Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 juil. 2025, n° 22/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ ASSURANCES c/ S.A. CEGEMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUILLET 2025
N° 2025/324
Rôle N° RG 22/01524 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZGW
[E] [V]
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[C] [B]
Organisme CPAM ALPES MARITIMES
S.A. CEGEMA
Organisme LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Caroline BOZEC
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 16 Décembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03000.
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Véronique ESTEVE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM ALPES MARITIMES
assignée le 25/03/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions en date du 12/10/2022 à habilitée personne.
Signification des conclusions en date du 16-04-2025 à personne habilitée demeurant [Adresse 6]
défaillante
S.A. CEGEMA,
Assignée le 23/03/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 12/10/2022 à personne habilitée.
Signification des conclusions en date du 15 avril 2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Organisme LES CAISSES SOCIALES DE [Localité 12]
acte de trasmisson Article 684 du CPC le 22/03/2022
Signification de conclusions en date du 10/10/2022 notification à l’étranger
Signification de conclusions en date du 31/03/2025 notification à l’étranger
Acte de transmission de signification ou de notifcation à l’étranger en date du 14-04-2025 à autorité compétente
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 puis prorogé au 24 juillet 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2014, M. [C] [B] au guidon de son scooter a été heurté frontalement par un autre cylomotoriste M. [E] [V].
Le certificat médical initial mentionne (pièce 2) une fracture ouverte de l’extrémité inférieure du fémur, des fractures du pied gauche et une incapacité totale de travail de 90 jours.
Le compte rendu opératoire du même jour (pièce 3) mentionne notamment 'fracture luxation ouverte communitive, Cauchoix 2, avec défect condylien osseux expulsé sur la voie publique amené dans un sachet par le SAMU du membre inférieur gauche'.
Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal correctionnel de Nice a (pièce 35):
condamné M. [V] pour les faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de 3 mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur,
sur l’action civile:
déclaré M. [V] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F],
condamné M. [V] à verser à M. [C] [B] la somme de 20 000 € à titre d’indemnité provisionnelle,
constaté l’intervention volontaire de la SA Allianz Iard, assureur de M. [V] et lui a déclaré le jugement opposable,
et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 9 mars 2016.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Nice a (pièce 37) constaté le désistement volontaire d’instance et d’action de M. [C] [B] et le dessaisissement de la juridiction.
Par ordonnance du 8 décembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a (pièce 38) :
donné acte à M. [V] et à la SA Allianz Iard:
qu’ils ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [B]
de leur proposition de provision complémentaire à hauteur de 25 000 euros,
et de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire,
ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [F],
condamné solidairement M. [V] et la SA Allianz Iard:
à payer à M. [B]:
100 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l’instance en référé,
rejeté le surplus des demandes,
et déclaré l’ordonnance commune et opposable aux caisses sociales de [Localité 12].
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 octobre 2018 (pièce 39).
L’expert a notamment retenu que :
la date de consolidation était fixée le 16 avril 2018,
le déficit fonctionnel temporaire est de (page 33/34):
100%
du 16 septembre 2014 au 9 janvier 2015,
du 30 janvier 2015 au 24 février 2015,,
et du 26 octobre 2017 au 26 janvier 2018,
75% du 10 janvier 2015 au 29 janvier 2015,
50% du 25 février 2015 au 25 octobre 2017
et dégressif du 27 janvier 2018 au 16 avril 2018,
le déficit fonctionnel permanent est de 30 %,
la perte de gains professionnels est présente pendant toute la durée avant la consolidation, alors que M. [B] était serveur lors des faits,
sur le plan professionnel, M. [B] ne pourra effectuer qu’un métier ne sollicitant pas les membres inférieurs avec néanmoins une fatigabilité et des difficultés sur le marché de l’emploi,
les frais de véhicule adapté sont présents,
le préjudice esthétique temporaire est (page 34/34)
de 4/7 pendant la période du fixateur externe
et de 3/7 lors du déplacement en fauteuil roulant,
le préjudice sexuel fait partie intégrante du déficit fonctionnel temporaire (page 31/34).
Par jugement en date du 16 décembre 2021 et par jugement rectificatif en date du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
dit que M. [V] et la SA Allianz Iard doivent indemniser M. [B] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de l’accident du 16 septembre 2014,
fixé le préjudice global de M. [B] à 1 609 267,09 euros,
condamné in solidum M. [V] et la SA Allianz Iard à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
à M. [B] la somme de 880 703,3 euros, déduction faite des provisions versées,
à [K] [B] son père et à Mme [W] [D], sa mère
8000 euros chacun au titre du préjudice d’affection,
20 808,39 euros conjointement pour le préjudice matériel,
à Mme [U] [B] la soeur, 4000 euros au titre de son préjudice d’affection
aux 4 membres de la famille [B] conjointement 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à la compagnie d’assurance CEGEMA,
14 189,49 euros au titre de ses débours définitifs,
et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré la décision commune aux caisses de sécurité sociale monégasques et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes,
condamné in solidum M. [V] et la SA Allianz Iard aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 2 février 2022, M. [V] et la SA Allianz Iard ont interjeté appel du jugement afin d’annuler, infirmer et à tout le moins réformer le jugement au titre de la perte de gains professionnels futurs, en ce qu il a :
dit que M. [V] et la SA Allianz Iard doivent indemniser M. [B] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de l’accident du 16 septembre 2014,
fixé le préjudice global de M. [B] à 1 609 267,09 euros,
condamné in solidum M. [V] et la SA Allianz Iard à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à M. [B] la somme de 880 703,3 euros, déduction faite des provisions versées,
La mise en état a été clôturée le 15 avril 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 30 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique en date du 9 avril 2025, M. [V] et la SA Allianz Iard sollicitent de la cour d’appel de:
les recevoir en leur appel et le dire bien fondé,
réformer le jugement en ce qu’il a:
fixé le préjudice global de M. [B] à la somme de 1 609 267,09 euros,
et condamné in solidum M. [V] et la SA Allianz Iard à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à M. [B] la somme de 880 703,3 euros, déduction faite des provisions versées,
débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant en ce qui concerne l’appel principal des concluants que son propre appel incident,
débouter M. [B] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
fixer la réparation de son préjudice corporel à la somme de 824 792,78 euros,
déduire de cette somme
d’une part 153 350 euros, au titre du capital représentatif de la rente versée par les caisses sociales de [Localité 12],
et d’autre part 128 000 euros au titre des provisions versées,
et allouer à M. [B] la somme de 543 442,78 euros en réparation de son préjudice corporel,
le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
le condamner à restituer la somme de 337 260,52 euros,
déclarer l’arrêt commun aux caisses de sécurité sociales de [Localité 12], à la Mutuelle CEGEMA et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes,
condamner M. [B] à tous les dépens, tant de première instance que d’appel, avec distractions au profit de Me Rafaelli.
