Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/612
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04305 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGIJ
Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
[5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [B] [E], après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [5], d’une décision du 19 octobre 2021 par laquelle cette caisse a refusé de prendre en charge comme accident du travail, un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu le 29 mars 2021 au domicile du salarié alors que l’employeur avait suspendu le contrat de travail, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 31 octobre 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— constaté que le sinistre subi par le salarié le 29 mars 2021 est un accident du travail';
— ordonné à la caisse de le reconnaître au titre de la législation relative aux accidents du travail';
— dit qu’elle devra prendre en charge les soins à 100'% en lui remboursant si nécessaire les frais avancés';
— dit qu’elle devra lui verser des indemnités journalières selon certaines modalités';
— dit qu’elle devra fixer la date de consolidation, et, le cas échéant fixer le taux d’incapacité permanente verser à la victime un capital ou une rente';
— condamné la caisse aux dépens';
— condamné la caisse à payer à M. [E] la somme de 1'000 euros pour ses frais irrépétibles';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L.'411-1 du code du travail, selon lequel l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l’employeur d’une cause étrangère, que la présomption d’imputabilité jouait, bien que l’accident soit survenu au domicile du salarié dont l’employeur avait suspendu le contrat de travail, dès lors d’une part que cette suspension, illégale, laissait le salarié sous la subordination juridique de l’employeur, que, d’autre part, l’accident s’était produit pendant les heures de travail prévues au contrat, et qu’ainsi l’accident s’était produit aux temps et lieu de travail'; et que si «'par extraordinaire la caisse (') ne voulait pas suivre le raisonnement imparable de la juridiction de céans'», la preuve directe était faite «'d’un lien évident entre la pathologie (') et la soudaineté de l’événement lié au travail consistant à prendre attache avec l’Inspection du travail pour faire valoir ses droits bafoués par son employeur dans le cadre d’une rupture conventionnelle imposée de manière unilatérale pour se débarrasser manu militari sans aucun respect des règles du Code du travail du salarié'».
La caisse a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 16 mars 2024, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que l’accident était à prendre en charge au titre du risque professionnel';
— condamner l’appelant aux dépens.
M. [E], par conclusions du 29 novembre 2024, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions';
— et condamner la caisse à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’absence de prétention suivant la demande d’infirmation est de nature à entraîner la confirmation du chef de jugement critiqué (en ce sens Civ 2, 4 février 2021, n° 19-23.615).
Or le dispositif des écritures de l’appelante se borne à demander l’infirmation du jugement, sans ensuite demander à la cour de statuer dans un sens contraire au jugement, ainsi qu’elle aurait pu le faire en lui demandant, par exemple, de débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance d’accident du travail. En effet, si l’appelante développe plusieurs moyens de nature à soutenir une telle demande, elle ne la présente pas dans son dispositif.
Toutefois, la règle selon laquelle le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, énoncée à l’article 446-2 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, ne s’applique qu’à la double condition que toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles soient assistées ou représentées par un avocat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la caisse n’est pas représentée ou assistée par un avocat.
Cependant, la demande manquante ne figure pas non plus dans les motifs de l’appelante, ni dans son exposé du litige.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable';
Déboute M. [B] [E] de sa demande pour frais irrépétibles';
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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