Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 sept. 2025, n° 23/11574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 mai 2023, N° 22/04919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11574 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4KW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 scetion 2 – RG n° 22/04919
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
Chez Madame [Y] épouse [R] [Z], [Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : 600, substituée à l’audience par Me Chloé ARESE, avocat au barreau de Paris, toque : F1
INTIMÉES
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 173
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 4]
siège central : [Adresse 6]
N° SIREN : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056, substituée à l’audience par Me Camélia LAALAJ de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre conformément à l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * **
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [T], né le [Date naissance 7] 1941, a épousé en secondes noces Mme [P] [O] le [Date mariage 8] 2017. Durant son mariage, M. [C] [T] avait ouvert avec son épouse un compte joint dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Suivant acte notarié en date du 19 octobre 2020, M. [C] [T] et son fils unique, M. [S] [R], ont procédé à la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation au profit de la SCI Champigny au prix de 300 000 euros. Cette somme, provenant de la vente d’un bien propre issu de la succession de sa précédente épouse, a été déposée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, puis la somme de 182 117,75 euros correspondant à la quote-part de M. [C][T] a été déposée par ce dernier le 20 octobre 2020 sur le compte bancaire précité ouvert dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
[C] [T] est décédé le [Date décès 9] 2021.
A la suite de ce décès, M. [S] [R] a découvert, d’une part, que la succession de son père avait été ouverte par devant Me [N], notaire mandaté par 'la veuve’ de [C] [T], et, d’autre part, que le compte joint que son père partageait encore avec Mme [P] [O], avait été clôturé et que les fonds qui y étaient déposés avaient été laissés à la libre disposition de cette dernière.
Par courrier en date du 11 juin 2021 (visant un courrier précédent en date du 27 avril 2021), Me [M], notaire chargé par M. [S] [R] de la succession de son père, s’est rapproché de la société Le Crédit Lyonnais afin de lui faire connaître la position du ou des comptes ouverts au nom de la personne décédée, le nombre, la nature et les caractéristiques des différents titres et valeurs détenus en tout ou partie par la personne décédée, la situation au jour du décès de tout emprunt ou ouverture de crédit au nom de la personne décédée, le ou les contrats de cautionnement souscrits par la personne décédée et encore en vigueur, la présence ou non d’un coffre-fort et tous les éléments relatifs à d’éventuels contrats d’assurance-vie.
Le 28 juin 2021, le clerc suivant le dossier pour le compte de Me [M] a relancé la banque.
Le 2 juillet 2021, la banque a fait retour à Me [M] de l’état de l’actif du défunt à la date du 26 mars 2021 attestant de l’inscription d’un solde de 163 706,99 euros au crédit du compte ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX01] et rappelant notamment que les comptes joints et les éventuels titres rattachés sont laissés à la libre disposition du co-titulaire survivant, sauf opposition par un héritier ayant justifié de sa qualité ou par le notaire chargé de la succession, ces comptes étant transformés en compte individuel 90 jours après le décès avec application des droits inhérents à cette nature de compte.
Puis le 19 juillet 2021, Me [M], justifiant de la qualité d’héritier unique de M. [S] [R], a demandé à la société Le Crédit Lyonnais de lui adresser les fonds en sa possession, demande à laquelle il a été répondu le 26 juillet 2021 que la succession était close en ses livres, en ce que le compte joint avait été laissé à la libre disposition du co-titulaire.
Par courrier recommandé en date du 12 août 2021, le conseil de M. [S] [R] a demandé au 'Service Successions’ de la société Le Crédit Lyonnais de bloquer les transactions sur ce compte le temps que le partage ait lieu, ou à tout le moins le temps que soit calculée la somme entrant dans l’actif de la succession, les sommes détenues sur ce compte devant être prises en compte dans le calcul de l’actif successoral.
Il lui a été répondu le 24 août 2021 que le compte avait été déclaré dans l’actif du défunt envoyé au notaire et que le compte était désormais au nom de la co-titulaire.
