Irrecevabilité 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 17 oct. 2024, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPF
MINUTE N°24/00293
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. DNH BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, repréntée par Me Wa lwenga blaise ECA, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, susbtituée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
Nous Frédéric MAUCHE, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier à l’audience des référés du 05 Septembre 2024 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 17 Octobre 2024, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’assignation du 30 octobre 2023 par M. [O] [Z] de son employeur – la Sasu DNH BÂTIMENT – qui n’a comparu ou ne s’est pas fait représentée lors des audiences de l’instance, le Conseil de Prud’hommes de FORBACH, a par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2024 :
condamné la SASU DNH BÂTIMENT à délivrer à M. [O] [Z] ses fiches de paie de janvier 2021, janvier 2022 et toutes celles depuis septembre 2022, à peine d’astreinte de 50 € par jour de retard suivant le quinzième jour de la notification du jugement ;
condamné la SASU DNH BÂTIMENT à payer à M. [O] [Z] les sommes suivantes :
6.041,44 € au titre des salaires de septembre à décembre 2022 ;
1.102,20 € au titre de la différence entre les salaires de la fiche de paie et les relevés bancaires ;
483,25 € brut au titre des absences retenues à tort ;
7.319,77 € brut au titre du rappel de salaires lié à la classification de décembre 2020 à octobre 2023 ;
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixé le salaire moyen mensuel à 2.204,22 € brut.
La Sasu DNH BÂTIMENT a fait appel de la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de Forbach par déclaration en date du 1' juillet 2024 et a saisi en référé le premier président de la cour d’appel par une assignation en référé du 18 juillet 2024 aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de droit et condamner M. [O] [Z] à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses conclusions récapitulatives du 02 septembre et lors des débats du 05 septembre 2024, elle fait valoir le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation en indiquant :
. justifier du règlement des salaires de septembre à décembre 2022 par ses extraits bancaires et expliquant qu’elle a établi des fiches de paie à 0 euros sur les conseils de son comptable pour permettre un maintien au salaire pour une maladie dont son salarié n’a jamais justifiée ce dernier n’ayant plus donné de nouvelles depuis juin 2024,
déclarer les retenues pour absence d’autant plus justifiée que le salarié a profité de celle-ci pour travailler pour une entreprise concurrente,
s’opposer à la revalorisation des salaires du salarié de décembre 2020 à octobre 2023 car le salaire à prendre en compte et celui convenu entre les parties et non la classification du salarié mise par erreur dans le contrat de travail,
préciser qu’il entend demander des dommages et intérêts à hauteur de 10000 euros au titre de la désorganisation de l’entreprise et de 10960 euros au titre des salaires versés de juin à décembre 2022 dont subsidiairement les montant se compenseront avec les créances sollicitées.
Elle souligne par ailleurs les risques de voir l’exécution entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que M. [O] [Z] possède une carte de résident italienne où il vit de sorte que le recouvrement des fonds après infirmation serait d’autant plus difficile que l’intéressé, qui est en aide juridictionnelle, ne dispose pas de revenus suffisants.
M. [O] [Z] par ses conclusions récapitulatives du 31 août 2024 et lors des débats, s’oppose à la demande. Il souligne l’exécution de droit et le défaut de présentation de la société devant le conseil des prudhommes en contestant l’existence des moyens sérieux invoqués. Il souligne que l’existence de virements adressés au libellé d’un bénéficiaire d’un compte ne justifie pas de la réception de ces fonds par le bénéficiaire de ce nom, les comptes pouvant être différents et les mois de rémunération indiqués sur les ordres de virement n’étant pas probant. Il précise que la déclaration d’absence de l’employeur n’est qu’allégué, que le calcul de l’exact rappel de salaire par la classification du salarié est légitime et que la demande de dommages et intérêts formée à hauteur d’appel est une demande au fond insusceptible d’être prise en compte dans la présente instance. Enfin il s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la société à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour le 17 octobre 2024.
SUR CE
L’exécution provisoire du jugement de première instance du Conseil de Prud’hommes concernant le paiement des salaires et la remise des documents est de droit conformément aux articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail.
