Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 23 janv. 2025, n° 21/09997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 mars 2021, N° 18/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
mm
N° 2025/ 23
Rôle N° RG 21/09997 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUP
[J] [N]
C/
[U] [M] épouse [Z]
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL de L’UES VEOLIA EAU- GENERALE DES EAUX, (précédemment COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE de L’UES VEOLIA – GENERALE DES EAUX)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00330.
APPELANTE
Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Julien LEPLAT de la SELARL J & LAW, avocat au barreau de PAU, plaidant
INTIMEES
Madame [U] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Stéphane MEGYERI de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL de L’UES VEOLIA EAU- GENERALE DES EAUX, (précédemment COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE de L’UES VEOLIA – GENERALE DES EAUX) dont le siège social est [Adresse 8], représenté par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Jean-Baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURES :
Le comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX, ( ci-après l’UES VEOLIA) association déclarée (RCS n° 399 632 314 00056), sis [Adresse 8], est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de village de vacances sur la commune de [Localité 13], au [Adresse 10], implanté sur trois parcelles cadastrées section AC numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
La SCI PLUME, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 14]) et dont les porteurs de parts étaient, à égalité, [U] [M] épouse [Z], et [J] [N], était propriétaire jusqu’au 14 novembre 2008 d’ une parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 4], en contre-haut de la parcelle n°[Cadastre 5] dont elle était séparée par un mur de soutènement. La SCI PLUME a fait rehausser ce mur de soutènement en février 2003, de manière à créer une surface plane permettant de construire une piscine sur la parcelle n°[Cadastre 4]. Craignant un effondrement du mur, la SCI PLUME a fait exécuter des travaux de confortement de ce1ui-ci, provoquant divers désordres dont 1e Comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX a demandé réparation.
Par jugement du 23 juin 2011, 1e tribunal de grande instance de Nice a condamné la SCI PLUME à payer au comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA les sommes suivantes :
' 93255,19 euros actualisés au jour du paiement en fonction de l’indice BT 01 de la construction depuis le mois de juillet 2003 en réparation des désordres affectant sa propriété,
' 3000,00 euros pour la perte financière à la suite de la fermeture du village pendant 5 jours,
' 30139,20 euros pour les travaux de finition, ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 août 2006,
' 118.600,00 euros pour la perte de terrain,
' 78750,00 euros pour le préjudice économique,
' 15000,00 euros pour l’atteinte à son image de marque,
' 9000,00 pour les dépenses de suivi des travaux de confortement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 août 2006,
' 6000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la SCI PLUME, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 13 décembre 2012, a confirmé ces condamnations, sauf en ce qui concerne le préjudice de perte d’image, rejeté, et le montant de la condamnation pour emprise sur sa propriété ramené à 109410 euros.
Une saisie attribution a permis au requérant de récupérer 104 085,73 euros et un constat de carence a été établi par huissier pour le reliquat évalué à 180.347.80 euros, hors frais de recouvrement.
Par jugement en date du 18 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a ouvert la liquidation judiciaire de la SCI PLUME et 1e Comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA- GENERALE DES EAUX a déclaré une créance de 184 394,98 euros le 4 décembre 2013. La liquidation judiciaire est devenue liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 19 mai 2014 du même tribunal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2017 reçue par l’intéressée, le comité central d’entreprise UES VEOLIA a adressé une mise en demeure à Mme [M] épouse [Z] d’avoir à lui régler la moitié des sommes restant dues par la SCI PLUME. La même démarche a été accomplie à l’endroit de Mme [N].
