Infirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 juil. 2025, n° 25/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04123 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXGX
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2025, à 15h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ekaterina Razmakhnina, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [N]
né le 03 février 1994 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Nisolas Werba, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 29 juillet 2025, à 15h07, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2025 à 18h23 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 juillet 2025, à 19h17, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 30 juilllet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [R] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Invoquant l’appréciation mal fondée du premier juge en ce qu’il a retenu à tort que la procédure serait irrégulière, le ministère public et le préfet de police de [Localité 1] poursuivent l’infirmation de l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa demande de maintien en rétention de l’intéressé, au motif que l’arrêté de placement en rétention pris par le préfet de police serait disproportionné au regard de la situation de l’intéressé, né en France, qui justifie disposer d’une adresse stable et permanente et qui a purgé la peine qu’il exécutait sous bracelet électronique.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour a déclaré suspensif l’appel interjeté par le ministère public, comme celui-ci l’en avait requis, après avoir retenu que l’intéressé ne pouvait pas justifier de ressources légales, ni d’un emploi régulier et qu’il n’avait produit aucune attestation d’hébergement alors qu’il se disait domicilié chez sa tante.
En droit, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
L’article L. 741-1 du même code prévoit que: L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L612-3 du même code prévoit que: Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Comme le ministère public le fait valoir, la décision du préfet de placement en rétention de l’intéressé s’appuie conformément aux dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, dans la mesure où aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision d’éloignement. Comme, il le remarque que M. [N] n’a jamais demandé la délivrance d’un titre de séjour depuis sa majorité et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français malgré la confirmation par le tribunal administratif de la décision dont il fait l’objet, outre qu’il a refusé de façon claire et catégorique d’embarquer dans l’avion qui devait le reconduire le 26 juillet dernier.
Comme le rappelle à juste titre, le préfet la décision de placement rétention était régulière et les conditions de prolongation de la rétention administrative étaient réunies, alors que les motifs de vie privée et familiale retenus par le premier juge sont inopérants en matière de contrôle de la régularité d’un arrêté de placement en rétention et relèvent de la compétence du juge administratif statuant sur la décision d’éloignement fondant la rétention, lequel a d’ores et déjà statué le 29 avril 2025, en rejetant la requête de M. [N] qui contestait la décision d’éloignement du 17 janvier 2025 en faisant valoir la même argumentation.
Comme le préfet le fait observer, aucune atteinte disproportionnée à la vie privée de l’intéressé ne ressort de l’analyse des éléments de l’espèce et il est constant que l’intéressé purgeait une peine d’emprisonnement depuis le 25 octobre 2024 et avait bénéficié d’un aménagement sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance, après avoir été condamné à de multiples reprises pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et infractions à la législation sur les stupéfiants, en sorte que la menace réelle et actuelle à l’ordre public que représente M. [N] est parfaitement caractérisée.
Il suit de ce qui précède que la décision entreprise doit être infirmée.
Il y a lieu de faire droit à la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, qui a été réitérée en cause d’appel et qui est parfaitement motivée tant en droit qu’en fait.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [N] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 31 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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