Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 23/11292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 23 mai 2023, N° 2021F00758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 250, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11292 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3PX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2021F00758
APPELANTE
S.A.S. VIT ISOLATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 388 097 149
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, C1050, et assistée de HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, K123
INTIMEE
S.A.R.L. ISOLATION ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 839 162 153
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, B0753, et assistée de Me Myriam LAFFAITEUR FESSENMAYER, avocat au barreau de PARIS, C1542
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Elodie GUENNEC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Isolation Ile de France (ci-après dénommée « Isolif ») commercialise des matelas thermiques.
La société Vit Isolation est notamment spécialisée dans l’isolation thermique.
La société Isolif réclame le paiement de quatre factures, d’un montant total de 288 743.04 euros qui sont demeurées impayées malgré une lettre de mise en demeure du 5 février 2021 :
— Facture n°FA0026 du 26/06/2020 de 59 463,84 euros ;
— Facture n°FA0032 du 20/11/2020 de 145 614,12 euros ;
— Facture n°FA0033 du 20/11/2020 de 65 068,92 euros ;
— Facture n°FA0044 du 26/12/2020 de 18 596,16 euros.
Saisi par la société Isolif, le président du tribunal de commerce de Créteil a, par une ordonnance du 6 avril 2021, condamné la société Vit Isolation à payer les sommes de :
— 288 743 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 15 juin 2021, la société Vit Isolation a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
— Dit recevable, mais partiellement mal fondée, l’opposition formée par la partie défenderesse ;
— Condamné la société Vit Isolation à payer à la société Isolif la somme de 247 441,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 et a débouté la société Isolif du surplus de sa demande ;
— Dit la société Vit Isolation mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’en a déboutée ;
— Condamné la société Vit Isolation à payer à la société Isolif la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté cette dernière du surplus de sa demande et a débouté la société Vit Isolation de sa demande formée de ce chef ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société Vit Isolation à supporter les dépens, lesquels comprendraient les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par déclaration du 27 juin 2023, la société Vit Isolation a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, la société Vit Isolation demande, au visa des articles 1103 et suivants, et 1153 du code civil, de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
o Dit partiellement mal fondée l’opposition formée par la défenderesse ;
o Condamné la société Vit Isolation à payer à la société Isolif la somme de 247 441,44 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
o Dit la société Vit Isolation mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’en déboute ;
o Condamné la société Vit Isolation à payer à la société Isolif la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Vit Isolation de sa demande formée de ce chef ;
o Condamné la société Vit Isolation à supporter les dépens ;
Par suite,
— Infirmer l’ordonnance en injonction de payer du 6 avril 2021 ;
— Débouter la société Isolif de l’intégralité de ses demandes ;
— Enjoindre à la société Isolif de produire l’original de sa pièce de première instance n°15 ;
— Enjoindre à la société Isolif de produire de produire tous les échanges ayant conduit à la production de sa pièce de première instance n°26 ;
— Condamner la société Isolif à verser à la société Vit Isolation la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner la société Isolif à verser à la société Vit Isolation la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2025, la société Isolif demande, au visa des articles 1104 du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
o Condamne la société Vit Isolation à payer à la société Isolif la somme de 247 441,44 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
o Dit la société Vit Isolation mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’en déboute ;
o Condamne la société Vit Isolation à payer à la société Isolif la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Vit Isolation de sa demande formée de ce chef ;
o Condamne la société Vit Isolation à supporter les dépens ;
— L’infirmer en ce qu’il retranche la somme de 34 418 euros HT (41 301,60 euros TTC) du montant dû par la société Vit Isolation au titre de la facture FA0032 du 20 novembre 2020 et statuant à nouveau, condamner la société Vit Isolation à payer à la société Isolif la somme de 41 301,60 euros TTC ;
— Débouter la société Vit Isolation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Vit Isolation à verser à la société Isolif la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Par arrêt avant dire droit du 2 octobre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, afin de modifier la composition de la cour.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur les factures :
La société Vit Isolation soutient que :
— La demande en paiement des factures intervient dans le contexte d’un contentieux relatif à des agissements de concurrence déloyale. A l’origine, les sociétés Vit Isolation et Isolif étaient détenues par la même société mère, la société La Financière Coat Elez. La société La Financière Coat Elez a, par acte du 7 février 2020, cédé la société Vit Isolation à la société Compagnie Financière Delacommune et Dumont (CFDD). L’acte prévoyait d’une part l’intégration au sein de la société Vit Isolation, de M. [N], gérant de la société Isolif, et d’autre part, l’interdiction pour la société Isolif de proposer la pose de matelas isolants à l’exception de leur vente. Or, M. [N], qui a dissimulé avoir conservé sa qualité de gérant de la société Isolif, a utilisé sa position pour détourner la clientèle au profit de sa société, laquelle proposait également la pose des matelas isolants.