Par dernières conclusions intitulées conclusions responsives et récapitulatives n °4 signifiées par voie électronique en date du 11 avril 2025, M. [B] sollicite de la cour d’appel de :
sur la perte de gains professionnels futurs,
débouter M. [V] et la SA Allianz Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions sur les pertes de gains professionnels futurs,
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une perte de chance de 90% au niveau de la perte de gains professionnels futurs,
fixer la perte de gains professionnels futurs à 853 883,24 euros,
la perte de gains professionnels futurs étant actualisée à 1082938,32 euros
et après déduction du recours de la caisse,
subsidiairement fixer la perte de gains professionnels futurs à 662439,20 euros,
sans actualisation de la perte de salaire de M. [B]
et selon le calcul suivant : 109 128,25 euros (arrérages échus) + 857 478,84 ( capitalisation) – 304 167,69 (créance capitalisée de la caisse)
et appliquer un abattement pour perte de chance de 90 % : 596195,28 euros,
confirmer la perte de gains professionnels futurs à la somme de 784 474,31 euros avant déduction de la caisse de [Localité 12], puisque M. [B] n’a pas fait appel sur la perte de gains professionnels futurs,
confirmer le jugement à hauteur de 480 307,22 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs revenant à M. [B],
Sur l’appel incident de M. [B] :
réformer le jugement sur les sommes allouées au titre des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel,
condamner conjointement et solidairement M. [V] et la SA Allianz Iard à lui payer les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
condamner conjointement et solidairement M. [V] et la SA Allianz Iard
à lui payer 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
et à supporter les entiers dépens.
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement du
16 décembre 2021 rectifié par jugement du 4 janvier 2022
Sommes sollicitées par
M. [B]
Sommes proposées par la SA Allianz Iard et M. [V]
Préjudice patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
— 2956,65 à M. [B],
— 282 207,21 aux caisses de [Localité 12],
— et 14 189,49 à la SA CEGEMA
Perte de gains professionnels
actuels
36156,81
Préjudice d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
46 332
Frais divers
9230,97
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
7453,91
Perte de gains professionnels futurs
-480307,22 à M. [B],
-304 167,09 aux caisses de [Localité 12]
853883,24
ou
662439,2
ou confirmation
Zéro
Incidence professionnelle
50 000
Frais de véhicule adapté
22 990,8
179 158,76
ou 44 423,56
confirmation
Assistance d’une tierce personne
104 572,94
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
20 352
23 029,5
confirmation
Souffrances endurées
60 000
Préjudice esthétique temporaire
5 000
20 000
confirmation
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
103 350
Préjudice esthétique permanent
20 000
Préjudice sexuel
10 000
20 000
confirmation
Préjudice d’agrément
30 000
provision à déduire
— 128 000
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 25 mars 2022, n’a pas constitué avocat.
La SA CEGEMA, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 23 mars 2022, n’a pas constitué avocat.
Les caisses sociales de [Localité 12], auxquelles la déclaration d’appel était signifiée à la personne du procureur de [Localité 12] en date du 22 mars 2022, n’ont pas constitué avocat.
Elles communiquent cependant par courriers parvenus à la juridiction le 25 février 2024 et le 4 novembre 2024 leurs débours définitifs comprenant
les soins pour un montant de 235 307,14 euros,
les indemnités journalières pour un montant de 46 900,07 euros,
et la pension d’invalidité du 1er mai 2018 au 30 septembre 2024 d’un montant de 74 764,67 euros.
Compte tenu que la preuve n’est pas rapportée que les citations des caisses sociales de [Localité 12] aient été délivrées à leur personne, en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, l’arrêt sera par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' La perte de gains professionnels futurs
Pour fixer le poste de préjudice à la somme de 784 474,31 euros, le juge a retenu qu’au moment des faits M. [C] [B] avait passé un bac professionnel option restauration, qu’il travaillait en contrat à durée déterminée en qualité de serveur, que le contrat n’a pas été rompu avec l’accident et que même postérieurement à l’accident son employeur lui avait proposé un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire de 2200 euros/mois, soit 26400 euros/an.
Le juge a donc retenu qu’il avait perdu une chance de 90% de bénéficier d’un tel salaire c’est-à-dire de bénéficier d’un salaire de 1980 euros.
Il a calculé la perte de salaire en comparaison avec les indemnités journalières perçues (jusqu’au 30 avril 2018) et le salaire qu’il percevait d’un montant de 802,37 euros/mois pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, alors qu’il avait eu des difficultés à trouver un emploi.
Au titre des arrérages échus jusqu’au mois de novembre 2021, le juge a calculé une perte de salaires de 47 539,11 euros, de laquelle il a déduit la pension d’invalidité servie par les caisses monégasques jusqu’au 30 septembre 2018 d’un montant de 4646,67 euros, soit une perte de salaire pour cette période de 42 892,44 euros.
Au titre des arrérages à échoir, le juge a annualisé la perte ainsi : (1980 – 802,37)x 12 mois = 14131,56 euros, qu’il a capitalisée avec l’euro de rente viagère pour un homme de 27 ans, en tenant compte de la difficulté à évaluer les droits à retraite prévisibles. Il en a déduit la somme de 741 581,87 euros au titre des arrérages à échoir.
Il a additionné les sommes calculées pour les arrérages échus et les arrérages à échoir pour un montant de 787 474,31 euros et en a déduit le capital représentatif de la pension d’invalidité servie par les caisses monégasques d’un montant de 304 167,09 euros. Il a ainsi déterminé que la somme de 480 307,22 euros revenait à M. [C] [B], sans avoir pris en compte les provisions versées.
La SA Allianz Iard et M. [V] sollicitent l’infirmation du jugement.
A titre principal, ils soutiennent qu’aucune somme ne soit allouée à M.[C] [B] au titre de ce poste de préjudice.
Ils expliquent que M. [C] [B] étant âgé de 24 ans à la date de la consolidation, et pouvant prétendre à tous postes ne nécessitant pas l’usage prolongé des membres inférieurs, il a tout loisir d’effectuer des formations pour trouver un emploi adapté, ce qui ne peut pas permettre d’exclure qu’il puisse trouver un emploi à temps complet. Dès lors, la perte ne peut pas se calculer en utilisant le salaire qu’il aurait perçu pour un temps plein et le salaire actuellement perçu pour un mi-temps.
En outre, ils font valoir que les relevés d’impôts sur les revenus de M. [B] établissent qu’entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, il a perçu la somme de 107 603 euros au titre de ses salaires, de sa rente et de revenus fonciers, soit une somme de 107 603 euros/ 5 ans = 21 520 euros par an.
Ils rappellent que le salaire de référence est de 26 400 euros/an, de sorte qu’en ayant perçu 21 520 par an, il a perçu 21520 x 100/26400 = approximativement 80% de son salaire soit uniquement 20% de perte. Ils font valoir que malgré le jugement ayant retenu une perte de chance de 90%, 'le pourcentage de perte de chance de retrouver le salaire de référence n’a pas autorité de la chose jugée dans la mesure où son appréciation ne se fait pas à la même date'.
Ils en déduisent que la perte de chance doit être évaluée à 20%, soit 2200 euros x 20 % = 440 euros.
Ils soutiennent que:
jusqu’au mois de décembre 2023 il a perçu plus que 440 euros par mois, de sorte qu’il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs,
à compter du 1er janvier 2024, M. [B] doit déclarer les revenus qu’il a perçus au titre des revenus fonciers,
à compter du 1er janvier 2025, il faut annualiser la somme de 440 euros, et la capitaliser avec l’euro de rente temporaire d’un homme de 31 ans, jusqu’à l’âge de 65 ans. Ils en déduisent la somme de 153 933,12 euros.
Ils indiquent que cette somme de 153 933,12 euros est absorbée par la rente versée par les caisses monégasques.
