de M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], et la SA Pacifica ;
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 17 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, à l’égard de Mme [P] [K] ;
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 8 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, à payer à M. [O] [Z], Mme [G] [T], épouse [Z], et à la SA Pacifica la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, à payer à Mme [P] [K] la somme de 1 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la SAS Corneille Saint Marc Sud, son syndic en exercice, aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 24 Avril 2025
Le greffier Le Conseiller,
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