— Ces faits ont entraîné le licenciement pour faute grave de M. [N] le 23 décembre 2020. Ayant conservé son statut de gérant de la société Isolif malgré son embauche dans la société Vit Isolation, M. [N] a établi des bons de commandes et factures frauduleux pour le compte de la société Isolif.
— La commande « 4c » du 3 novembre 2020 est un faux.
— Les facturations de la société Isolif et les articles livrés ne correspondent pas.
— Les pièces produites par la société Isolif pour démontrer que les matelas livrés ont été utilisés pour approvisionner certains chantiers sont incomplètes ou incohérentes. La pièce adverse n°15 est un constat d’huissier effectué à la demande de la société AST Plomberie dans laquelle celle-ci liste une série de chantiers réalisés pour le compte de la société Isolif. La société Isolif doit produire l’original de ce document dont la copie est douteuse. La pièce n°26 est un document à l’en-tête de la société Socotec qui aurait prétendument vocation à recenser l’utilisation des matelas Matheus sur les chantiers réalisés par la société Vit Isolation. Il est nécessaire d’enjoindre à la société Isolif de produire les échanges ayant conduit la société Socotec à produire ce document.
La société Isolif réplique que :
— S’agissant du contexte général, à la suite de l’acte de cession du 7 février 2020, la société CFDD a multiplié les procédures pour ne pas honorer ses engagements vis-à-vis de la société La Financière Coat Elez, et elle a été condamnée par jugement du tribunal de commerce du 23 février 2024 à payer à cette dernière la somme de 770 447 euros. Le refus de la société Vit Isolation de payer les matelas acquis par ses soins auprès de la société Isolif fait partie de cette stratégie.
— M. [N] n’a jamais caché à la société Vit Isolation qu’il était le dirigeant de la société Isolif. Sa lettre de licenciement ne fait pas état d’un détournement de clientèle ou de fausses factures.
— La société Vit Isolation a passé régulièrement commande auprès de la société Isolif de matelas isolants et ce jusqu’au mois de décembre 2020.
— La société Vit Isolation n’ a pas contesté les factures.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
En l’espèce, au soutien de son allégation selon laquelle les bons de commande produits par la société Isolif seraient frauduleux, la société VIT Isolation verse aux débats l’exemple d’une commande du 25 septembre 2020 auprès d’un fournisseur dans lesquelles apparaissent les prix des matériels commandés, ainsi que les codes et adresse du chantier, éléments non mentionnés dans les commandes litigieuses.
Toutefois, la seule commande du 25 septembre 2020 ne permet pas d’établir qu’un formalisme particulier était en vigueur au sein de la société Vit Isolation pour la passation de toutes les commandes. Le tribunal relève à juste titre que certains bons de commandes, non contestés par la société Vit Isolation, ne comportaient pas de référence au chantier auxquels ils se rapportaient. Nonobstant le dépôt par la société Vit Isolation d’une plainte pénale, dont l’issue n’est pas connue, le fait que les bons de commande soient établis par M. [N] ne permet pas de remettre en cause leur authenticité, la société Vit Isolation n’ignorant pas, lors de l’embauche de l’intéressé, ses liens étroits avec la société Isolif.
Le tribunal a également fait une exacte appréciation du caractère probant des bons de livraisons versés aux débats, puisque ceux-ci comportent le cachet de la société Vit Isolation ainsi que le visa de ses salariés. La société Vit Isolation ne rapporte pas la preuve que les colis qu’elle a réceptionnés dans ses locaux l’ont été pour le compte de la société Isolif. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu’une incohérence existerait entre les poids et volumes des pièces livrées et ceux figurant sur les bons de livraison.
S’agissant de la facture n°FA0026 du 26 juin 2020
Cette facture d’un montant de 49 553,20 euros HT (59 463,84 euros TTC) se rapporte à des « ventes de matelas période avril mai juin 2020. Vente de matelas Matheus de chez Isolif pour affaires en préparation par Vit Isolation ».
