Infirmation partielle 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 sept. 2023, n° 23/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 26 janvier 2023, N° R22/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 27/09/2023
N° RG 23/00312
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 septembre 2023
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2023 par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES (n° R 22/00015)
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS O-I FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y] [U] a été embauché par la société Verreries Souchon Neuvesel devenue la SAS O-I France à compter du 11 juillet 1988 et occupe depuis 1990 le poste de conducteur de machines.
Il détient par ailleurs plusieurs mandats électifs et syndicaux depuis 1990.
S’estimant victime, depuis 1990, d’une discrimination en raison de l’exercice d’activités syndicales, il a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Reims de demandes tendant à obtenir la communication , sous astreinte, notamment du registre d’entrée et de sortie du personnel ayant une ancienneté similaire à plus ou moins deux ans près, du nom et des prénoms ainsi que des dates d’entrée des personnels embauchés la même année que lui sur l’établissement de Reims, dans la même catégorie et au même niveau de qualification à plus ou moins deux ans près, des contrats de travail de ces salariés avec leurs avenants, de leurs fiches de paie du mois de décembre de chaque année, des dates de changement de qualification positions et coefficient ainsi que leur qualification actuelle, et enfin de la liste des formations qu’ils ont suivies avec les dates de formation depuis leur embauche et des évaluations de fin d’année.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
débouté M. [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
renvoyé les parties si elles le souhaitent à se pourvoir devant les juges du fond ;
dit que les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [U].
Le 7 février 2023, M. [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions reçues au greffe le 16 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [Y] [U] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et :
A titre principal
— d’ordonner à la SAS O-I France la communication sous astreinte, des documents suivants :
le registre du personnel de l’établissement de Reims avec la mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire à plus ou moins deux ans près et étant rentrés au même poste que lui,
les noms, prénoms, date d’entrée de chaque personne embauchée la même année que lui sur l’établissement de [Localité 5] à plus ou moins deux ans près dans la même catégorie, au même niveau de qualification,
concernant ces salariés, les contrats de travail et avenants, les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, les dates de changement de qualification, position et coefficient et les qualifications actuelles,
concernant ces salariés, les formations suivies ainsi que les dates de ces formations depuis leur embauche, ainsi que leurs évaluations de fin d’année et professionnelles.
A titre subsidiaire,
— d’ordonner à la SAS O-I France la communication sous astreinte, des contrats de travail et avenants, des bulletins de paie des mois de décembre de chaque année depuis l’embauche, les dates de changement de qualification, position et coefficient et les qualifications actuelles, les formations suivies ainsi que les dates de ces formations depuis leur embauche, ainsi que les évaluations de fin d’année et professionnelles concernant douze salariés désignés nommément.
En tout état de cause
— de condamner la SAS O-I France à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [U] affirme être victime de discrimination syndicale depuis 1990 et que cette situation perdure de sorte que la SAS O-I France ne saurait prétendre à la prescription de ses demandes et à leur irrecevabilité.
Il sollicite la communication de divers documents afin d’établir devant le juge du fond, la preuve d’une différence de traitement et d’une discrimination syndicale.
Par conclusions reçues au greffe le 16 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SAS O-I France demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du chef du rejet des demandes plus amples et contraires, de la confirmer pour le surplus.
Elle sollicite en conséquence le débouté de M. [Y] [U] et sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle prétend au débouté de M. [Y] [U] en ses demandes en soulevant leur irrecevabilité pour cause de prescription.
Sur le fond, elle fait valoir que la demande de M. [Y] [U] est très générale, imprécise, et excessive et n’est ni légitime ni proportionnée. Elle affirme également que cette demande n’est pas indispensable à l’engagement d’une démarche au fond par M. [Y] [U] pour tenter de faire valoir ses droits.
S’agissant de la demande subsidiaire présentée par M. [Y] [U], elle expose que la production des éléments sollicités porte atteinte à la vie privée des salariés et n’est pas indispensable à l’exercice d’une action au fond.