Ils soutiennent que la perte de gains professionnels futurs de 153 933,12 euros et l’incidence professionnelle de 50 000 euros sont totalement absorbées par la créance de 304 167,09 euros des caisses monégasques.
Ainsi, ils établissent qu’aucune somme n’est due au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Ile sollicitent que l’arrêt d’appel fixe la réparation du préjudice corporel de M. [C] [B] ainsi :
1 609 267,09 (somme calculée par le juge) – 787 474,31 euros (au titre des PGPF calculés par le juge) = 824 792,78 euros desquels il faudra déduire
la rente des caisses monégasques non absorbée par la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle c’est-à-dire 153 350 euros correspondant selon eux à 304167,09 -(153 933,12 + 50 000),
et les provisions de 128 000 euros,
soit un préjudice total revenant à M. [B] de 824 792,78 – (153 350 + 128000) = 543 442,78 euros.
Ils sollicitent donc la restitution de la différence entre la somme allouée par le juge au titre de la réparation du préjudice (880 703,3 euros) et la somme qu’ils calculent au titre de la réparation de ce même préjudice (543 442,78 euros) :
880 703,3 – 543 442,78 = 337 260,52 euros.
A titre subsidiaire, M. [V] et la SA Allianz Iard soutiennent que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 190474,83 euros (conclusions page 3). Ils n’explicitent cependant pas leur calcul et ne le reprennent pas dans le dispositif de leurs conclusions.
M. [C] [B] sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
Il rappelle le principe de l’autorité de la chose jugée s’agissant de la perte de chance de 90 % retenue au titre de la perte de gains professionnels actuels, pour lesquels il n’y a pas eu appel.
Il retient un salaire de référence de 90% du salaire qu’il aurait perçu en contrat de travail à durée indéterminée si l’accident n’avait pas eu lieu, c’est-à-dire d’un montant donc de 1980 euros.
Il rappelle que l’expert a retenu une impossibilité à la station debout, donc la nécessité d’un poste sédentaire mais avec une fatigabilité importante.
Il justifie de nombreuses démarches pour chercher un emploi, dont peu ont été couronnées de succès. Il justifie cependant avoir travaillé:
du 1er mai au 31 octobre 2018 (pièces 73 et 74),
et depuis le 14 octobre 2019 en qualité de secrétaire à temps partiel dans une auto école (pièce 117).
Il indique que son opportunité professionnelle de bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire de 2200 euros/mois était réelle, de sorte que la perte de chance de bénéficier de cet emploi est réelle et sérieuse et peut être évaluée à 90%.
S’agissant du moyen au terme duquel il pourra travailler à temps complet, il rappelle ses difficultés pour trouver un emploi, de sorte qu’il a accepté le seul emploi qu’il a pu trouver compatible avec ses séquelles. Il rappelle qu’il doit se déplacer avec une canne, qu’il ne peut pas se mettre debout et qu’il doit allonger sa jambe lorsqu’il est assis. Il justifie de sa situation médicale et affirme que celle-ci ne va pas aller en s’améliorant. Il indique qu’il ne peut donc lui être reproché d’occuper un emploi à temps partiel et rappelle que la médecine du travail des caisses monégasques préconise un poste à temps partiel.
S’agissant de la provision de 128 000 euros (conclusions page 22) , il rappelle qu’elle a déjà été déduite du décompte général par le premier juge, de sorte qu’il ne faut pas la déduire à nouveau.
A titre subsidiaire, M. [C] [B] fait valoir les moyens suivants.
S’agissant de la perte de chance limitée à 20%, il soutient que cela est erroné, puisqu’il justifie qu’il n’est pas un loueur professionnel ne dépassant pas le seuil de 23000 euros de loyers par an, de sorte que cette somme ne doit pas être intégrée dans ses revenus.
Il affirme que la rente d’invalidité doit se déduire une fois la perte calculée et non être intégrée dans les revenus.
Il soutient que sa situation professionnelle est inchangée depuis 2019 et rappelle ses difficultés pour trouver un emploi.
Il précise que capitaliser la perte en la multipliant par l’euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans empêche de tenir compte des pertes de retraite, de sorte que la capitalisation doit être viagère.
S’agissant du calcul des arrérages échus (conclusions page 30) de 2018 au 31 décembre 2024, il calcule une perte de 109 128,25 euros par comparaison au salaire de 1980 euros/mois qu’il aurait dû percevoir.
Il en déduit les rentes perçues jusqu’à cette date pour un montant de 70 465,34 euros de sorte que ses pertes de gains professionnels échus pour cette période sont de 38 662,91 euros.
S’agissant des arrérages échus à compter de la consolidation jusqu’au 1er janvier 2025, il indique qu’il faut actualiser les sommes compte tenu de l’érosion monétaire. Il calcule l’érosion monétaire par rapport à l’évolution du SMIC monégasque depuis 2015, refait les calculs du premier juge et en déduit une perte de gains jusqu’au mois de novembre 2021 de 66 176,03 euros au lieu de 42892,44 euros retenus par le juge.
Il calcule ainsi les préjudices échus jusqu’au 31 décembre 2024 et en déduit une somme totale des arrérages échus de la consolidation jusqu’au 31 décembre 2024 d’un montant de 120 338,03 euros.
Il en déduit les pensions d’invalidité d’un montant de 70 465,34 euros et établit la perte de gains professionnels futurs échus à 49 872,69 euros.
S’agissant des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025, il prend le salaire de référence de 1980 euros qu’il réactualise à 2468,25 euros, duquel il faut déduire son salaire net moyen de 890 euros. Il en déduit une perte mensuelle de 1578,25 euros, qu’il annualise et capitalise en fonction de l’euro de rente viagère d’un homme de 31 ans. Il calcule ainsi la somme de 1 033 065,63 euros, de laquelle il déduit la créance restante des caisses monégasques d’un montant de 229 055,08 euros (après que la créance de 70 465,34 euros ait été déduite des arrérages échus), soit une perte de 1 082 938,32 – 229055,08 = 853 883,24 euros.
Il reprend ensuite le même raisonnement mais avec le salaire de référence de 2200 euros sans effectuer de réactualisation du fait de l’érosion monétaire, et calcule la perte de gains professionnels futurs. Il sollicite alors une somme de 662 439,2 euros après déduction de la créance des caisses sociales de [Localité 12].
Il rappelle enfin qu’il n’a pas formé appel incident sur les pertes de gains professionnels futurs, et sollicite donc en dernier lieu la confirmation du jugement lui ayant octroyé la somme de 480307,22 euros après que la créance des caisses ait été déduite.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
Sur l’absence d’autorité de la chose jugée de la perte de chance – L’article 1355 du Code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et former par elle est contre elle par la même qualité.
Il résulte d’une jurisprudence classique bien établie (assemblée plénière, 13 mars 2009 n°08 16033) que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et tranché dans son dispositif.
En l’espèce, le dispositif du jugement du 16 décembre 2021 ne mentionne pas le taux de perte de chance et mentionne uniquement le préjudice global de M. [C] [B], et la somme totale auquel M. [V] et la SA Allianz Iard sont condamnés in solidum.
Faute d’être mentionné dans le dispositif, le taux de perte de chance ne bénéficie pas de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que sera rejeté le moyen de M. [C] [B] selon lequel bénéficie de l’autorité de la chose jugée, la perte de chance de bénéficier d’un salaire correspondant à 90 % du salaire de 2200 euros/mois auquel il aurait pu prétendre.
