Désistement 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 janv. 2025, n° 24/05118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/05118 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5HZ
Ordonnance n° 2025/M6
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Appelant
S.A.R.L. NOUVELLE GESTION DU GOLFE
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Angélique NETO, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était prononcé sur le siège, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance contradictoire en date du 20 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes de communication ;
débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes de paiement ;
débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande de renvoi direct à une audience de fond ;
débouté la SARL Nouvelle Gestion du Golfe de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP-Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
dit que l’UMEDCAAP informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visio conférence, comme de la date de celle-ci ;
rappelé que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible ;
rappelé que la séance d’information est gratuite ;
condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à verser à la SARL Nouvelle Gestion du Golfe la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens :
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe le 19 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à l’encontre de l’ordonnance susvisée ;
Vu la constitution, le 22 avril 2024, de Maître [J] [G] en défense des intérêts de la SARL Nouvelle Gestion du Golfe ;
Vu l’ordonnance en date du 15 mai 2024 et l’avis de fixation adressée le même jour à l’appelante fixant l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025 et la clôture au 17 décembre précédant ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 3 juillet 2024 par lesquelles la SARL Nouvelle Gestion du Golfe demandait de prononcer la radiation de l’affaire et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, associée de la SELARL LX [Localité 3] ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 7 novembre 2024 par lesquelles la SARL Nouvelle Gestion du Golfe demande de lui donner acte qu’elle se désiste de son incident et de réserver les dépens ;
Vu l’absence de réponse du syndicat des copropriétaires au désistement de la SARL Nouvelle Gestion du Golfe de son incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Enfin, l’article 399 du même, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement d’incident de la SARL Nouvelle Gestion du Golfe transmises le 7 novembre 2024 sont recevables.
En l’absence de réserves émises par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, ce désistement est parfait.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Constatons le désistement d’incident de la SARL Nouvelle Gestion du Golfe ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 3], le 6 Janvier 2025
La greffière La conseillère désignée par le premier président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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