Elle est accompagnée de deux bons de commandes des 19 mai et 3 juin 2020, signés par M. [N] en sa qualité de « responsable d’opérations Vit Isolation », portant sur :
— 280 matériaux référencés T1 Topaze 20-40/110,
— 296 matériaux référencés T2 Topaze 20-40/180,
— 295 matériaux référencés S1 Saphir 50-65/120,
— 298 matériaux référencés S2 Saphir 50-65/200,
— 69 matériaux référencés S3 Saphir 50-65/360,
— 50 matériaux référencés Q2 Quartz 80-100/50,
— 50 matériaux référencés I6 Iris 125-150/300.
Ces bons de commandes sont en cohérence avec les mentions figurant sur la facture.
La société Isolif produit un bon de livraison du 12 juin 2020 de « 10 palettes de matelas isolique + ruban » d’un poids de 1 104 Kg et d’un volume de 12m3. Si ce bon de livraison indique que le bénéficiaire du déchargement est la société « Isolation Ile de France Isolif », il est toutefois revêtu du cachet de la société Vit Isolation et mentionne son adresse.
Il résulte de ces éléments que la société Isolif justifie que le règlement de cette facture est dû.
S’agissant de la facture n°FA0032 du 20 novembre 2020
Cette facture d’un montant de 121 345,10 euros HT (145 614,12 euros TTC) se rapporte à des « ventes de matelas période juin et juillet 2020. Vente de matelas Matheus de chez Isolif pour affaires en préparation par Vit Isolation ».
Elle est accompagnée de quatre bons de commandes des 12, 19, 24 juin et 10 juillet 2020, signés par M. [N] en sa qualité de « responsable d’opérations Vit Isolation », portant sur :
— 600 matériaux référencés T1 Topaze 20-40/110,
— 273 matériaux référencés T2 Topaze 20-40/180,
— 499 matériaux référencés R1 Rubis 40-65/150,
— 67 matériaux référencés S1 Saphir 50-65/120,
— 187 matériaux référencés S2 Saphir 50-65/200,
— 190 matériaux référencés S4 Saphir 80-100/150,
— 98 matériaux référencés S5 Saphir 80-100/200,
— 198 matériaux référencés Q3 Quartz 40-50/250,
— 275 matériaux référencés I1 Iris 50-65/100,
— 390 matériaux référencés I2 Iris 80-100/100,
— 82 matériaux référencés I4 Iris 125-150/125,
— 45 matériaux référencés I6 Iris 125-150/300.
Ces bons de commandes sont en cohérence avec les mentions figurants sur la facture.
La société Isolif produit par ailleurs les bons de livraison suivants :
— le 18 juin 2020 de « 9 palettes de matelas isolique + ruban » d’un poids de 840 Kg et d’un volume de 10,80m3,
— le 1er juillet 2020 de « 7 palettes de matelas isolique + ruban » d’un poids de 845 Kg et d’un volume de 8,40m3,
— le 16 juillet 2020 de « 4 palettes de matelas isolique + ruban » d’un poids de 1200 Kg et d’un volume de 4,80m3.
La société Isolif verse également aux débats le bon de livraison du 24 juin 2020 de « 6 palettes de matelas isolique + ruban » comportant le cachet de la société Vit Isolation et la signature de son salarié, qui n’avait pas été produit en première instance, conduisant le tribunal à retrancher une partie de la somme de la facture.
Les bons de livraison sont revêtus du cachet de la société Vit Isolation, de la signature d’un salarié et ils mentionnent son adresse.
Il résulte de ces éléments que la société Isolif justifie que le règlement de cette facture est dû.
S’agissant de la facture n°FA0033 du 20 novembre 2020
Cette facture d’un montant de 54 224,10 euros HT (65 068,92 euros TTC) se rapporte à des « ventes de matelas période août septembre et octobre 2020. Vente de matelas Matheus de chez Isolif pour affaires en préparation par Vit Isolation ».