Sur la nécessaire comparaison entre son salaire à temps partiel avec un salaire à temps plein – L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’expert retient que sur le plan professionnel, M. [C] [B] ne pourra effectuer qu’un métier ne sollicitant pas les membres inférieurs avec néanmoins une fatigabilité et des difficultés sur le marché de l’emploi. Il précise qu’il subit un déficit fonctionnel permanent est de 30 % couvrant une raideur quasi complète de l’articulation du genou, une amyotrophie sévère, une raccourcissement, une laxité interne, un syndrome dépressif chronique et une raideur articulaire des 3ème, 4ème et 5ème orteils (rapport page 22).
En outre, son médecin qui le suit depuis 2014 indique le 5 juin 2023 que 'son impotence fonctionnelle s’est aggravée depuis 1 an et demi’ de sorte qu’ 'un nouvel avis chirurgical’ est sollicité 'pour faire quoi que ce soit pour l’améliorer dans sa vie quotidienne (prise d’antalgiques pallier I ou II tous les jours), vie quotidienne très diminuée’ (pièce 153).
Le chirurgien qui l’avait opéré indique le 16 juin 2023 qu’ 'au vu de son handicap locomoteur, le travail à temps complet est impossible et il devra se contenter d’un travail à temps partiel’ (pièce 154).
Le médecin des caisses de sécurité sociales de [Localité 12] ayant examiné M. [C] [B] le 6 mai 2024 indique qu’il est capable d’exercer une activité salariée à temps partiel (pièce 163).
Ces constatations médicales sont confirmées par son employeur l’auto-école qui indique qu’il travaille la jambe gauche allongée sur un tabouret et que cette position est inconfortable au bout de 2 heures (pièce 151).
Il résulte du dossier qu’au moment des faits, M. [C] [B] travaillait en contrat de travail à durée déterminée à temps plein mais avait bénéficié par la suite d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, malgré son accident. Il n’avait jamais pu exercer cet emploi à durée indéterminée de chef de rang compte tenu de son déficit fonctionnel permanent et de l’impossibilité d’exercer un métier sollicitant les membres inférieurs.
La consolidation a eu lieu le 16 avril 2018. Il n’est pas contesté par les parties qu’au titre de la promesse d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2014, il aurait perçu la somme de 2200 euros/mois (pièce 69).
M. [C] [B] rapporte la preuve:
en 2017, d’avoir suivi une formation au Greta au service d’orientation professionnelle (pièce 71),
d’avoir effectué vainement des démarches d’emploi
en 2018 en qualité d’assistant réceptionniste (pièce 75), d’adjoint de direction auprès de Flunch (pièce 76), ou d’assistant manager restauration à [Localité 9] (pièce 77),
en 2019, dans le domaine hôtelier (pièces 78, 79 et 102), en tant qu’adjoint de direction,
et de s’être inscrit dans deux agences d’intérim en 2019 (pièces 103 et 104).
Il justifie avoir cependant trouvé 2 emplois : comme caissier dans un établissement 'le rouge et le blanc’ du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018 (pièce 72), date à laquelle il a démissionné ayant besoin de pouvoir allonger sa jambe (pièces 73 et 74), et comme secrétaire à temps partiel de 20heures/semaine (pièce 117) depuis le 14 octobre 2019 (pièce 108, 118, 125, 136, 148 et 159, et 165) dont il justifiait jusqu’au 28 février 2025, pour un salaire de 937,66 euros/mois selon bulletin de salaire du mois de février 2025.
Compte tenu que M.[C] [B] avait avant l’accident travaillé à temps complet dans la même entreprise en qualité de chef de rang pour 195 heures/mois depuis au moins le 1er juillet 2012 jusqu’au 30 septembre 2012 (pièce 114) et du 11 septembre 2013 jusqu’au 16 septembre 2014 (pièce 56),
compte tenu qu’après l’accident, il a été actif dans ses recherches d’emplois ayant effectué des démarches avant même la consolidation,
compte tenu qu’il a dû cesser un précédent emploi en 2018 pour ses problèmes de santé,
compte tenu qu’il exécute un emploi pérenne à mi-temps depuis 2019,
compte tenu que l’expert souligne bien une fatigabilité accrue au plan professionnel,
et compte tenu qu’en 2023 le chirurgien l’ayant opéré mentionne bien une impossibilité de travail à temps complet du fait de son handicap locomoteur, ce qui est corroboré par les caisses de sécurité sociales monégasques,
M. [C] [B] démontre ainsi qu’il ne peut exercer qu’un travail à temps partiel et non un travail à temps complet.
Ce travail à temps partiel résulte donc de l’accident, de la fatigabilité générée par celui-ci, de ses difficultés au vu de ses séquelles à trouver facilement un emploi, de sorte que le lien de causalité entre le travail à temps partiel et l’accident est rapporté.
En conséquence, le seul constat de son jeune âge est insuffisant pour rapporter la preuve qu’il pourrait dans l’avenir travailler à temps complet.
Le moyen selon lequel il n’est pas possible de comparer son salaire actuel pour un temps partiel avec le salaire auquel il aurait pu prétendre à temps plein, sera donc rejeté.
Sur le taux de perte de chance – Pour calculer à 20% le taux de perte de chance, M. [V] et la SA Allianz Iard comparent le salaire annuel auquel il aurait pu prétendre s’il n’avait pas subi l’accident, avec les sommes mentionnées sur ses avis d’imposition comprenant le salaire mais également la rente servie par les caisses monégasques.
Ce raisonnement ne peut pas être retenu puisque le salaire perdu doit être calculé en comparant le salaire perçu avec celui qu’il aurait dû percevoir. Le préjudice se calcule ensuite en soustrayant de cette somme la pension d’invalidité subie.
En conséquence ce moyen de la SA Allianz Iard et de M. [V] sera rejeté.
Compte tenu que malgré la gravité de l’accident, son employeur avait maintenu son contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2015 (pièce 69), compte tenu que ce même employeur envisageait de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, il en résulte que la chance de bénéficier d’une rémunération non contestée de 2200 euros/mois est sérieuse et certaine et justifie que le manque à gagner soit évalué à 90% du salaire mensuel auquel il aurait pu prétendre, c’est-à-dire 2200 euros/mois x 90% = 1980 euros.
Sur la comparaisons des avis d’impôts sur le revenu et du salaire de référence – Il n’est pas contesté que le salaire auquel il aurait pu prétendre aurait été de 2200 euros/mois soit, 2200 x 12 mois = 26400 euros.
Il résulte des avis d’impôts sur le revenu de M. [C] [B] que ce dernier a perçu les sommes suivantes depuis sa consolidation :
en 2018 : 7718 euros de salaire (pièce 119),
en 2019 : 1926 euros (pièce 120),
en 2020 : 9696 euros (pièce 135)
en 2021 : 20916 euros (pièce 160), dont
9338 euros de salaire
et 11578 euros de 'salaire de source étrangère’ (pièce166),
en 2022 : 21748 euros (pièce 161) dont
10006 euros de salaire,
et 11742 euros de 'salaire de source étrangère’ (pièce 166)
en 2023 : 23924 euros (pièce 164) dont
11920 euros de salaire,
et 12004 euros de 'salaire de source étrangère’ (pièce 166)
Les Caisses sociales de [Localité 12] ont servi à M. [C] [B] les sommes suivantes au titre de sa pension d’invalidité (pièces 149, 150 et 158):
en 2021 : (2886,4 x 3) + 2919,2 = 11578,4 euros,
en 2022 : 2919,2 x 3 + 2984,8 = 11742,4 euros,
et en 2023 : 2984,8 x 3 + 3050,4 = 12004,8 euros
Il s’en déduit que les 'salaires de sources étrangères’ mentionnés sur les déclarations d’impôts sur le revenu correspondent en réalité à la pension d’invalidité servie par les caisses sociales de [Localité 12] et ne peuvent donc pas être pris en compte au titre des salaires.
