Confirmation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 24 févr. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 25/00042 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFFG
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [K], représentant du Préfet de La
la Haute-Vienne,
En présence de Madame [L] [S], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [V], né le 26 Novembre 1985 à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Mylène DA ROS, avocat au barreau de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [V] né le 26 Novembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 21 juin 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 à 17h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [V], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [V], né le 26 Novembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 21 février 2025 à 19h20,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [Y] [V], ainsi que les observations de Monsieur [U] [K], représentant de la préfecture de la Haute-Vienne, et les explications de Monsieur [Y] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 février 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 février 2025, M. le Préfet de la Haute-Vienne a pris à l’encontre de [Y] [V], se disant de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
M. [Y] [V] déjà condamné pour violence sur conjoint avec ITT inférieure à 8 jours à la peine de 5 mois d’emprisonnement le 9 mars 2023, a été placé en garde à vue le 16 février 2025, à 18h35, pour vol sur un chantier, usage de carte bancaire volée, tentative de vol avec effraction. La garde à vue a été levée le 17 février 2025 à 15h30, une COPJ étant délivrée à l’intéressé.
M. [Y] [V] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Haute-Vienne du 17 février 2025 notifié le jour même à 15h30.
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège le 20 février 2025 à 12h33 à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le conseil de M. [Y] [V] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 20 février 2025 à 19h07, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens M. Le Préfet de la Haute-Vienne a sollicité du du magistrat du siège, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 21 février 2025 à 17h00, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [V],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l’arrêté de placement recevables,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [V] régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention.
— débouté M. [Y] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Par courriel adressé au greffe de la Cour d’appel le 21 février 2025 à 19h20, le conseil de M. [Y] [V] a fait appel de l’ordonnance du 21 février 2025.
A l’appui de sa requête à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens, le conseil relève :
— la violation de l’article 78 du code de procédure pénale,
— le détournement de l’objet de garde à vue sur le fondement de l’article 62-3 du code de procédure pénale et la privation illégale de liberté,
— la notification erronée des droits sur le fondement de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— l’absence de mention dans le registre du PV de notification des droits sur le fondement de l’article R.744-16,
— le défaut de motivation de la requête sur le fondement de l’article R743-2,
— le défaut de base légale et l’absence de motivation sur le fondement de l’article L741-6,
— l’absence de prise en compte de la vulnérabilité sur le fondement de l’article L741-4,
— le non respect de l’article 8 de la CEDH,
— l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation,
— l’absence de relation diplomatiques avec l’Algérie sur le fondement des articles L741-1, L741-3 et 731-1,
En conséquence, il demande à la Cour, de :
— accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. [Y] [V],
— Infirmer la décision de Monsieur le Magistrat délégué du 21 février 2025 et jugeant à nouveau,
— dire la procédure irrégulière,
— dire la requête irrecevable
— constater l’illégalité de la décision de placement en rétention du Monsieur [V] et en tout état de cause :
— rejeter la requête de l’administration,
— mettre fin à la rétention,
— dire n’y avoir lieu à mesure de contrôle et de surveillance,
— Condamner l’Etat à lui verser la somme de cinq cents euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
A l’audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2025 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative s’apprécie au moment où la décision a été prise, compte tenu des éléments d’appréciation dont disposait l’administration.
2-1 ) Sur la nullité tirée de l’article 78 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 78 du code de procédure pénale « Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. [']
Selon son conseil, Monsieur [V] a été interpellé devant son domicile au [Adresse 1] au visa de l’article 78 du code de procédure pénale. Cependant, d’une part, aucune motivation de l’absence de convocation préalable n’est indiquée. Aucune autorisation écrite n’est jointe à la procédure. Il n’est même pas indiqué la date à laquelle le procureur de la République aurait donné son autorisation pour une comparution avec usage de la force publique sans convocation préalable.
Sur ce,
En l’espèce, M. [V] faisait l’objet d’une enquête préliminaire pour des faits de nature délictuelle et c’est dans le cadre de cette procédure qu’il a été interpellé sur la voie publique. Sans domicile connu, l’intéressé à d’ailleurs indiqué lors de son interpellation qu’il était SDF, c’est à bon droit qu’il n’a pas été procédé par convocation préalable. Il ressort également de la procédure que le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Limoges avait donné son accord à l’usage de la force publique ainsi que mentionné au procès-verbal.