La SAS O-I France affirme par ailleurs que M. [Y] [U] n’apporte pas de commencement de preuve d’une discrimination qui pourrait justifier sa condamnation et qu’en outre il dispose déjà de nombreux éléments permettant une comparaison avec d’autres salariés.
Enfin sur la demande d’astreinte, elle fait valoir qu’aucune urgence particulière ne justifie qu’une telle mesure soit ordonnée. Subsidiairement, si par extraordinaire la cour décidait de faire droit à la demande de remise de documents sous astreinte, elle sollicite un aménagement du délai et du quantum.
Motifs :
A titre liminaire, il doit être rappelé à toutes fins utiles que :
— le débouté n’est pas la sanction d’une fin de non recevoir,
— l’irrecevabilité des demandes de M. [Y] [U] n’est pas reprise au dispositif des conclusions de la SAS O-I France de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de communication de pièces, pour obtenir l’infirmation, M. [Y] [U] soutient que les organigrammes dont il dispose lui permettent certes de démontrer une différence d’évolution avec ses collègues, mais non de chiffrer cette différence de traitement, seule la communication des avenants au contrat de travail et des bulletins de paie de ses collègues le permettant. Il ajoute que ces organigrammes ne permettent pas non plus de démontrer les formations professionnelles dont ses collègues ont pu bénéficier et leurs permettre ainsi une évolution professionnelle.
Il affirme que cette communication est indispensable à l’exercice du droit à la preuve puisque sans ces éléments précis, il ne peut connaître la rémunération exacte de ses collègues de travail et ne peut par conséquent rapporter la preuve de cette différence d’évolution salariale, ni former ses demandes de rappels de salaire devant la juridiction du fond au titre de sa réparation intégrale.
Il reproche également aux premiers juges de rejeter la demande de communication de pièces au motif qu’elle serait trop générale, en arguant qu’il leur appartenait de la restreindre le cas échéant.
Au contraire, la SAS O-I France réplique, pour l’essentiel, que la communication des documents n’est pas nécessaire à la protection des droits de M. [Y] [U] et porterait, a fortiori, une atteinte excessive aux données personnelles des autres salariés. Elle estime que les documents dont M. [Y] [U] demande une communication forcée ne sont pas, en tout état de cause, de nature à établir une discrimination. Enfin, l’employeur fait valoir que M. [Y] [U] dispose déjà de nombreux éléments permettant une comparaison.
Les demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en vertu desquelles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la demande de production de pièces vise à établir la preuve d’une discrimination syndicale.
Or, en application de l’article L 1134-1 du code du travail, le salarié se prétendant victime de discrimination syndicale doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l’employeur d’établir que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale.
En matière salariale, force est de constater que seul, l’employeur dispose des informations relatives au montant des salaires versés à son personnel, à leurs formations, leur évolution professionnelle, leur évaluation.
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée de salariés dès lors que le juge constate que cette production est nécessaire à l’exercice de ce droit et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
Au cas présent, il convient d’apprécier si tous les éléments de preuve demandés par le salarié sont indispensables à son action future en discrimination et si l’atteinte qui sera portée à la vie privée des salariés concernés par la comparaison est proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, M. [Y] [U] soupçonne une discrimination liée à son activité syndicale. Il allègue au soutien de celle-ci, une absence d’entretiens réguliers, la prise en compte de l’exercice de ses activités syndicales dans ses évaluations professionnelles qui n’ont pas besoin des pièces requises pour être établies.
Il évoque également une différence de traitement par rapport à d’autres salariés détenteurs d’un mandat, en ce que ces derniers auraient été autorisés à se rendre aux réunions de leur fédération à due concurrence de la moitié de leur temps de travail chaque semaine ou chaque mois, sans contrepartie. Cette allégation, justifiée par la production des autorisations, ne peut être prouvée par les pièces réclamées.
En revanche, M. [Y] [U] allègue une différence de traitement avec d’autres salariés portant sur l’évolution de carrière et la formation professionnelle permettant cette évolution, points qui ne peuvent être prouvés que par la production des formations suivies, et des évolutions personnelles de chaque salarié embauché au même poste et ayant la même ancienneté que M. [Y] [U].