En conséquence, s’agissant de pension d’invalidité, elles ne peuvent pas être utilisées pour comparer les salaires perçus avant l’accident et les salaires perçus après l’accident.
Elles ne peuvent être soustraites qu’après que la perte de gains professionnels échus et de gains professionnels à échoir ait été calculée.
Sera donc rejeté le moyen de la SA Allianz Iard et de M. [V] au terme duquel M.[C] [B] n’aurait subi aucune perte en additionnant le salaire actuellement perçu et la pension d’invalidité.
Sur l’absence de prise en compte des revenus fonciers – M. [C] [B] justifie avoir acquis un appartement le 15 février 2017 pour la somme de 283790 euros, frais de notaire inclus, payée comptant à la suite d’une donation de 200 000 euros de ses parents (pièce 169). Il justifie louer ce logement depuis le 1er septembre 2022 pour la somme de 1100 euros par mois (pièce 170).
Son comptable atteste qu’il ne s’agit pas de revenus professionnels puisque compte tenu des sommes perçues annuellement inférieures au seuil de 23 000 euros, il a la qualité de loueur non professionnel (pièce 171 et 172 et 173).
Dès le 1er janvier 2023, il s’est déclaré comme entrepreneur individuel en location de logement (pièce 5 de la SA Allianz) afin de bénéficier d’une fiscalité avantageuse dont la légalité n’est pas contestée.
En conséquence, ses revenus de 4400 euros en 2022 (pièces 161 et 166) et de 130 euros en 2023 (pièces 164, 166 et 172) ne peuvent pas être pris en compte au titre des salaires perçus.
Sur le calcul de la perte de gains professionnels futurs s’agissant des arrérages échus du 16 avril 2018 au 24 juillet 2025 – Il convient de distinguer les arrérages échus de la consolidation jusqu’à la date de l’arrêt, des arrérages à échoir.
Le salaire de référence est au vu des précédents développements de 90% du salaire de 2200 euros soit 1980 euros.
Compte tenu que la période d’arrérages échus a évolué pour cesser à la date du présent arrêt, il y a lieu de refaire les calculs.
Sur l’actualisation des sommes au titre des arrérages échus – Compte tenu du principe de réparation sans perte ni profit, compte tenu de la nécessité de se placer au jour de la liquidation du préjudice pour évaluer celui-ci et compte tenu de la production des circulaires d’évolution du SMIC monégasque (pièce 168), le salaire qu’il aurait dû percevoir sera réévalué en fonction de l’évolution de ce SMIC monégasque.
Ce raisonnement déjà appliqué par la cour d’appe d'[Localité 8] a été consacré par la cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2020 (Cass., civ., 1ère, 23 septembre 2020, n° 19 18 582).
Il sera donc fait droit à ce moyen de M. [C] [B].
Ainsi la réactualisation des salaires à compter du 16 avril 2018 s’effectuera ainsi en fonction de la valeur du SMIC Monégasque.
Date
valeur du SMIC monégasque
calcul de la réactualisation à partir d’un salaire de 1980 euros/mois
Somme que M. [B] aurait dû percevoir
2014
1610,57
salaire de référence x SMIC réactualisé / SMIC de 2014 année de l’accident
salaire réactualisé x nombre de mois
2018 : à compter du 16 avril 2018 (date de la consolidation)
1669,72
1980x 1669,72
/1610,57 = 2052,71
2052,71 x 8,5 mois
= 17448,1
2019
1695,07
1980 x1695,07
/1610,57 = 2083,88
2083,88 x 12 mois
= 25 006,58
2020
1715,35
1980 x 1715,35 /1610,57 = 2108,81
2108,81 x 12 mois
= 25 305,77
2021 (9 mois): du 1er janvier au 30 septembre 2021
1732,25
1980 x 1732,25
/1610,57 = 2129,59
2129,59 x 9 mois
= 19 166,31
2021 (3 mois): du 1er octobre au 31 décembre 2021
1771,12
1980 x 1771,12
/1610,57 = 2177,37
2177,37 x 3 mois
= 6532,11
2022 (7 mois) : du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022
1786,32
1980 x 1786,32
/1610,57 = 2196,06
2196,06 x 7 mois
= 15 372,44
2022 (5 mois) : du 1er août 2022 au 31 décembre 2022
1870,83
1980 x 1870,83
/1610,57 = 2299,95
2299,95 x 5 mois
= 11 499,75
2023 (4 mois) : du 1er janvier au 30 avril 2023
1904,63
1980 x 1904,63
/1610,57 = 2341,51
2341,51 x 4 mois
= 9366,04
2023 (8 mois) : du 1er mai au 31 décembre 2023
1946,88
1980 x 1946,88
/1610,57 = 2393,45
2393,45 x 8 mois
= 19 147,61
2024 (10 mois) du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024
1968,85
1980 x 1968,85
/1610,57 = 2420,46
2420,46 x 10 mois
= 24 204,6
2024 (2 mois) du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024
2007,72
1980 x 2007,72
/1610,57 = 2468,24
2468,24 x 2 mois
= 4936,49
2025 (6 mois) jusqu’au 30 juin 2025
2007,72
1980 x 2007,72
/1610,57 = 2468,24
2468,24 x 6 mois
=14809,48
Total des sommes qu’il aurait dû percevoir du 16 avril 2018 au 30 juin 2025
192 795,28
Sur le calcul – Sur la période d’arrérages échus du 16 avril 2018 au 24 juillet 2025, M. [C] [B] a perçu les salaires suivants :
du 16 avril 2018 au 30 avril 2018 : 506,6 euros, au titre de ses indemnités journalières, M. [C] [B] n’ayant perçu aucun salaire (pièce 61),
du 1er mai 2018 au 31 octobre 2018, il a perçu (pièce 72) en travaillant notamment chez 'rouge et blanc’ un salaire de 844 x 4 mois + 666,44 + 654 = 4696,44 euros,
en 2019 avec son emploi à temps partiel en tant que secrétaire à compter du 14 octobre 2019, un salaire de 1926 euros (pièce 120) selon avis d’impôt sur les revenus de 2020,
en 2020 : 9696 euros (pièce 135)
en 2021 : 9338 euros (pièces 160 et 166)
en 2022 : 10006 euros (pièces 161 et 166)
en 2023 : 11920 euros (pièces 164 et 166),
en 2024 : 937,66 + 856,01 + 856,01 + 896,83 + 937,66 + 815,22 + 937,66 + 896,63 + 837,37 + 937,69 + 856,05 + 896,86 = 10661,65 euros (pièce 165),
et en janvier et février 2025 : 937,16 + 814,8 = 1751,96 euros (pièce 165), soit une moyenne jusqu’au 30 juin 2025 pour faciliter le calcul de 1751,96 x 3 bimestres = 5255,88 euros.
soit un total de salaires et indemnités journalières sur la période (jusqu’au 30 juin 2025 pour faciliter le calcul) de : 506,6 + 4696,44 + 1926 + 9696 + 9338 + 10006 + 11920 + 10661,65 + 5255,88 = 64006,57 euros.