En l’absence de règlement des sommes réclamées, par acte introductif d’instance du 15 janvier 2018, le comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX a assigné Mme [M] épouse [Z] et Mme [N] devant le tribunal de grande instance de Nice pour demander, en l’état de ses dernières conclusions, sur le fondement de l’article 1857 du code civil, de :
' Condamner Mme [M] épouse [Z] à Iui payer la somme de 153 975,25 euros assortie des intérêts de droit à compter du 1er juin 2017,
' Condamner Mme [N] à lui payer la somme de 153 975,25 euros assortie des intérêts de droit à compter du 1er juin 2017,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
' ordonner la capitalisation des intérêts 1orsqu’ils seront dus depuis plus de 12 mois et pour la première fois au 1er juin 2018,
' Condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 5000,00 euros pour comportement procédural dilatoire
' Les condamner chacune à 4000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l appui de ses prétentions, le Comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX a fait valoir que la date à laquelle est établie l’ impécuniosité de la SCI PLUME se situe au l9 mai 2014, lorsque la liquidation judiciaire simplifiée a été ordonnée. Il s’agit du point de départ de la prescription de l’ action à l’endroit des associés de celle-ci. Il n’y a donc pas prescription; le décompte des sommes dues s’établit, après indexation et calcul des intérêts, à 307 950,50 euros; divers renvois de l’affaire montrent que les défenderesses sont de mauvaise foi, notamment Mme [M] épouse [Z], qui est donc redevable de dommages et intérêts Mme [M] épouse [Z] ne prouve pas qu’elle est démunie. Elle ne peut donc bénéficier de délais de paiement
Mme [U] [M] épouse [Z] a demandé au tribunal, au visa des articles 1858, 2224 et 2234 du code civil
A titre liminaire,
Déclarer irrecevable, car prescrite, l’ action du Comité central d’entreprise de l’ UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX,
A titre subsidiaire, sur le fond,
Débouter le comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX de l’ensemble de ses demandes, car il ne justi’e pas du décompte précis des sommes dues au titre de sa créance,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder un délai de 24 mois à Mme [M] épouse [Z] pour procéder au règlement de sa dette,
Condamner le comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au pro’t de Me Stéphane Megyeri. avocat, aux offres de droit.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] épouse [Z] a fait valoir que l’action du requérant est prescrite car elle intervient plus de 5 ans après le point de départ du délai, le 13 décembre 2012, date de l’arrêt de la cour d’ appel d’Aix en Provence
Mme [N] assignée par acte de signification transformé en procès-verbal de recherches n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2021, le tribunal a statué comme suit :
« DEBOUTE Mme [U] [M] épouse [Z] de sa demande reconventionnelle d’irrecevabi1ité de l’action du comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX;
CONDAMNE Mme [U] [M] épouse [Z] à verser au comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENFRALE DES EAUX la somme de 153 975,25 euros assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 1er juin 2017 ;
DEBOUTE Mme [U] [M] épouse [Z] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [N] à verser au comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA- GENERALE DES EAUX la somme de 153 975,25 euros assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 1er juin 2017 ;
CONDAMNE Mme [U] [M] épouse [Z] à verser au comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [N] à verser au comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA- GENERALE DES EAUX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les deux défenderesses solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2021, y compris des condamnations prononcées à l’ encontre Mme [M].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 18 novembre 2022 de Mme [N] qui demande à la cour de :
ANNULER le jugement du 10 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de NICE ;
INFIRMER ET REFORMER le jugement du 10 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de Nice entrepris en ce qu’il a :
' Débouté Madame [U] [M] épouse [Z] de sa demande reconventionnelle
d’irrecevabilité de l’action du Comité Central d’Entreprise de l’UES VEOLIA ' GENERALE DES
EAUX ;
' Condamné Madame [U] [M] épouse [Z] à verser au Comité Central d’Entreprise de l’UES VEOLIA ' GENERALE DES EAUX la somme de 153.975,25 euros assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 1er juin 2017 ;
' Débouté Madame [U] [M] épouse [Z] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ;
' Condamné Madame [N] [J] à verser au Comité Central d’Entreprise de l’UES VEOLIA ' GENERALE DES EAUX la somme de 153.975,25 euros assortie des intérêts à compter de la mise
en demeure du 1er juin 2017 ;
' Condamné Madame [U] [M] épouse [Z] à verser au Comité Central d’Entreprise de l’UES VEOLIA ' GENERALE DES EAUX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné Madame [N] [J] à verser au Comité Central d’Entreprises de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné les deux défenderesses solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés
conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
Y procédant et statuant à nouveau :
DECLARER nulle le jugement du 10 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de Nice en raison de la nullité de l’assignation du 15 janvier 2018.
JUGER irrecevable comme étant prescrite l’action du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX
JUGER que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX ne rapporte pas la preuve du montant des dommages et intérêts allégués.
DEBOUTER le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX de l’ensemble de ses fins et prétentions.