L’article 514-3 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019 autorise en cas d’appel, la saisine du premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, s’il existe une fragilité financière de M. [O] [Z] tenant à la situation de ses ressources mensuelles en dessous des plafonds d’aide juridictionnelle, il existe surtout un risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation puisqu’il est justifié que M. [O] [Z] possède une carte italienne de résident permanent et que ce dernier, même s’il a été cité dans la présente instance à son domicile de [Localité 4], ne conteste pas vivre en Italie.
Il apparait donc un risque de conséquences manifestement excessives de non restitution des fonds versés en cas d’infirmation de la décision.
Toutefois l’arrêt de l’exécution provisoire oblige à la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation et à cet égard la déclaration faite par l’employeur d’une erreur dans le coefficient de classification du salarié en référence à la convention collective figurant dans le contrat de travail, la déclaration d’absence injustifié ou la présentation à hauteur d’appel d’une nouvelle demande au fond de dommages et intérêts ne présentent pas le caractère d’un moyen suffisamment sérieux pour justifier un arrêt d’exécution provisoire pour une société n’ayant pas daigner comparaitre pour assurer sa défense. Il n’est pareillement formé aucune demande ni aucun moyen spécifique concernant la condamnation à remise de document ou d’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire de la décision sur ces points.
Par contre il existe un véritable débat et des moyens sérieux de réformation partielle de la décision réputée contradictoire concernant la condamnation de la société à la somme de 6041,44 euros au titre de salaires impayés de septembre à 2022 à décembre 2022 alors que la société DNH BÂTIMENT justifie par extraits de compte de virements adressés durant cette période à son salarié.
En effet, même si pour des motifs dont la pertinence restera à examiner au fond il a été adressé au salarié des fiches de paie de 0 euros pour cette période et que l’employeur déclare n’avoir plus eu de contact avec ce salarié depuis juin 2022 alors qu’il ressort pourtant qu’il lui a adressé un acompte sur salaire en août 2022, il ressort des extraits de compte QUONTO de l’entreprise produits que des virements intitulés « salaires » ont bien été adressés par la société pour cette la période de septembre à 2022 à décembre 2022 à M. [O] [Z].
Il appartiendra aux parties de débattre sur le fond d’un préjudice tenant soit à un défaut de règlement des salaires soit à une remise de fiches de paie non conforme, mais il existe à tout le moins un moyen sérieux de reformation partielle sur ce point alors qu’il ressort que des fonds de salaire ont été versés à M. [O] [Z] à hauteur de ces montants.
Ce dernier conteste tout versement malgré la production des extraits bancaires de virements de la société en faisant valoir la seule mention de l’identité d’un destinataire de virement valoir que ne garantit ni qu’il soit l’effectif bénéficiaire du virement si ce virement a été fait à vers autre compte et par ailleurs que ces versements s’ils lui avait été adressé pourrait correspondre à d’autres salaires ou d’autres causes.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si le nom d’un titulaire du compte et le numéro de celui-ci peuvent être dissociés mais il apparait que ces virements constituent un moyen sérieux d’infirmation partielle d’autant qu’il est observé que M. [O] [Z] ne forme aucune réclamation concernant son salaire de mai 2022 dont il ne conteste pas le versement et qui figure pourtant sur la même série d’extraits de compte et les mêmes identifiants que ceux qu’il déclare ne pas avoir perçu à compter de juillet.
Il apparait dès lors qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et il convient de faire droit partiellement à la demande de suspension d’exécution provisoire à hauteur de 6041,44 euros pour de la condamnation prononcée au titre des salaires de septembre à 2022 à décembre 2022.
Aucun motif d’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en référé suivront celui-ci de l’appel entrepris.
M. [O] [Z] disposant de l’aide juridictionnelle et n’ayant pas justifié de sa situation pour solliciter l’aide juridictionnelle provisoire, il convient de rejeter la demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
ORDONNE la suspension partielle de l’exécution provisoire du jugement jugement réputé contradictoire du 12 juin 2024 rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH entre M. [O] [Z] et la Sasu DNH BÂTIMENT à hauteur de 6041,44 euros concernant la condamnation prononcée au titre des salaires de septembre à 2022 à décembre 2022 ;
DÉCLARE le surplus des demandes de la Sasu DNH BÂTIMENT irrecevable ;
REJETTE la demande des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de la procedure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé le 17 octobre 2024.
Le greffier, Le président de chambre,
Sonia DE SOUSA Frédéric MAUCHE
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