La perte subie est donc la différence entre les sommes perçues et celles qu’il aurait dû percevoir sur cette période, soit : 192 795,28 – 64 006,57 = 128 788,71 euros.
Il convient de déduire de cette perte le montant de la pension d’invalidité perçue par les caisses sociales de [Localité 12] d’un montant total de 84 121,07 euros correspondant aux sommes suivantes:
53518,67 euros pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2022, selon décompte produit à la cour d’appel le 26 janvier 2023
+ 12004,8 euros en 2023 (pièce 158),
+ (3050,4 x 3) + 3148,8 = 12300 euros en 2024 (pièce 167)
+ 3148,8 x 2 trimestres = 6297,6 euros jusqu’au 30 juin 2025 (pièce 167)
La perte au titre des arrérages échus est donc de 128 788,71 – 84 121,07= 44 667,64 euros.
Sur le calcul de la perte de gains professionnels futurs s’agissant des arrérages à échoir – Le calcul doit s’effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
Le salaire de référence de 1980 euros sera réactualisé comme pour les arrérages échus selon le calcul suivant : 1980 x 2007,72/1610,57 = 2468,24 euros.
La SA Allianz Iard et M. [V] prétendent qu’il ne faut pas prendre en compte l’euro de rente viagère mais uniquement l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans. Ils ne précisent pas comment calculer ensuite la perte des droits à retraite. Pour leur calcul, ils utilisent le barème de la gazette du palais de 2025.
Sur le salaire moyen actuellement perçu – Le juge a retenu un salaire perçu de 802,37 euros/mois (jugement page 16). M. [C] [B] sollicite que les calculs soient effectués avec un salaire de 890 euros/mois en effectuant la moyenne des salaires perçus des années 2022, 2023 et 2024 (conclusions page 33).
La moyenne du salaire est classiquement effectuée avec la dernière année de salaire. Compte tenu que M. [C] [B] a perçu la somme de 10661,65 euros en 2024, son salaire moyen est de 10661,65/12 = 888 euros.
Compte tenu qu’il sollicite un salaire perçu moyen de 890 euros, ce salaire moyen sera retenu.
Ainsi la perte mensuelle est de 2468,24 – 890 = 1578,24 euros/mois, soit une perte annuelle de 1578,24 euros x 12 mois = 18 938,88 euros/an.
Sur l’euro de rente – Comme l’a justement retenu le premier juge au vu de l’âge de 31 ans de M. [C] [B] au moment de la décision judiciaire, le montant des droits à retraite est trop peu prévisible et partant trop incertain pour permettre un calcul fiable, de sorte qu’il y a lieu d’effectuer les calculs des arrérages à échoir avec l’euro de rente viagère et non avec un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
Compte tenu qu’au moment du délibéré du présent arrêt le 24 juillet 2025, M. [C] [B] est âgé de 31 ans pour être né le [Date naissance 2] 1993, la valeur de l’euro de rente viagère est de 42,763 euros, le calcul des arrérages à échoir s’effectue ainsi : 18 938,88 x 42,763 = 809 883,32 euros.
Sur la déduction de la pension d’invalidité – Les caisses sociales de [Localité 12] ont produit le 6 décembre 2018, le montant de la capitalisation de la pension d’invalidité (pièce 41 page 3) qu’elles ont calculé en prenant le montant trimestriel versé, en l’annualisant et en le capitalisant. Elles en ont déduit des pensions d’invalidité à échoir d’un montant de 299 520,42 euros.
Elles ont indiqué parla suite qu’elles ne pouvaient pas produire une créance différente, puisque la capitalisation suivait le dépôt du rapport d’expertise médico-légal (pièce 116).
Compte tenu que la somme de 84 121,07 euros de pensions d’invalidité a déjà été déduite des arrérages échus, il convient de la soustraire de la capitalisation des pensions d’invalidité produite par les caisses sociales de [Localité 12].
Ainsi, le calcul des arrérages à échoir au titre de la perte de gains professionnels futurs sera le suivant :
809 883,32 – (299 520,42 – 84 121,07) = 809 883,32 – 215 399,35 euros = 594 483,97 euros.
Sur le poste perte de gains professionnels futurs – Le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs sera donc la somme des arrérages échus et des arrérages à échoir après en avoir déduit la pension d’invalidité soit :
44 667,64 euros + 594 483,97euros = 639 151,61 euros.
Ce poste de préjudice sans déduction des pensions d’invalidité est fixé à :
128 788,71 + 809 883,32 = 938 672,03 euros.
' ' ' Les frais de véhicule adapté
Pour allouer à M.[C] [B] la somme de 22 990,8 euros, le juge a retenu que M. [C] [B] avait été indemnisé du préjudice matériel résultant de la perte de sa motocyclette et que les frais d’achat d’un véhicule automobile n’étaient pas un préjudice imputable à l’accident, seul le surcoût d’une boîte automatique pouvant être imputé à l’accident.
Le juge a fixé le surcoût à la somme de 2000 euros qu’il a additionnée à la capitalisation avec l’euro de rente viagère du coût de ce véhicule de 400 euros/an.
M. [C] [B] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation à titre principal d’une somme de 194774,64 euros et à titre subsidiaire la somme de 44 423,56 euros.
Il soutient à titre principal que compte tenu que sa jambe gauche est raide et qu’il est de grande taille, il a dû acheter un véhicule Jeep d’occasion, alors que jusqu’alors il ne conduisait que des motocyclettes ce qu’il ne peut plus faire selon le rapport d’expertise.
Il sollicite donc le coût de cette acquisition dont le remboursement de sa motocyclette est déduit.
Il indique qu’il a changé sn véhicule au bout de 7 ans et sollicite un renouvellement tous les 7 ans en capitalisant la somme annuelle par l’euro de rente viagère de la gazette du palais de 2022.
A titre subsidiaire, il maintient sa demande de prise en charge initiale du véhicule et sollicite en outre la somme de 22 990,8 euros accordée par la SA Allianz Iard et M. [V] pour la capitalisation de la boîte de vitesse.
La SA Allianz Iard et M. [V] sollicitent la confirmation du jugement, en soutenant que le juge a, à juste titre, refusé de faire droit à la demande de remboursement de l’achat initial d’un véhicule automobile.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert a retenu qu’il y a des frais de véhicule adapté, s’agissant de la prise en charge d’une boîte automatique pour le véhicule automobile (pièce 39, page 33/34).
L’expert constate que la flexion du genou gauche est de 15° contre 150 ° pour le genou droit (page 21/34).
Sur le préjudice d’achat d’un véhicule automobile – En l’espèce, l’accident a eu lieu alors que M. [C] [B] circulait à moto. Il rapporte donc la preuve qu’il conduisait des scooters au moment des faits.
Il n’est pas contesté que compte tenu de ses séquelles, M. [C] [B] ne peut plus conduire de moto.
La SA Allianz et M. [V] ne démontrent pas que M. [C] [B], âgé de 20 ans au moment de l’accident pour être né le [Date naissance 2] 1993 aurait acheté un véhicule alors qu’il conduisait des scooters jusqu’alors.