CONDAMNER le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX à verser à Mme [J] [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir notamment, sur l’annulation du jugement, les moyens et arguments suivants :
' Selon acte introductif d’instance du 15 janvier 2018, le demandeur a assigné Madame [N] devant le tribunal de grande instance de Nice.
' Toutefois, alors même que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX disposait de l’adresse du bon domicile de Madame [N], il n’a pas pris soin de l’assigner régulièrement à la bonne adresse, de telle sorte que l’acte introductif d’instance est irrégulier et a donc fait grief à l’appelante.
' Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX savait que Mme [N] n’était plus domiciliée au [Adresse 3].
' D’ailleurs, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX a bien su adresser au domicile de la concluante la signification du jugement entrepris.
' Il connaissait donc bien l’adresse de Mme [N] et aurait dû l’assigner régulièrement en première instance. Mme [N] était alors domiciliée au [Adresse 9], lors de l’assignation en première instance. C’est donc sciemment que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX a cherché à ce que Mme [N] ne puisse pas se présenter en première instance.
' Le nom de Mme [N] ne figurait pas à l’adresse à laquelle s’est rendu l’huissier lors de l’assignation, ainsi que le note le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX lui-même dans ses conclusions.
' Et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX a bien réussi à trouver la bonne adresse preuve qu’il était donc très facile de trouver la concluante qui ne s’est jamais cachée.
' De plus, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX n’explique pas pourquoi il n’a pas pu trouver l’adresse de la concluante plus tôt. En réalité, il avait parfaitement connaissance de l’adresse et aurait, ainsi qu’il a pu le faire pour la signification de la décision, adresser l’assignation à la bonne adresse de Mme [N] et a décidé sciemment de signifier à une adresse fantaisiste afin de ne pas respecter le contradictoire.
' Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX a donc entendu utiliser l’adresse du siège social de la SCI PLUME (au [Adresse 3] qui ensuite s’est appelé [Adresse 2] à Cap d’Ail 06320).
' La liquidation judiciaire définitive de la SCI PLUME est intervenue le 19 mai 2014, donc la SCI PLUME n’était manifestement plus propriétaire du bien immobilier du [Adresse 1]).
' Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX savait donc que la concluante ne pouvait plus y résider.
' La preuve en étant que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX a bien signifié le jugement à la bonne adresse de Mme [N].
' D’ailleurs, les écritures du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UES VEOLIA GENERALE DES EAUX en défense montrent qu’il était très facile pour eux de trouver l’adresse de la concluante. Il y a donc reconnaissance de sa part du bien fondé de l’argumentaire de la concluante.
' Cette irrégularité fait nécessairement grief à Mme [N] qui n’a pas pu faire valoir ses prétentions dans le cadre de la première instance.
' Mme [N] est fondée à soulever cette nullité sur le fondement de l’article 112 du Code de procédure civile.
' C’est donc à tort que le Tribunal, dans sa décision du 10 mars 2021, a considéré que le jugement était réputé contradictoire à l’encontre de Mme [N].
' Par voie de conséquence le jugement entrepris doit être déclaré nul et non avenu à l’encontre de Madame [N] dans la mesure où cette dernière n’a pas été assignée régulièrement.
Sur la prescription, elle soutient que :
' Le comité central d’entreprise UES VEOLIA a obtenu un titre exécutoire définitif le 13 décembre 2012, date de l’arrêt de la cour d’appel sur le montant de la créance du comité central d’entreprise sur la SCI PLUME.
' L’insuffisance d’actif n’a pas été révélée par la déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI, le 4 décembre 2013, mais antérieurement, dès la saisie attribution (qui a permis de récupérer la somme de 104085,73 euros, de l’assureur de la SCI PLUME, GENERALI, au 29 mars 2013, et au total 155 085,73euros, deux acomptes totalisant 51000,00 euros ayant été versés en 2011 ).
' Le Comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA ne démontre pas qu’il a pu interrompre la prescription.
Au fond sur la dette de la SCI PLUM :
' Le montant de la dette n’est pas justifié.
' Les premiers juges n’ont pas recherché si le demandeur rapportait la preuve de ses prétentions sur le montant même des dommages et intérêts.
' La concluante développe divers moyens et arguments sur la créance du comité central d’entreprise UES VEOLIA, en contestant les préjudices pourtant consacrés et indemnisés par l’arrêt de la cour d’appel de céans du 13 décembre 2012 contre lequel elle n’a pas formé tierce opposition.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
' Il n’ existe aucune résistance abusive de la concluante qui use pour la première fois de son droit de se défendre, faute d’avoir été régulièrement assignée par le demandeur en première instance.