C’est à raison que le conseil de prud’hommes a relevé que M. [Y] [U], en sollicitant la communication de pièces des salariés entrés en même temps que lui au sein de la totalité de l’établissement, formulait une demande trop large et disproportionnée au but poursuivi. C’est également à raison que les premiers juges ont noté que M. [Y] [U] produisait des documents établissant l’évolution de carrière des autres salariés auxquels il se compare, de nature à faire suspecter une discrimination, et à faire basculer sur l’employeur la charge de justifier cette différence de traitement. Certes, cette situation reste soumise à l’analyse des juges du fond, qui, en fonction des éléments produits, peuvent également exiger la production de pièces utiles à la solution du litige. Point n’est donc nécessaire de produire les contrats de travail et bulletins de salaire puisque les coefficients de classification comparatifs sont connus et permettent par application des accords collectifs un calcul des salaires dont le salarié aurait été privé, étant observé que M. [Y] [U] est resté au même coefficient pendant vingt-sept ans.
En revanche, la justification par l’employeur de cette différence est susceptible de porter sur le niveau de compétence, ce qui rend légitime et pertinente la demande concernant la formation et les évaluations, étant observé que M. [U] justifie par la production de tableaux de formations, qu’un effort important est fait par l’employeur au niveau de la formation en vue de faire évoluer les compétences professionnelles.
Aussi, la demande de M. [Y] [U] est légitime et proportionnée au but poursuivi concernant la formation et l’évaluation des salariés identifiés comme étant en situation équivalente.
L’employeur sera donc condamné à produire les évaluations professionnelles de M. [I], M. [W], M. [N], M. [Z], M. [P], M. [V], M. [B], M. [F], [K], [X], et [S] ainsi que la liste des formations dont ils ont bénéficié avec leurs dates et leurs intitulés, le tout, depuis 1990 jusqu’à ce jour.
L’obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour du troisième mois suivant la signification du présent arrêt, étant précisé que toute production incomplète doit être considérée comme équivalent à un retard de production.
Il importe de préciser que les pièces transmises ne peuvent servir que dans le cadre d’un éventuel procès en discrimination opposant M. [Y] [U] à son employeur devant le conseil de prud’hommes.
L’employeur étant condamné à produire partie des pièces demandées, il doit être considéré comme succombant au sens de l’article 696 du Code de procédure civile. Il supportera donc les dépens et frais irrépétibles de première instance par infirmation de l’ordonnance déférée.
Débouté de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à M. [Y] [U] la somme de 2 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Au final, l’ordonnance doit être infirmée seulement en ce qu’elle a débouté M. [Y] [U] de ses demandes liées à la formation et aux évaluations ainsi qu’aux frais irrépétibles. Le surplus de l’ordonnance, y compris en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond, comme il est procédé habituellement, sera confirmé.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Charleville Mézières en ce qu’elle :
— a débouté M. [Y] [U] de ses demandes tendant à :
* se faire communiquer la liste des formations suivies par divers collègues avec les dates de formation depuis leur embauche et les évaluations de fin d’année de ces mêmes collègues,
* faire condamner l’employeur à lui rembourser ses frais irrépétibles,
— a mis les dépens à la charge de M. [Y] [U],
Confirme le surplus de l’ordonnance déférée,
statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation et y ajoutant,
Ordonne à la SAS O-I France de communiquer à M. [Y] [U] les évaluations professionnelles de M. [I], M. [W], M. [N], M. [Z], M. [P], M. [V], M. [B], M. [F], M. [K], M. [X], et M. [S] ainsi que la liste des formations dont ils ont bénéficié avec leurs intitulés et les dates, le tout depuis 1990 jusqu’à ce jour ;
Dit que l’obligation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour du troisième mois suivant la signification du présent arrêt, étant précisé que toute production incomplète doit être considérée comme équivalente à un retard de production.
Déboute la SAS O-I France de ses demandes de remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SAS O-I France à payer à M. [Y] [U] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la SAS O-I France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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