En conséquence, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’achat d’un véhicule d’occasion réalisé le 10 novembre 2015 (pièce 82), alors que M. [C] [B] conduisait des scooters a nécessairement été imposé par son accident.
En outre, compte tenu de la taille d'1m90 de M. [C] [B] (pièce 39 page 21/34), et compte tenu de l’impossibilité de plier sa jambe gauche à plus de 15°, l’achat d’un véhicule haut est opportun pour lui permettre de pouvoir entrer dans son véhicule.
En conséquence, la facture d’achat de ce véhicule Jeep sera prise en compte.
Le préjudice sera calculé avec la différence entre le coût d’achat et la somme perçue suite au remboursement de la valeur de remplacement de sa moto dans l’accident (pièce 121).
Ainsi son préjudice d’achat d’un véhicule automobile sera de : 28 472,76 – 7040 = 21 432,76 euros.
Sur le remplacement du véhicule – Le remplacement du véhicule automobile tous les 7 ans n’est en revanche pas causé par l’accident, puisque le remplacement du véhicule s’impose à tous. Ce moyen sera rejeté.
Sur le remplacement de la boîte de vitesse – Pour autant, le surcoût de la boîte de vitesse dans un véhicule automobile sera pris en compte.
Compte tenu que les parties s’accordent sur le calcul et le coût d’une boîte automatique pour un montant de 22 990,8 euros, cette somme sera allouée.
Ainsi ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 21432,76 + 22990,8 = 44423,56 euros.
' ' ' Le déficit fonctionnel temporaire
Pour fixer le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 20 352 euros, le juge s’est fondé sur l’expertise.
Il a retenu que la période durant laquelle l’expert avait mentionné que le taux était dégressif, ne pouvait supporter un taux inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent. Il a donc fixé un déficit fonctionnel temporaire à 40% pendant 3 mois et à 35 % pour les jours restants.
Il a retenu un taux de 26,5 euros/jour.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 23029,5 euros, M. [C] [B] sollicite l’application d’un taux de 30 euros/jour. Il rappelle que ce taux a été appliqué par des cours d’appel, et que ce préjudice inclut notamment le préjudice sexuel alors que M. [B] n’était âgé que de 20 ans lors des faits.
La SA Allianz Iard et M. [V] sollicitent la confirmation du jugement au motif que le taux retenu est adapté.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
100%
du 16 septembre 2014 au 9 janvier 2015 (= 116 jours) , s’agissant de 2 hospitalisations du 16 septembre 2014 au 22 octobre 2014 pour intervention en urgence et infection du genou par la suite, et du 21 décembre 2014 au 9 janvier 2015 pour lavage articulaire du genou (pièce 39, page 15/34),
du 30 janvier 2015 au 24 février 2015 (=26 jours), s’agissant d’une troisième hospitalisation pour mise en place d’une traction de genou dans les suites d’une pseudarthrose (page 15/34),
et du 26 octobre 2017 au 26 janvier 2018 (=93 jours), s’agissant d’un 7ème hospitalisation pour ostéotomie et libération de Judet (page 32/34)
75% du 10 janvier 2015 au 29 janvier 2015 (=20 jours), compte tenu d’un déplacement avec cadre de marche ou 2 cannes anglaises mais avec décharge totale du membre inférieur gauche,
50% du 25 février 2015 au 25 octobre 2017 (=974 jours)
et dégressif du 27 janvier 2018 au 16 avril 2018.
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [C] [B] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante peut être fixée en référence à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
En conséquence, la somme de 30 euros sollicitée par M. [B] sera retenue.
Les parties ne contestent pas le taux de déficit fonctionnel temporaire appliqué par le juge à la période dégressive qui sera donc retenu.
Ainsi, le taux sera de 40% du 27 janvier 2018 au 27 mars 2018 (=60 jours) et de 35 % du 28 mars 2018 au 15 avril 2018 (= 19 jours).
Le préjudice sera donc calculé ainsi :
[(116 + 26 + 93jours)x 30 euros x 100%] + (20 jours x 30 euros x 75%) + (974 jours x 30 euros x 50%) + (60 jours x 30 euros x 40%) + (19 jours x 30 euros x 35%) = 7050 + 450 + 14 610 + 720 + 199,5 = 23 029,5 euros.
Ainsi, le préjudice de M. [C] [B] sera réparé par l’allocation de la somme de 23 029,5 euros.
' ' ' Le préjudice esthétique temporaire
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 5000 euros, le juge s’est fondé sur le rapport d’expertise et y a ajouté des périodes non prises en compte par l’expert pendant lesquelles M. [C] [B] se déplaçait avec des cannes et était porteur d’un plâtre. Il a également retenu les sommes habituellement accordées au titre du préjudice esthétique permanent.
M. [C] [B] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
Il soutient qu’il a subi 12 interventions chirurgicales, qu’il a été alité, a porté des plâtres, des fixateurs externes, a dû se déplacer en fauteuil roulant jusqu’à peu près en octobre 2017, date à laquelle il s’est déplacé avec 2 cannes avant de pouvoir se déplacer avec 1 canne 4 ans après la première intervention, alors qu’il était âgé de 20 ans et sportif pour avoir été licencié en basket depuis 2010 (pièce 88).
En outre, l’expert mentionne qu’il a perdu 20 kg puis a grossi pour peser jusqu’à 118 kg (pièce 39, page 20).
La SA Allianz Iard et M. [V] sollicitent la confirmation du jugement au motif que l’expert a retenu des périodes précises.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire (page 34/34):
de 4/7 pendant la période du fixateur c’est-à-dire du 28 avril 2016 (page 11/34) jusqu’au 10 octobre 2016, date de son ablation (page 16/34)
et de 3/7 lors du déplacement en fauteuil roulant.
L’expert n’a pas précisé la période de déplacement en fauteuil roulant mais celui-ci a eu lieu du 22 octobre 2014 au 21 décembre 2014 dans les suites de la première opération, puisqu’il supportait une attelle, puis un plâtre avec appui interdit (page 8 et 9/34) jusqu’au 18 novembre 2014 même s’il pouvait utiliser les 2 cannes anglaises également.
A compter de janvier 2015, il supportait à nouveau un plâtre avec appui interdit pendant 3 mois (page 15/34)
L’appui contact du membre inférieur gauche n’était finalement autorisé que le 7 juillet 2015 (page 10/34).
Un fixateur externe a été posé le 28 avril 2016 jusqu’au 10 octobre 2016 et il a déambulé avec 2 cannes anglaises (page 11/34).
En janvier 2018, un médecin mentionnait qu’il pouvait se déplacer dans son domicile sans canne, mais qu’il devait faire appel à une aide extérieure pour les déplacements extérieurs (page 19/34).
Le jour de l’expertise en avril 2018, il se déplaçait avec une seule canne.
Compte tenu des photographies présentes au dossier montrant les blessures et le fixateur (pièce 65),
compte tenu que le préjudice esthétique était présent par à tout le moins l’usage de cannes pendant toute la durée avant la consolidation,
compte tenu de la durée de 4 ans de ce préjudice esthétique temporaire,
compte tenu des taux retenus par l’expert de 4/7 pendant une période de 6 mois et de 3/7 pour une durée non précisée,
et compte tenu que le préjudice esthétique est particulièrement important et particulièrement visible s’agissant tant du fixateur externe que des cicatrices présentes avant consolidation et des différents appareillage,
mais compte tenu que ce préjudice sur 4 ans est nécessairement moins important que le préjudice esthétique permanent,
une somme de 15 000 euros lui sera allouée au titre de ce préjudice.
' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent)
Pour fixer ce préjudice à la somme de 10 000 euros, le juge a retenu que même si l’expert n’avait pas évoqué un tel préjudice, ce dernier d’ordre positionnel ne faisait pas de doute vu les séquelles de M. [C] [B]. Il a pris en compte son espérance de vie pour fixer ce préjudice à la somme de 10000 euros.
M. [C] [B] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d 'une somme de 20 000 euros compte tenu de son jeune âge au moment de la consolidation, et compte tenu de l’analyse erronée de l’expert qui l’a classé au tire du déficit fonctionnel temporaire, alors qu’il s’agit d’un préjudice permanent.
Il rappelle que l’expertise ne lie pas le juge.
La SA Allianz Iard et M. [V] sollicitent la confirmation du jugement au motif qu’au vu du rapport d’expertise, M. [B] ne pouvait prétendre à aucune somme de ce chef.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
En l’espèce l’expert a retenu que le préjudice sexuel consiste dans la gêne dans les rapports sexuels occasionnée par les suites de l’accident, mais compte tenu de la localisation des blessures hors de la sphère sexuelle, et conformément à la mission Dintilhac, la réparation du préjudice sexuel fait partie intégrante du déficit fonctionnel temporaire (page 31/34).
L’article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge.
En l’espèce, l’expert a à tort considéré que le préjudice sexuel n’était inclus que dans le déficit fonctionnel temporaire, alors qu’à titre permanent, il est un préjudice autonome.
En l’espèce, M. [C] [B] indique le 26 avril 2018 des difficultés d’ordre positionnel (pièce 89). Cela n’est pas contesté par les parties et résulte nécessairement de la raideur quasi totale de la jambe gauche.
Compte tenu qu’au moment de la consolidation, il était âgé de 24 ans pour être né le [Date naissance 2] 1993, compte tenu de la perte de plaisir lié à l’acte physique au vu de la difficulté physique de se mouvoir, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 20000 euros sollicitée.
Au total, les indemnités revenant à la partie civile en réparation de son préjudice corporel au titre des postes de préjudices pertes de gains professionnels futurs, frais de véhicule adapté, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire et préjudice sexuel s’élèvent à la somme de 639 151,61+ 44423,56 + 23029,5 + 15000 + 20000 = 741 604,67 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
En conséquence, le jugement ayant fixé le préjudice global de M. [C] [B] à la somme de 1609267,09 euros et la somme allouée à ce dernier à 880 703,3 euros sera infirmé, puisqu’il avait retenu des sommes différents au titre des préjudices évoqués.
Compte tenu que le jugement a irrévocablement fixé les postes de préjudices suivants à la somme de 766 449,98 euros et à alloué à M. [C] [B] au titre de ces postes de préjudices la somme de 342 053,28 euros, décomposée comme suit :
fixation du préjudice global par jugement du
16 décembre 2021 avant déduction des créances des tiers payeurs
Sommes allouées à
M. [B]
par jugement
Préjudice patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
299 353,35
2 956,65
Perte de gains professionnels
actuels
36 156,81
Préjudice d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
46 332
Frais divers
9 230,97
Préjudices patrimoniaux définitifs :
Dépenses de santé futures
7 453,91
Incidence professionnelle
50 000
Assistance d’une tierce personne
104 572,94
préjudices extra patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées
60 000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
103 350
Préjudice esthétique permanent
20 000
Préjudice d’agrément
30 000
provision à déduire
— 128 000
TOTAL
766 449,98
342053,28
compte tenu qu’il résulte du présent arrêt que la somme des postes de préjudices dont appel, est de 1 041 125,09 euros et la somme allouée à M. [B] au titre de ces postes de préjudices de 741 604,67 euros selon décompte joint :
fixation du préjudice par le présent arrêt
sommes allouées à M. [B] par le présent arrêt
perte de gains professionnels futurs
938 672,03
639 151,61
frais de véhicule adapté
44 423,56
déficit fonctionnel temporaire
23 029,5
préjudice esthétique temporaire
15000
préjudice sexuel
20 000
TOTAL
1 041 125,09
741 604,67
compte tenu que le préjudice global résultant des 2 décisions sera fixé à la somme de 766 449,98 + 1 041 125,09 = 1 807 575,07 euros,
le jugement sera infirmé.
Le préjudice de M. [C] [B] résultant des 2 décisions sera fixé à la somme de 342 053,28 + 741604,67 = 1 083 657,95 euros, provision déjà déduite.
Compte tenu de la différence entre la somme allouée par le jugement (880 703,3) et la somme allouée par le présent arrêt (1 083 657,95 euros) euros, il n’y a pas lieu à restitution de la part de M. [C] [B]. Cette demande de la SA Allianz Iard et de M. [V] sera rejeté.
S’agissant d’une responsabilité civile délictuelle, la SA Allianz Iard et M. [V] sont tenus in solidum des dommages et intérêts.
En conséquence, la SA Allianz Iard et M. [V] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 083 657,95 euros, en deniers ou en quittance à M. [C] [B] déduction de la provision ayant été faite, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné in solidum M. [V] et la SA Allianz Iard à payer à M. [C] [B] et sa famille conjointement la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à supporter les dépens d’appel comprenant les frais d’expertise avec distraction.
Aucune partie n’a interjeté appel des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ni sur les dépens.
M. [C] [B] sollicite la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel et la condamnation de la SA Allianz Iard et M. [V] conjointement et solidairement aux entiers dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz Iard et M. [V] sollicitent le débouté de ses demandes et sa condamnation aux dépens.
Réponse de la cour d’appel
La SA Allianz Iard et M. [V], parties perdantes sur leur appel au titre de la perte de gains professionnels futurs qui seront condamnés conjointement et in solidum aux dépens d’appel et déboutés de leur demande au titre des dépens, devront payer à M. [C] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, aux caisses de sécurité sociales de [Localité 12] en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
L’arrêt sera déclaré opposable à la SA CEGEMA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt par défaut
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciare de Nice du 16 décembre 2021 s’agissant du quantum du préjudice global de M. [C] [B] et s’agissant de la condamnation de la SA Allianz Iard et de M. [E] [V] à lui payer la somme de 880 703,3 euros,
LE CONFIRME pour le surplus,
FIXE le préjudice global de M. [C] [B] à la somme de 1 807 575,07 euros,
CONDAMNE la SA Allianz Iard et M. [E] [V] in solidum à payer à M. [C] [B] la somme de 1 083 657,95 euros,
en deniers ou en quittance,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
déduction de la provision ayant été faite,
DEBOUTE la SA Allianz Iard de sa demande de condamnation de M. [C] [B] à lui restituer des sommes,
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SA Allianz Iard et M. [E] [V] conjointement et in solidum à payer à M. [C] [B] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel
CONDAMNE la SA Allianz Iard et M. [E] [V] conjointement et in solidum aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [C] [B], la SA Allianz Iard et M. [E] [V] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes et aux caisses de sécurité sociales monégasques,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la SA CEGEMA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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