Vu les conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par le comité social et économique central de l’UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX, précédemment dénommé comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile et d’adage selon lequel "Nul ne plaide par procureur »,
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de Mme [N] tendant à voir réformer la décision entreprise dans ses dispositions concernant Mme [M] épouse [Z], soit en ce qu’il a :
— Débouté Mme [M] épouse [Z] de sa demande d’irrecevabilité de l’action ;
— Condamné Mme [M] épouse [Z] à payer au CSEC UES la somme de 153.975,25 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 1er juin 2017 ;
— Débouté Mme [M] épouse [Z] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné Mme [M] épouse [Z] à payer au CSEC UES une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné Mme [M] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance ;
DÉCLARER définitif le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 10 mars 2021 dans les rapports entre le CSEC UES et Mme [U] [M] épouse [Z] ;
Vu l’article 659 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1857 et 1858 du Code Civil
DÉBOUTER Mme [J] [N] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 10 mars 2021 en ce qu’il a débouté le CSEC UES de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre Mme [N] et CONDAMNER Mme [N] à payer au CSEC UES une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Nice du 10 mars 2021 en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [J] [N] épouse [B] à payer au CSEC UES une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNER Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé réplique en substance que :
' Mme [N] ne peut présenter des demandes au nom de Mme [M] qui a acquiescé au jugement.
' Mme [N] demande d’annuler le jugement pour assignation irrégulière mais ne demande pas l’annulation de l’assignation . La cour n’est pas saisie de cette prétention. Elle s’abstient d’énoncer le fondement juridique de cette demande et n’invoque pas une insuffisance des démarches de l’huissier au visa de l’article 659 du code de procédure civile .
' Alors qu’elle reproche au concluant de l’avoir fait assigner à une adresse devenue caduque, [Adresse 1], elle se domicilie toujours à cette adresse dans sa déclaration d’appel.
' Mme [N] omet d’indiquer quelle était son adresse exacte à la date du 15 janvier 2018 et comment le concluant en aurait eu connaissance.
' Les diligences accomplies par l’huissier pour parvenir à la signification de l’assignation ont été complètes.
' C’est au mois de mai 2021 que le concluant après diverses investigations a eu la certitude d’avoir retrouvé la débitrice.
' L’action contre Mme [N] n’est pas prescrite.
' A la date du 14 novembre 2008 , la SCI PLUME a vendu à la SCI TEMPOR II, sur la parcelle AC [Cadastre 4], les lots 10 à 14 au prix de 1 600 000,00 euros.
' Dans un premier temps , le concluant a pratiqué une saisie attribution entre les mains de la compagnie d’assurance GENERALI, saisie qui a été fructueuse et a permis de récupérer la somme de 104085,73 euros.
' Le solde aurait pu être recouvré sur les sommes provenant de la vente de 2008, rien n’établissant que la SCI n’avait plus de patrimoine.
' C’est la concluante qui a assigné en liquidation judiciaire pour tenter de recouvrer le solde de sa créance sur les actifs éventuels de la société.
' C’est à la date du jugement de conversion de la liquidation judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée , le 19 mai 2014, que l’impécuniosité du débiteur principal a été constatée.
' En tout état de cause, quel que soit le point de départ, le 4 décembre 2013, date de production de la créance, ou le 19 mai 2014, la prescription n’était pas acquise au jour de l’assignation délivrée , le 15 janvier 2018.
' Aucun moyen de droit n’est soutenu à l’appui de la contestation des sommes dues ; aucune critique du calcul présenté par la concluante n’est formulée par l’appelante.
' En application de l’article 1857 du code civil et des statuts de la SCI , à l’égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
' Madame [N] détenait 50 % des parts sociales.
' Le compte des sommes dues est arrêté à la date du 18 novembre 2013, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI PLUME à la somme de 306.804,81 euros ; s’y ajoutent les dépens de première instance pour 776,69 euros et d’appel pour 369 euros, soit une somme totale de 307. 950,50 euros . Dans ces conditions, il n’est pas contestable que chacune des défenderesses devait être condamnée à régler la somme principale de 153.975,25 euros.
