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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 24 janvier 2025, N° 2023002556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES COMMERCIALES
ORDONNANCE
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMG3
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 24 janvier 2025
RG N° 2023002556
APPELANTE
INTIMEE
S.A.R.L. DECOUVERTES NATURELLES
assistée de Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. [P] [R] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice
assistée de Me Anna-livia GUERRINI, avocat au barreau de BASTIA
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le
24 janvier 2025
RG N° 2023002556
Copie délivrée aux avocats le
Le 18 Mars 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires commerciales,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Par jugement rendu le 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
Débouté la SARL [P] [R] [T] de ses demandes en nullité, fin de
non- recevoir et demande reconventionnelle,
Débouté la SARL Découvertes Naturelles de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SARL Découvertes Naturelles à payer à la SARL [P] [R] [T] la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Découvertes Naturelles aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 €, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Le jugement a été signifié à la SARL Découvertes Naturelles le 12 février 2025.
Le 5 mars 2025, la SARL Découvertes Naturelles a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SARL [P] [R] [T] de ses demandes en nullité, fin de non-recevoir et demande reconventionnelle.
Le 18 juin 2025, la SARL [P] [R] [T] a déposé une requête en radiation de l’instance pour inexécution de la décision de première instance.
Par conclusions notifiées le 30 décembre 2025, elle demande à la conseillère de la mise en état de :
La dire recevable en son incident,
Ordonner que ne soit pas fait application de la possibilité d’aménagement prévue à l’article 521 du code de procédure civile,
Ordonner la radiation de l’affaire du rôle pour exécution tardive et morcelée du jugement dont appel et ne pas autoriser sa réinscription,
Condamner la SARL Découvertes Naturelles à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Découvertes Naturelles aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions responsives du 7 janvier 2026, la SARL Découvertes Naturelles demande à la conseillère de la mise en état de rejeter la demande de radiation comme devenue sans objet, la décision de première instance ayant été entièrement exécutée, de débouter la SARL [P] [R] [T] de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
SUR CE,
La demanderesse à l’incident reproche à l’appelante de n’avoir exécuté la décision de première instance que postérieurement à sa déclaration d’appel et en deux temps, en juin puis juillet 2025. Elle ajoute qu’au vu de ses résultats comptables, la SARL Découvertes Naturelles ne peut se prévaloir des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution de la décision ou de son impossibilité à l’exécuter. Elle demande que l’affaire soit radiée, sans autorisation de réinscription.
L’appelante rappelle qu’il n’est pas contesté par son adversaire qu’au jour de l’audience d’incident, la décision de première instance a été intégralement exécutée. Or l’article 524 du code de procédure civile ne sanctionne que l’absence d’exécution et non sa tardiveté ou son morcellement. Elle sollicite le débouté de la demande de radiation, l’incident n’ayant plus lieu d’objet au jour de son examen.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En premier lieu, il est observé que le jugement a été signifié à l’appelante, s’agissant d’une condition pour pouvoir obtenir la radiation de l’affaire. Par ailleurs, la demande de radiation a été présentée avant l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Sur le fond, il n’est pas contesté que la décision de première instance est désormais intégralement exécutée, par un premier versement le 6 juin 2025 de la somme de 1 000 €, correspondant à la condamnation aux frais irrépétibles et par un second, le 2 juillet 2025, des dépens de première instance.
Dès lors, il ne saurait être prononcée la radiation de l’instance, alors même que la demanderesse à l’incident reconnaît son exécution totale. En effet, l’exécution tardive ou morcelée n’est pas une condition d’application du dispositif prévu à l’article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la prétention consistant à écarter l’application de l’article 521 du code de procédure civile, qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation » n’est pas pertinente, l’exécution de la décision ayant été totalement effectuée.
La demande de radiation sera donc rejetée.
Enfin, il est observé qu’au jour du dépôt de la demande de radiation, la somme de 1 000 €, soit les frais irrépétibles, avait déjà été réglée par l’appelante. Seul manquait le paiement des dépens. Celui-ci a été régularisé le 2 juillet 2025, soit au lendemain d’un courrier officiel entre conseils dans lequel l’intimée indiquait que les dépens pouvaient être calculés aisément par l’appelante, tout en en communiquant le montant, soit 89,13 €.
L’intimée a néanmoins maintenu son incident, retardant d’autant l’examen de l’affaire au fond et contraignant l’appelante à de nouvelles écritures d’incident, alors même que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile exposent clairement et sans équivoque que la radiation n’est encourue qu’en cas d’inexécution totale ou partielle de la décision de première instance, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il n’est pas inéquitable de débouter la demanderesse à l’incident de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
DECLARONS recevable l’incident en vue de radiation introduit par la SARL [P] [R] [T],
DEBOUTONS la SARL [P] [R] [T] de sa demande en radiation, au vu de l’exécution totale de la décision de première instance,
LA DEBOUTONS de sa demande consistant à écarter l’application de l’article 521 du code de procédure civile, comme étant sans objet,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2026 pour conclusions de l’intimée,
DISONS que les dépens d’incident suivront ceux du fond,
DEBOUTONS la SARL [P] [R] [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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