Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 févr. 2026, n° 25/03442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03442 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCAC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du président du tribunal judiciaire du Havre du 23 juillet 2025
APPELANTS :
Madame [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [C] [U]
Maison d’Arrêt de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.C.I. DE LA MARE DES MARES
[Adresse 9]
[Localité 7]
régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [K] [P] et Monsieur [C] [U] sont les deux associés, à hauteur chacun de 50% du capital social, de la S.C.I. de la Mare des Mares, société au capital de 10.000 euros dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 10] Havre 76600 immatriculée au RCS près le tribunal des activités économiques du Havre sous le numéro 514 420 025.
La SCI de la Mare des Mares a pour objet « la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme d’un immeuble que la Société se propose d’acquérir et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social » et est propriétaire notamment d’un immeuble de rapport sis [Adresse 1].
La SCI a eu pour gérante Mme [P] jusqu’au prononcé d’un jugement du tribunal correctionnel du Havre du 11 avril 2025 devenu définitif.
Le tribunal correctionnel a condamné, d’une part, Mme [P] et M [U] à des peines d’emprisonnement et d’amende outre à titre de peine complémentaire à une interdiction de gérer pendant 10 ans et, d’autre part, la SCI de la Mare des Mares, personne morale, au paiement d’une amende de 50.000 euros ainsi qu’aux peines complémentaires d’affichage de la décision et de diffusion de la décision par publication dans la presse.
Dans les suites de ce jugement, la SCI de la Mare des Mares a fait l’objet à compter du 26 mai 2025 d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Par requête du 23 juillet 2025, Mme [P] et M [U] ont sollicité du président du tribunal judiciaire du Havre la désignation d’un administrateur provisoire aux fins notamment qu’il présente une demande de rapport de la radiation d’office du RCS de la SCI de la Mare des Mares, puis aux fins de gestion et d’administration de la société jusqu’à la désignation d’un nouveau gérant par une assemblée générale désignée par ses soins, puis aux fins de représenter la société en qualité de liquidateur de celle-ci pour réaliser l’actif et acquitter le passif.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire du Havre a rejeté la requête précisant « la liquidation et dissolution devant se poursuivre par ailleurs ».
Mme [K] [P] et M [C] [U] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 juillet 2025 auprès du greffe du tribunal judiciaire du Havre. Sur cette déclaration, le premier juge n’a pas modifié ni rétracté sa décision.
Le 6 septembre 2025, le dossier de l’affaire, la déclaration et une copie de la décision ont été transmis au secrétariat-greffe de la présente cour réceptionnés le 15 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu la déclaration d’appel du 30 juillet 2025 à laquelle il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Madame [K] [P] et Monsieur [C] [U] qui demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire du Havre en date du 23 juillet 2025 ;
— statuer à nouveau afin qu’il soit fait droit à la requête présentée le 23 juillet 2025 afin de désignation d’un administrateur provisoire avec la mission sollicitée dans ladite requête.
Le 5 novembre 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [P] et M [U] font valoir que :
* l’ordonnance n’est pas motivée sauf à comprendre que la dissolution/liquidation de la SCI se devrait d’être considérée comme acquise dans les suites du jugement rendu par le tribunal correctionnel ;
* la dissolution et la liquidation d’une société ne relèvent en aucune manière d’une conséquence de plein droit d’une interdiction de gérer prononcée à l’encontre de son représentant légal ;
* le tribunal correctionnel n’a pas prononcé la dissolution de la personne morale ;
* le rejet de la requête sur le terrain de la liquidation et dissolution de la SCI considérées comme allant de soi par le premier juge n’est pas légalement fondé puisqu’il ajoute au détriment de la personne morale une peine complémentaire qui n’a pas été prononcée par le tribunal correctionnel ;
* compte tenu de la motivation du juge pénal concernant la SCI et Mme [P], ladite SCI n’a pas pour vocation première d’être dissoute et liquidée mais de poursuivre son activité d’administration des biens immobiliers dont elle est propriétaire en satisfaisant pour l’avenir à ses obligations ;
* la demande de rapport de la radiation d’office rend nécessaire la désignation d’un administrateur provisoire pour formaliser la demande puis et pour prendre en charge, la gestion et l’administration de la SCI ;
* et si la demande de rapport de la radiation d’office était écartée, la désignation d’un administrateur provisoire serait tout aussi nécessaire pour mener les opérations de dissolution et de liquidation de la SCI.