' En l’état du caractère définitif des deux décisions rendues à l’encontre de la SCI PLUME , il n’y a pas lieu à discussion sur l’ampleur des préjudices subis par le concluant à la suite de l’effondrement du mur de soutènement, cette question étant définitivement jugée.
' La SCI PLUME a organisé son insolvabilité , alors qu’une procédure était en cours et qu’un jugement avait déjà été rendu la condamnant à payer à la concluante d’importantes sommes. Pour dissimuler son appauvrissement, elle a maintenu son siège social dans un bien immobilier qui avait été vendu depuis quatre ans lorsque la cour a statué.
' Mme [N] a vendu les lots qui lui appartenaient en propre au même acquéreur et par le même acte que celui par lequel la SCI PLUME a vendu ses lots, de même que Mme [M]. Cette décision a été prise par les deux associées dans le but d’échapper à leurs créanciers. Il s’agit là d’un comportement dilatoire qui justifie la condamnation de Mme [N] à 5000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2021 de Mme [M] épouse [Z] qui demande de :
DECLARER définitif le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 10 mars 2021 dans les rapports entre le CSEC UES VEOLIA et Madame [U] [M] épouse [Z], cette dernière ayant exécuté intégralement ledit jugement et ayant acquiescé audit jugement ;
CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « déclarer» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Madame [M] n’a pas relever appel incident du jugement des chefs des condamnation prononcées à son encontre. Il s’ensuit que les demandes tendant à voir « déclarer définitif le jugement du Tribunal Judiciaire de NICE du 10 mars 2021 dans les rapports entre le CSEC UES VEOLIA et Madame [U] [M] épouse [Z]… » sont sans objet et ne sont pas des prétentions auxquelles la cour est tenue de répondre.
Sur la nullité du jugement pour cause de nullité de l’assignation
Mme [N] conclut à l’annulation du jugement pour cause de nullité de l’assignation, sans pour autant demander à la cour de prononcer la nullité de l’assignation.. Elle ne remet pas en cause notamment les diligences accomplies par l’huissier en application des articles 656 à 659 du code de procédure civile pour parvenir à une signification à personne de l’assignation .
L’ article 693 du Code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité.
L’article 659 du Code de procédure civil prévoit notamment que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
La seule lecture de l’acte d’assignation, établi le 15 janvier 2018 par le ministère de la SCP LILAMAND TOSELLO, huissiers de justice, et transformé en procès-verbal de recherches en application de l’article 659 précité, établit que les formalités prescrites par ce texte ont été accomplies.
Cet huissier, dont rien n’indique qu’il avait connaissance d’ une autre adresse que celle du [Adresse 1] à [Localité 13], mentionnée dans l’acte, s’est en effet rendu sur place et a relaté ses diligences dans son procès-verbal de recherches, dans les termes suivants :
« A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous m’ont démontré que le destinataire n’y avait plus aucun domicile , et j’ai alors procédé aux recherches décrites ci-dessous.
Sur place , je n’ai pu localiser la requise. Il s’agit d’une villa en cours de travaux et dont les lieux sont touchés par une complète rénovation. Il y a un compteur électrique provisoire et des détritus dans l’entrée.
Mention des nom et prénom de la destinataire de l’acte ne figure nulle part, notamment s’agissant des libellés présents sur boîte aux lettres ou interphone qui se trouve démonté. Les ouvriers ont précédemment indiqué ne pas connaître la requise, et le clerc s’était également rendu au 24 de cette voie, sans succès. La consultation de l’annuaire électronique en date de ce jour ne donne aucune précision en localité, la requise n’y étant pas répertoriée. Les services de la poste nous opposent le secret professionnel en matière de pareille signification. Son employeur éventuel nous est inconnu.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connus, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. »
C’est en l’état de ces diligences suffisantes que l’huissier a établi un procès verbal et adressé celui-ci, avec une copie de l’acte d’assignation, à la dernière adresse de [J] [N] connue de lui, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2018 qui lui est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Si les exigences de l’article 659 du Code de procédure civile ont été respectées, il convient cependant de rechercher si la régularité apparente de l’acte d’assignation a pu être viciée par la communication à l’huissier instrumentaire d’une adresse délibérément erronée.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier de son conseil du 29 novembre 2017, le comité central d’entreprise UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX a attiré tout particulièrement l’attention de l’huissier sur le fait que son acte précédent avait également été délivré sous la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et que la lettre recommandée était revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Il était indiqué à l’huissier : « il est donc possible que Mme [N] ait fait transférer son courrier, puisque sur place il n’y a aucune boîte aux lettres à son nom. Il conviendrait d’interroger le service des postes, quitte à se heurter au secret professionnel, ce que vous pourrez mentionner dans votre procès-verbal de recherches ».
