Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 déc. 2025, n° 25/04485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04485 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD6E
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [U], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 07 novembre 2025 à l’égard de M. [M] [X] né le 12 Novembre 2025 en EGYPTE ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Décembre 2025 à 12h39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 07 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 05 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 décembre 2025 à 11h13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [X];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [M] [X] né le 28 février 1994, de nationalité égyptienne a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée par le préfet du [Localité 1], le 11 août 2025. Il a été placé en rétention administrative le 07 novembre 2025. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le juge judiciaire a autorisé la prolongation de sa rétention administrative, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 14 novembre 2025.
Le préfet de la Seine-Maritime par requête en date du 05 décembre 2025 a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une nouvelle demande de prolongation de sa rétention administrative.
Par ordonnance rendue par le juge judiciaire de [Localité 3] le 07 décembre 2025 à 12h39, a autorisé le maintien en rétention de M. [M] [X] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 07 décembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 05 janvier 2026 à 24h00.
M. [M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 08 décembre 2025 à 11h12. Il considère que l’ordonnance rendue serait entachée d’irrégularités sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’absence de prise en compte de son droit à la santé,
o en l’absence de conditions pour prolonger sa rétention,
A l’audience, le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il ne soutenait que le moyen tiré de l’absence de prise en compte de son droit à la santé.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de son droit à la santé :
M. [M] [X] rappelle les dispositions de l’article 3de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et précise qu’il souffre d’importantes douleurs dentaires, qu’il a demandé à plusieurs reprises d’être examiné par un médecin de l’unité médicale, mais en vain.
SUR CE,
La cour constate que les déclarations de M. [M] [X] ne sont étayées par la production d’aucune pièce et qui ne résulte pas du registre du centre de rétention admirative qu’il aurait demandée à voir un médecin, étant précisé qu’il a bénéficié d’une extraction médicale aux services d’urgence le 07 novembre 2025. La présence au sein du CRA d'[Localité 2] d’un infirmier permet la délivrance de traitement médicamenteux.
Aussi le moyen sera rejeté.
La décision prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 09 Décembre 2025 à 10H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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