Elle est accompagnée de deux bons de commandes des 3 et 21 août 2020, signés par M. [N] en sa qualité de « responsable d’opérations Vit Isolation » portant sur :
— 609 matériaux référencés T1 Topaze 20-40/110,
— 795 matériaux référencés T2 Topaze 20-40/180,
— 48 matériaux référencés R1 Rubis 40-65/150,
— 5 matériaux référencés S1 Saphir 50-65/120,
— 17 matériaux référencés S2 Saphir 50-65/200,
— 83 matériaux référencés S3 Saphir 50-65/360,
— 14 matériaux référencés Q3 Quartz 40-50/250,
— 41 matériaux référencés I1 Iris 50-65/100,
— 35 matériaux référencés I4 Iris 125-150/125.
La société Isolif produit enfin un bon de livraison du 8 septembre 2020 de « 7 palettes de matelas isolique + ruban » d’un poids de 420 Kg, à l’adresse de la société Vit Isolation, il comporte son cachet et la signature d’un salarié.
Il résulte de ces éléments que la société Isolif justifie que le règlement de cette facture est dû.
S’agissant de la facture n°FA0044 du 26 décembre 2020
Cette facture d’un montant de 15 496,80 euros HT (18 596,16 euros TTC) indique que la facture se rapporte à une commande « Ariane ».
Elle est accompagnée d’un bon de commande du 3 novembre 2020 signés par M. [N] en sa qualité de « responsable d’opérations Vit Isolation » portant sur :
— 133 matériaux référencés T1 Topaze 20-40/110,
— 10 matériaux référencés T2 Topaze 20-40/180,
— 69 matériaux référencés R1 Rubis 40-65/150,
— 41 matériaux référencés S1 Saphir 50-65/120,
— 10 matériaux référencés S2 Saphir 50-65/200,
— 28 matériaux référencés S3 Saphir 50-65/360,
— 7 matériaux référencés S5 Saphir 80-100/200,
— 11 matériaux référencés Q1 Quartz 50-65/350,
— 7 matériaux référencés Q2 Quartz 80-100/220,
— 25 matériaux référencés I4 Iris 125-150/125,
— 1 matériau référencé I6 Iris 125-150/330,
— 3 matériaux référencés I7 Iris 125-150/500,
— 5 matériaux référencés I8 Iris 125-150/600,
— 3 matériaux référencés C1 Tricone 50-65,
— 23 matériaux référencés C2 Tricone 80-100,
— 24 matériaux référencés C3 Tricone 125-150,
— 1300 sangles velcro.
Contrairement à l’affirmation de la société Vit Isolation, la production de feuilles d’émargement des réunions de chantier des 4, 10 et 18 novembre 2020 démontre que M. [N] continuait d’exercer au moins partiellement une activité pour le compte de la société Vit Isolation à cette période.
Ce bon mentionne « Urgent. Besoin restant pour chantier Ariane. »
La société Isolif produit enfin un bon de livraison du 4 décembre 2020 de « 3 palettes » d’un poids de 750 Kg et d’un volume de 3,60 m3. Ce bon de livraison mentionne l’adresse de la société Vit Isolation et comporte son cachet et la signature de l’un de ses salariés.
Il résulte de ces éléments que la société Isolif justifie que le règlement de cette facture est dû.
Les éléments du dossier ne permettent donc pas d’établir que les pièces produites par la société Isolif à l’appui de ses factures ont un caractère frauduleux. La société Isolif démontre que leur règlement est dû, sans qu’il soit nécessaire de lui enjoindre de produire d’autres pièces. La demande formée par la société Vit Isolation à ce titre sera rejetée. Il convient, par voie d’infirmation, de condamner la société Vit Isolation à payer à la société Isolif la somme de 288 743,04 euros (59 463,84+145 614,12+65068,92+18596,16) outre intérêt au taux légal à compter du 5 février 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Vit Isolation pour procédure abusive
Au regard de la solution du litige, la société Vit Isolation ne démontre pas l’existence d’une faute de la société Isolif et il convient de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Vit Isolation aux dépens et à payer à la société Isolif la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vit Isolation qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de condamner la société Vit Isolation à payer à la société Isolif la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Vit Isolation à ce titre sera rejetée.
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 mai 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société Vit Isolation à payer à la société Isolation Ile de France la somme de 247 441,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 et a débouté la société Isolation Ile de France du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Rejette les demandes de communication de pièces de la société Vit Isolation ;
Condamne la société Vit Isolation à payer à la société Isolation Ile de France la somme de 288 743,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021 ;
Condamne la société Vit Isolation à payer à la société Isolation Ile de France la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Vit Isolation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vit Isolation aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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