Force est de constater que Mme [N] omet d’indiquer quelle était son adresse réelle à la date du 15 janvier 2018 ni ne démontre que le comité central UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX aurait pu en avoir connaissance.
C’est en revanche à l’ adresse du [Adresse 11], à [Localité 15] (64), adresse du bien acquis par Mme [N] en indivision avec sa mère, par acte du 27 janvier 2020, que le comité central UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX a fait signifier le jugement déféré, à la personne de l’appelante. Cette adresse était donc ineffective à la date de l’assignation, en 2018, de sorte qu’il ne peut être tiré argument de cette signification pour soutenir que le créancier connaissait l’adresse véritable de l’appelante à la date de l’acte introductif d’instance.
Le comité central d’entreprise VEOLIA justifie en réalité avoir retrouvé la trace de Mme [N], par ses propres investigations, en consultant un site de dirigeants d’entreprise (dirigeants.bfmtv.com), apprenant que l’appelante avait créé une nouvelle société, le 15 avril 2021, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau, et qu’elle avait une adresse sur Idron, banlieue de Pau(64), où elle est propriétaire d’un immeuble, en indivision avec sa mère.
[J] [N] échoue par conséquent à établir la nullité de l’assignation et doit être déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
Sur l’ irrecevabilité des demandes de Mme [N] tendant à voir réformer la décision entreprise dans ses dispositions concernant Mme [M] épouse [Z] :
Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme [M] épouse [Z] de sa demande d’irrecevabilité de l’action ;
— Condamné Mme [M] épouse [Z] à payer au CSEC UES la somme de 153.975,25 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 1er juin 2017 ;
— Débouté Mme [M] épouse [Z] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné Mme [M] épouse [Z] à payer au CSEC UES une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné Mme [M] épouse [Z] aux entiers dépens de première instance ;
Mme [M] qui a été intimée par Mme [N] et a constitué avocat n’a pas relevé appel incident, bien au contraire puisqu’elle conclut à la confirmation du jugement en indiquant qu’elle y a acquiescé et qu’elle a exécuté intégralement ledit jugement.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention , sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention , ou pour défendre un intérêt légitime. En vertu de l’adage « Nul ne plaide par procureur », Madame [N] n’ a pas qualité pour solliciter l’infirmation du jugement des chefs de condamnations visant Mme [M]. Ces demandes à ce titre sont en conséquence irrecevables.
Sur la prescription de l’action du comité social et économique central de l’UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX, pour cause de prescription:
L’action du comité social et économique central de l’UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX, s’ appuie sur les dispositions des articles 1857 et suivants du code civil.
Selon l’article 1857, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
L’article 1858 ajoute que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’ après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Aux termes de l’article 1859, « toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ».
Depuis un arrêt de la cour de cassation de 2007 ( Cass. ch. Mixte du 18 mai 2007 n° 05-10.413 P ), il est admis que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure collective dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé (cassation commerciale 20 mars 2019 pourvoi n° 17-18.914).
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859 du code civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé ( cassation commerciale 20 mars 2019 pourvoi n° 17-18.914).
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1857 et 1858 du code civil que l’associé débiteur subsidiaire du passif social est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société. Ainsi, les créanciers sociaux peuvent agir contre les associés tant que leur créance n’est pas prescrite ou éteinte à l’égard de la société. A l’inverse, les associés poursuivis peuvent opposer au créancier la prescription de sa créance contre la société (Cass. 3e civ. 19-1-2022 n° 20-22.205 FS-B ).
Toutefois, lorsque la société est dissoute, les créanciers ne peuvent agir contre les associés que pendant un délai de cinq ans à compter de la publication de la dissolution, en application de l’article 1859 précité. A cet égard, par le jeu de l’article 1844-7 7° du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la société prend fin par l’effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Il a ainsi été jugé que la publication du jugement de liquidation judiciaire de la société au BODACC constitue le point de départ de la prescription de l’action visée par l’article 1859( Cassation com. 12 décembre 2006 pourvoi n° 04-17.187).
