Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/322
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMWJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 09 avril 2026 à 15h
Nous C. COMMEAU, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 avril 2026 à 18H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[H] [T]
né le 18 Août 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 07 avril 2026 à 19h00
Vu l’appel formé le 08 avril 2026 à 11 h 50 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du mercredi 09 avril 2026 à 9h45, assisté de S.VERT-PRÉ, greffier avons entendu :
[H] [T]
Représenté par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU [Localité 2] , régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture du [Localité 2] en date du 3 avril 2026, à l’encontre de M. [T] [H], né le 18 août 1997 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, notifié le 3 avril 2026 à 12h, sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire prise par arrêté du 5 janvier 2026, ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée M. [T] [H], en date du 6 avril 2026 réceptionnée au greffe le 6 avril 2026 à 21 h 02 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 avril 2026, enregistrée au greffe le 6 avril 2026 à 10h39 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2026 à 18h30 et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour, joignant les deux requêtes, rejetant les moyens d’irrégularité et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M [T] [H] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 avril 2026 à 11h50, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, faisant valoir deux exceptions de procédure, à savoir :
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative fondée sur l’exécution d’une OQTF du 5 janvier 2026 notifiée sans interprète
— l’irrégularité de la prise d’une décision de placement fondée sur le non-respect d’une assignation à résidence en date du 15 décembre 2025 notifiée également sans interprète
Il conteste en outre au fond la décision de placement, en ce que :
— la menace à l’ordre public retenue par l’autorité préfectorale ne peut résulter d’antécédents figurant au TAJ
— la situation personnelle de l’intéressé n’a pas été prise en compte, notamment quant à la demande d’asile qu’il a déclaré avoir déposée.
Les parties convoquées à l’audience du 9 avril 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, observation faite que [T] [H] n’a pas comparu
Vu l’absence du représentant de la préfecture et du ministère public qui, avisés de la date d’audience, n’ont pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les formes et délais légaux.
Sur la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire (OQTF) en date du 5 janvier 2026 sans interprète
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En vertu de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’OQTF a été notifiée à [T] [H] sans interprète, l’arrêté et les droits afférents lui étant lus par l’agent notificateur. Or, l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié par le truchement d’un interprète, et lors de l’audience, devant le premier juge, un interprète a été nécessaire.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que la présence d’un interprète était nécessaire à tous les stades de la procédure et notamment lors de la notification de l’OQTF. Une notification sans interprète est irrégulière et porte atteinte aux droits de [T] [H] qui, notamment, n’a pas été en mesure de comprendre et d’exercer, le cas échéant, les voies de recours étant les siennes. Il découle de l’irrégularité de cette notification une irrégularité de l’arrêté de placement en rétention lui-même, l’OQTF faisant partie intrinsèque de l’arrêté de placement en rétention.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision déférée, sans examiner les autres moyens soulevés, et d’ordonner la remise en liberté immédiate de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [T] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 avril 2026,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la main levée de la mesure de rétention administrative de M. [T] [H]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à [H] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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