De sorte que l’interpellation est régulière et le moyen ne saurait prospérer.
2-2) Sur le détournement de procédure
Aux termes de l’article 62-3 du code de procédure pénale : « La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. »
Selon le conseil, Monsieur [V] a été placé en garde-à-vue pour « utilisation frauduleuse de moyen de paiement » commis le 28/01/2025, le 16 février 205 à 18h35, au moment de son interpellation. Après investigations auditions et rapport, il est pris attache avec le Procureur de la République le 17 février à 14h18. Ce dernier donne l’ordre de « délivrer une COPJ à M. [V] [Y] du 13/06/2025 à 8h45 au Tribunal Judiciaire de Limoges (87) » et de « lever la garde-à-vue de M. [V] ». Cependant, il n’a pas été mis fin à la garde-à-vue de Monsieur [V] que le 17 février à 15h30, soit plus d’une heure après l’ordre donné de mettre fin à la garde-à-vue.
Sur ce,
Entre la consigne de lever la garde à vue donnée à 14h18 et la levée effective de la garde à vue par pv signé à 15h30, il a été procédé à l’établissement et à la notification de la COPJ et aux formalités de la levée de garde à vue. De sorte que le délai avant le placement en rétention administrative n’est pas excessif et qu’il n’a été commis aucun détournement de procédure.
3) Sur la régularité de la procédure administrative
3-1) la notification erronée des droits
Aux termes de l’article L.744-4 : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
Aux termes de l’article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.»
Selon le conseil, Monsieur [V] a été placé en rétention le 17 février 2025 à 15h30. Cet arrêté mentionne des voies et délais de recours erronés de sorte qu’il n’a pas été mis à même de les exercer de manière utile.
Sur ce,
Si la requête mentionne effectivement l’ancienne version de l’article L741-1 du ceseda et l’ancien délai de 48 heures, à la fin de la requête le délai de 4 jours est bien indiqué, de sorte que n’étant justifié aucun grief, ce moyen ne saurait prospérer.
3-2) sur l’absence de mention dans le registre du PV de notification des droits sur le fondement de l’article R.744-16
Aux termes de l’article R.744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.»
Selon le conseil Monsieur [V] s’est vu notifier ses droits en rétention à [Localité 2] après sa garde à-vue le 17 février 2025 à 15h30 par l’intermédiaire d’un OPJ, dont le nom n’est pas lisible, et d’un interprète, Monsieur [M]. Il n’a signé ni l’arrêté de placement ni les autres documents relatifs au placement. A son arrivée au centre de rétention, ces droits ne lui ont pas été rappelés et aucune mention relative à un interprète n’est noté dans le registre prévu à l’article L.744-2. De même, ces mentions n’ont pas été relues par le fonctionnaire ayant réalisé l’admission de Monsieur [V]. Ces irrégularités font grief à Monsieur [V] qui n’a pas eu connaissance de ses droits et n’a pu de ce fait les exercer.
Sur ce,
Outre que le nom de l’officier de police judiciaire dont la qualité n’est pas contestée est bien mentionnée à la procédure, [Y] [V] ne saurait valablement tirer argument de son refus de signer les documents qui lui ont été soumis, le registre d’admission au centre de rétention administrative portant bien mention des diligences effectuées et de la notification de l’ensemble des droits, registre qu’il a également refusé de signer.
D’où il suit que ce moyen ne saurait prospérer.
3-3) le défaut de motivation de la requête sur le fondement de l’article R743-2
Aux termes de l’article R.743-2 (ex R552-3) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
Selon le conseil la demande de prolongation est fondée sur l’article L.741-1 dans une version erronée et donc sur un placement de Monsieur [V] de 48h et non de 4 jours. La requête est dès lors hors délai ou souffre d’un défaut de motivation.
Sur ce,
Le conseil a déjà soulevé ce moyen lequel n’a pas été jugé pertinent (cf point 3-1) . En outre, il n’est pas indiqué sur quoi porterait le défaut de motivation.
3-4) le défaut de base légale et l’absence de motivation
Aux termes de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.»
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Selon le conseil, Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne vise les dispositions de l’article L.741-1 dans une formulation erronée. Dès lors, Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ne justifie pas sa décision en droit et la prive de ce fait de base légale. Par ailleurs, la date d’entrée en France de Monsieur [V], n’est pas précisé.
