Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 juin 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 22 février 2024, N° F23/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1126/25
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOQ6
PS/NB
Jonction avec le RG 24/1254
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
22 Février 2024
(RG F 23/00187)
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES:
M. [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.S. BTSG 2 PACA prise en la personne de Me [T] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLCONSTRUCTION SOUDURE PREFABRICATION MONTAGE (CSPM)
[Adresse 4]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 30.05.24 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er avril 2025
FAITS ET PROCEDURE
M.[E] (le salarié) a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Construction Soudure Préfabrication Montage (la société CSPM ou l’employeur) à compter du 1er février 2020 en qualité d’ouvrier. La liquidation judiciaire de l’employeur ayant été prononcée par le tribunal de commerce le 5 janvier 2023 le liquidateur a licencié M.[E] pour motif économique le 23 janvier 2023.
Par requête du 19 juillet 2023 M.[E] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin d’obtenir la fixation de sa créance à diverses sommes avec la garantie de l’AGS.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud’hommes a fixé aux sommes de :
' 4 620 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
' 4873 euros d’indemnité de préavis et les congés payés afférents
' 9746 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
sa créance dans la procédure collective, ordonné au liquidateur de lui remettre les bulletins de paie de décembre 2020 à janvier 2023, déclaré le jugement «opposable à l’AGS qui doit sa garantie à l’exclusion des créances résultant de la rupture du contrat de travail et des sommes dues pour la période au-delà des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 5 janvier 2023'» et a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’AGS a interjeté appel de ce jugement au moyen de deux déclarations qu’il convient de joindre.
Par conclusions du 2 octobre 2024 elle prie la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il «le déclare opposable à l’AGS qui doit sa garantie à l’exclusion des créances résultant de la rupture du contrat de travail et des sommes dues pour la période au-delà des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 5 janvier 2023'»'
le CONFIRMER pour le surplus
juger qu’elle ne garantit pas les sommes dues pour la période au-delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 5 janvier 2023 ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat et par voie de conséquence l’indemnité pour travail dissimulé
En conséquence
DECLARER inopposable le jugement
En toute hypothèse
Dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et ce toutes créances du salarié confondues
Dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 3253-20 du Code du Travail…'»
Par conclusions d’appel incident du 3 juillet 2024 M.[E] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fixé sa créance au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et en ce qu’il a déclaré le jugement opposable au CGEA au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— limité les dommages-intérêts pour travail dissimulé, l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages-intérêts pour licenciement non causé
— débouté le concluant de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés
— exclu les créances résultant de la rupture du contrat de travail de la garantie de l’AGS CGEA
FIXER comme suit [avec la garantie de l’AGS] sa créance dans la liquidation :
21 804 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
13 082 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
14 536 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
7268 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
726 € à titre de congés payés y afférents
ORDONNER la remise des bulletins de paie pour la période de décembre 2021 à décembre 2022.
La société BTSG 2 PACA, liquidateur judiciaire régulièrement intimé, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE l’ARRET
Observations liminaires
La cour ne statuera que sur les dispositions suivantes, faisant l’objet de l’appel principal et incident, les autres n’étant en effet pas l’objet de conclusions d’infirmation. Par ailleurs, il est de règle qu’en l’absence de l’intimé la cour ne fait droit aux demandes que si elles sont fondées.
Les demandes du salarié au titre de l’augmentation des sommes allouées à titre d’indemnité pour travail dissimulé
La disposition du jugement ayant retenu le travail dissimulé ne faisant pas l’objet d’une demande d’infirmation, la cour n’est saisie que de la demande d’augmentation du montant de l’indemnité afférente formulée par le salarié au motif que ses salaires réels étaient largement supérieurs à ceux portés sur ses feuilles de paie. L’AGS rétorque en substance que ses allégations ne sont étayées d’aucun élément et qu’aucune fraude aux cotisations sociales n’a été établie.
Sur ce,
Le salarié, qui déclare avoir été victime d’une organisation douteuse, n’apparaît pas s’être manifesté auprès des autorités pour pouvoir disposer de preuves. Il n’a non plus interrogé ni l’employeur ni le liquidateur sur les raisons expliquant la présence sur son compte de versements conséquents présentés sans preuve comme étant de nature salariale. M.[E] ne fournit pas d’élément caractérisant une entente avec son employeur pour majorer ses appointements de manière aussi significative. La cour observe que les virements et les dépôts de chèques sur son compte ne présentent aucune régularité et aucune identité de montants. Par ailleurs, le concluant ne soutient pas avoir procédé auprès de l’administration fiscale à la déclaration, à titre de salaires, des sommes versées sur son compte. Il en ressort que la preuve de la nature salariale des sommes litigieuses et donc de l’obligation de son employeur de les déclarer à l’URSSAF n’est pas rapportée. L’indemnité ayant été exactement calculée sur la base des seuls paiements de sommes de nature salariale le jugement sera confirmé.
Les demandes au titre des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour les mêmes motifs le jugement sera confirmé.
L’appel incident et la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Il est de règle que dans la branche du bâtiment les indemnités de congés payés sont servies par une caisse se substituant à l’employeur et que le salarié n’est pas fondé d’en demander le paiement directement à ce dernier à moins que n’ayant pas payé les cotisations afférentes celui-ci soit à l’origine, par sa faute, du préjudice causé au salarié.
En l’espèce, M.[E] produit des bulletins de paie ne faisant apparaître la prise d’aucun congé et le versement d’aucune indemnité de congés payés. L’employeur ne justifie pas du paiement de cotisations auprès de la caisse territorialement compétente. L’AGS se borne à indiquer que le salarié n’a pas accompli de démarche auprès de celle-ci afin d’obtenir le paiement de ses indemnités mais ce faisant elle tente d’inverser la charge de la preuve. Le salaire à retenir étant non pas celui dont le salarié se prévaut mais celui mentionné sur les bulletins de paie conformément au contrat de travail il lui sera alloué 10 % de ses rémunérations totales soit la somme mentionnée dans le dispositif du présent arrêt. Le surplus de sa demande sera rejeté.
La garantie de l’AGS
il ressort du jugement dont appel et du présent arrêt que sont en fin de compte fixées au passif de la liquidation judiciaire des sommes à titre de :
' indemnité compensatrice de congés payés
' indemnité pour travail dissimulé
' indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que le licenciement de M.[E] a été prononcé le 23 janvier 2023 plus de 15 jours après la liquidation judiciaire prononcée le 5 janvier 2023. L’AGS soutient à juste titre qu’en application de l’article L 3253-6 du code du travail sa garantie ne couvre pas les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue plus de 15 jours après la liquidation judiciaire. Il s’en déduit que l’AGS n’est tenue de garantir ni les dommages-intérêts alloués au salarié au titre du licenciement injustifié ni les indemnités de rupture. Elle doit en revanche sa garantie s’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé et de l’indemnité compensatrice de congés payés dont le fait générateur procède des manquements de l’employeur à l’occasion de l’exécution du contrat de travail avant le prononcé de la liquidation.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
JOINT les dossiers 24/1254 et 24/943
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[E] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
FIXE à la somme de 8769 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés la créance de M.[E] dans la liquidation de la société Construction Soudure Préfabrication Montage
ORDONNE au liquidateur la délivrance des bulletins de paie de décembre 2021 à décembre 2022
DEBOUTE M.[E] du surplus de ses demandes
DIT que l’AGS doit sa garantie pour l’indemnité pour travail dissimulé et l’indemnité compensatrice de congés payés mais pas pour les autres sommes fixées au passif de la liquidation
MET les dépens d’appel à la charge de la société CSPM.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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