Réponse de la cour
La SCI de la Mare des Mares dont Mme [K] [P] et M [C] [U] sont les associés à parts égales a été radiée d’office le 26 mai 2025 ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis à jour au 9 juillet 2025.
Mme [P], gérante de la SCI, poursuivie sous les préventions d’exécution d’un travail dissimulé et soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes, a été condamnée à une peine de 12 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant 24 mois, à une peine d’amende de 10 000 euros et à titre de peine complémentaire, notamment à l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 10 ans avec pour effet de mettre de plein droit un terme à ses fonctions de gérante de la SCI de la Mare des Mares.
M [U], poursuivi quant à lui, entre autres chefs de prévention, au titre des mêmes infractions, a été condamné à une peine de 36 mois d’emprisonnement dont 18 mois assortis d’un sursis probatoire pendant 24 mois et à l’identique, parmi les peines complémentaires prononcées, à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 10 ans , sans pouvoir de ce fait se substituer à Mme [P] dans l’exercice de la gérance de la SCI de la Mare des Mares et être son représentant légal.
La SCI de la Mare des Mares, personne morale, a pour sa part été condamnée pour ces mêmes infractions au paiement d’une amende de 50.000 euros ainsi qu’à des peines complémentaires d’affichage de la décision sur l’immeuble du [Adresse 2], et diffusion de la décision par publication dans l’organe de presse Paris-Normandie.
Il est constant que le tribunal correctionnel n’a pas ordonné la dissolution de la SCI de La Mare des Mares et n’a pas ordonné la confiscation du bien immobilier situé au [Adresse 2].
Il ressort des pièces produites et plus particulièrement des bilans comptables établis par la société KPMG que la SCI de la Mare des Mares est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont l’immeuble ci-dessus cité constitué de logements en location et elle expose le remboursement de prêts. En 2022 la SCI présentait un bénéfice de 60 599 euros et en 2023 de 30 278 euros.
Mme [P] ne peut plus représenter la SCI sans que M [U] puisse se substituer à elle dans l’exercice de la gérance ce qui rend impossible, d’une part, la demande de rapport de la radiation d’office et, d’autre part, son fonctionnement normal qui est de la gérer, l’administrer ou pour mener les opérations de dissolution et de liquidation de la société et ceci aux fins pour la SCI de la Mare des Mares de régler les condamnations mises à sa charge par le tribunal correctionnel soit l’amende et l’indemnisation des victimes.
Le ministère public qui a conclu s’en rapporter n’a fait aucun développement.
Il suit de ce qui précède que Mme [P] et M [U] sont fondés en leur demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire. La décision entreprise sera donc infirmée et il sera fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire dont la mission sera fixée au dispositif de l’arrêt.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SCI de la Mare des Mares.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant comme en matière gracieuse, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance sur requête,
Statuant à nouveau,
Désigne Maître [T] [J], mandataire judiciaire, membre de la SELARL FHBX en d’administrateur provisoire de la SCI de la Mare des Mares avec mission de :
— présenter à monsieur le greffier en chef du tribunal des activités économiques du Havre une demande de rapport de la radiation d’office à compter du 25 mai 2025 du registre du commerce et des sociétés de la SCI de la Mare des Mares et exercer en tant que de besoin recours devant monsieur le juge commis à la surveillance du registre de tout refus ou de l’absence de réponse ;
— sur rapport de la radiation d’office du RCS de la SCI de la Mare des Mares, gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts avec tout pouvoir à cet effet, en étant autorisé pour les besoins de sa mission à se faire assister par toute personne de son choix et en restant en fonction jusqu’à la désignation d’un nouveau gérant par une assemblée générale convoquée par ses soins satisfaisant à la capacité juridique pour exercer cette fonction ;
— sur le rejet définitif après épuisement des voies de recours de tout rapport de la radiation d’office du RCS près le tribunal de commerce du Havre de la SCI de la Mare des Mares, représenter la société en qualité de liquidateur de celle-ci, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et acquitter le passif, dans les prévisions des dispositions légales et de l’article 34 des statuts de la SCI de la Mare des Mares portant sur la dissolution et la liquidation ;
Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge de la SCI de la Mare des Mares ;
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur provisoire de faire un rapport annuel sur l’état de ses diligences et travaux auprès de madame le président du tribunal judiciaire du Havre ;
Condamne la SCI de la Mare des Mares aux dépens de l’instance.
La greffière, La présidente,
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