Sur ce,
Il n’est pas précisé en quoi la formulation des dispositions de l’article L741-1 serait erronée. Il apparaît au contraire que la requête est écrite, motivée en droit et en fait. De sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
3-5) l’état de vulnérabilité
Aux termes de l’article L741-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étrange. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
Selon le conseil Monsieur [V] a indiqué souffrir du bras et de graves problèmes cardiaques, pour lesquels il bénéficie d’un suivi médical. A ce titre, il bénéficie de rendez-vous médicaux en cardiologie la semaine prochaine. Or, la motivation n’est faite quant à cette état de vulnérabilité invoqué par Monsieur [V] se borne à indiquer qu’il peut voir le Médecin en rétention sans prendre en compte la spécificité de cet état de santé.
Sur ce,
L’article L741-4 al 1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé qui n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Dans ses auditions du 9 et du 17 février 2025, M. [V] s’est expliqué sur son état de santé. Dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative puis de la requête, ses déclarations quant à son état de santé ont été prises en compte et il a été évalué qu’elles n’étaient pas incompatibles avec une mesure de rétention administrative.
C’était déjà l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 16 juin 2023 dans le cadre d’une demande de certificat de résidence pour étranger malade.
Rien dans les éléments médicaux communiqués par M. [V] n’indique un état de vulnérabilité qui serait incompatible avec une mesure de rétention.
D’où il suit que l’autorité administrative a pris correctement en compte la situation de M. [V] dont il n’est aucunement établi qu’il présente un état de vulnérabilité qui serait incompatible avec une mesure de rétention administrative et ce moyen ne saurait prospérer.
3-6) l’atteinte au droit tiré de l’article 8 de la CEDH
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée, familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Selon le conseil la CEDH considère que l’article 8 peut être invoqué au soutien de la contestation d’un placement en rétention. En l’espèce, il ressort de la procédure même que Monsieur [V] vit en en concubinage avec une ressortissante française, Madame [Z], au moins depuis 2022. Il justifie dès lors d’une vie familiale ancrée sur le territoire français. Par conséquent, le placement en rétention porte donc nécessairement atteinte au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale.
Sur ce,
Condamné pour violences sur sa compagne, sans enfant, M. [V] ne justifie aucunement d’une vie familiale ancrée sur le territoire national.
M. [V] ne justifie pas être domicilié effectivement et de façon pérenne chez Mme [Z] puisque lors de son interpellation, il a déclaré être SDF et avoir une domiciliation au CCAS.
En outre au vu du trouble à l’ordre public causé par M. [V] en raison des multiples procédures dont il fait l’objet, l’atteinte qui serait portée à sa vie privée n’apparaît pas disproportionnée.
De sorte que cet argument ne saurait prospérer.
3-7) l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Selon le conseil Monsieur [V] a expliqué que son passeport avait été volé et présente une adresse fixe, vérifié par les services de police dans la mesure où il a été interpellé à cette adresse. Monsieur le Préfet a dès lors commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur ce,
Sans domicile véritablement stable au vu des violences commises sur sa compagne, sans ressources légales, sans document d’identité ou de voyage, connu sous différents alias, M. [V] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 743-13 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et être placé en assignation à résidence.
Dans la mesure où il n’a respecté ni l’ obligation de quitter le territoire français du 1 avril 2021 ni l’assignation à résidence, dans la mesure où il a déclaré à plusieurs reprises refuser son éloignement, le risque de fuite est patent .
Dès lors , l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation et le placement en rétention administrative est régulier
4) Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Selon le conseil, le placement en rétention a pour objectif l’exécution forcée d’une décision d’éloignement qui doit demeurer une perspective raisonnable. Or, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permette pas de caractériser l’éloignement de Monsieur [V] comme une perspective raisonnable. Dès lors, il n’y a pas lieu à prolonger la rétention de Monsieur [V]. La requête sera rejetée de ce chef et le jugement infirmé.
Sur ce,
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L’autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 17 février 2025. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l’identification de l’intéressé, identification qui ne posera pas de difficulté si [Y] [V] était jusqu’en 2024 titulaire d’un passeport algérien.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
Le consul d’Algérie se présentant au centre de rétention administrative chaque semaine, à ce stade de la procédure rien ne permet d’envisager qu’il ne sera pas possible de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
La prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] pour une durée de 28 jours et l’ordonnance du 21 février 2025 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances du litige, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [V],
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 21 février 2025,
Déboutons Maître Céline MARCIGUEY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
Disons la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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