En l’espèce, la prescription de l’ exécution de l’arrêt du 13 décembre 2012 à l’encontre de la SCI PLUME était de 10 ans à compter de la signification de cette décision, intervenue le 7 janvier 2013, en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution( Cassation 2ème chambre civile 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523). L’assignation en liquidation judiciaire du 20 septembre 2013, à l’initiative du comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX, a eu pour effet d’interrompre ce délai.
Par ailleurs, la déclaration de créance du 4 décembre 2013 rectifiée le 22 janvier 2014 a eu, elle-même, pour effet d’interrompre la prescription des poursuites en exécution du titre exécutoire détenu contre la société jusqu’à la clôture de la procédure collective, en application de l’article L 622-25-1 du code de commerce, tout en dispensant le créancier d’ avoir à justifier de vaines poursuites, celui-ci étant alors en mesure d’agir contre les associés à compter de cette date.
Il s’ensuit que la créance détenue contre le débiteur principal n’était pas prescrite à la date de l’ acte introductif d’instance signifié le 15 janvier 2018. Le délai de prescription de cinq ans de l’action contre les associés, prévu par l’article 1859 du code civil, n’était pas non plus expiré, en l’état d’ un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI PLUME, daté du 18 novembre 2013, publié le 10 février 2014.
Dès lors, Madame [N] doit être déboutée de cette fin de non-recevoir.
Sur la condamnation de Madame [N] en règlement de sa part de la dette de la SCI PLUME :
Dès lors que l’associé est tenu du passif social en cas de vaines poursuites contre la société, il a été jugé que les condamnations et titres exécutoires constatant les obligations financières de la société à l’égard de tiers lui sont opposables.
La jurisprudence après avoir considéré que l’associé de la SCI ne pouvait former tierce opposition au jugement condamnant la société à paiement, en raison d’une représentation de celui-ci par la société, a ultérieurement jugé qu’il pouvait le faire, s’il se prévalait de moyens non soutenus par la société (Cassation 3e civ., 27 mars 1991, pourvoi n° 89-16.106). En l’espèce , Madame [N] n’a pas formé tierce opposition à l’arrêt évaluant définitivement la créance indemnitaire du comité central d’entreprise à son encontre, de sorte qu’elle n’est pas fondée à remettre en cause l’ évaluation faite par le tribunal puis par la cour de la créance de l’intimé à l’égard de la SCI PLUME..
Dans la mesure où Mme [N] ne remet pas en cause le décompte de créance versé aux débats, la cour ne peut que rejeter ses défenses au fond et confirmer le jugement sur la condamnation prononcée à son encontre.
Sur la demande de condamnation de Mme [N] au paiement d’ une somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Cette demande est nouvelle puisque, devant le tribunal, le comité central d’entreprise UES VEOLIA demandait la seule condamnation de Mme [M] au paiement d’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, demande qui a été rejetée par le premier juge.
Le comité social et économique central de l’UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX ne peut en conséquence demander l’infirmation du jugement en ce qu’il aurait rejeté sa demande de condamnation pour résistance abusive dirigée contre Madame [N] puisque cette demande n’a pas été formulée en première instance. En outre, la vente de lots appartenant en propre à Madame [N], à une époque où aucune action n’avait encore été engagée à son encontre et que la SCI PLUME était toujours in bonis ne saurait caractériser la résistance abusive alléguée.
Il convient de débouter le comité social et économique central de l’UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX de cette demande.
Sur les demandes annexes :
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et de condamner Mme [J] [N], seule , aux dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme [J] [N] de sa demande d’annulation du jugement,
Déclare Mme [J] [N] irrecevable en ces demandes d’infirmation des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [U] [M] épouse [Z],
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [J] [N], et déclare recevable l’action du comité social et économique central de l’UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX précédemment dénommé comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Déboute le comité social et économique central de l’UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX, précédemment dénommé comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre Mme [N],
Condamne Mme [J] [N] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [N] à payer au comité social et économique central de l’UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX, précédemment dénommé comité central d’entreprise de l’UES VEOLIA-GENERALE DES EAUX, une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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