Par ordonnance sur requête en date du 5 avril 2022, M. [S] [R] a été autorisé à faire assigner la société Le Crédit Lyonnais et Mme [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par exploit d’huissier en date des 8 et 11 avril 2022, M. [S] [R] a fait assigner la société Le Crédit Lyonnais et Mme [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir, notamment, ordonner le blocage du compte bancaire pour que Mme [P] [O] n’ait plus accès aux fonds.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté M. [S] [R] de sa demande de condamnation de la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. [S] [R] de ses demandes aux fins de voir ordonner au Crédit Lyonnais de :
— bloquer le compte bancaire pour que Mme [P] [O] n’ait plus accès aux fonds,
— transférer les fonds présents sur le compte bancaire de l’office notarial chargé de la succession, à tout le moins les 163 706,99 euros présents sur le compte au jour de l’établissement de l’actif du défunt,
— remettre à M. [S] [R] les relevés bancaires des opérations effectuées du 1er janvier 2021 jusqu’au jour de la décision à intervenir, afin de s’assurer qu’aucune opération en vue d’un recel successoral n’a été réalisée,
— débouté M. [S] [R] et le Crédit Lyonnais de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [R] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en date du 30 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a:
— débouté M. [S] [R] de sa demande de condamnation de la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. [S] [R] de ses demandes aux fins de voir ordonner au Crédit Lyonnais :
— de bloquer le compte bancaire pour que Mme [P] [O] n’ait plus accès aux fonds,
— de transférer les fonds présents sur le compte bancaire de l’office notarial chargé de la succession, à tout le moins les 163 706,99 euros présents sur le compte au jour de l’établissement de l’actif du défunt,
— de remettre à M. [S] [R] les relevés bancaires des opérations effectuées du 1er janvier 2021 jusqu’au jour de la décision à intervenir, afin de s’assurer qu’aucune opération en vue d’un recel successoral n’a été réalisée,
— débouté M. [S] [R] et le Crédit Lyonnais de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [R] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau de ce chef :
— ordonner au LCL de bloquer le compte bancaire pour que Mme [O] n’ait plus accès aux fonds,
— ordonner au LCL de transférer les fonds présents sur le compte bancaire sur le compte de l’office notarial chargé de la succession, à tout le moins les 163 706,99 euros présents sur le compte au jour de l’établissement de l’actif du défunt,
— ordonner au LCL de lui remettre les relevés bancaires des opérations effectuées du 1er janvier 2021 jusqu’au jour de la décision à intervenir, afin de s’assurer qu’aucune opération en vue d’un recel successoral n’a été réalisée,
— condamner le LCL au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’inexécution contractuelle,
— condamner in solidum le LCL et Mme [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, Mme [O] veuve [T], demande à la cour de :
— débouter M. [S] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— condamner M. [S] [R] à une amende civile de 10 000 euros,
— condamner M. [S] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [S] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [R] aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de 3 500 euros de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [R] de toutes ses demandes,
— condamner M. [R] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant de première instance que d’appel,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025 et l’audience fixée au 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Crédit Lyonnais
M. [R] soutient que :
— il est l’héritier unique de M. [C] [T],
— les fonds présents sur le compte bancaire étant issus de la vente d’un bien propre correspondent en grande partie à des fonds propres,
— Mme [O] n’a pas la qualité d’héritière au sens des dispositions de l’article 732 du code civil puisqu’elle était divorcée de [C] [T] au moment de son décès et n’a donc aucun droit sur les sommes détenues sur le compte de ce dernier,
— le service successions du Crédit Lyonnais n’est jamais revenu sur sa décision de laisser à la libre disposition de Mme [O] les fonds présents sur ce compte, de sorte qu’elle peut disposer des fonds comme elle l’entend, alors même qu’elle n’a pas la qualité de conjoint survivant, et que ces sommes échappent à tort au partage de la succession,
— la banque n’a transmis à Me [M], notaire en charge de la succession, que le 2 juillet 2021 l’état des comptes, alors qu’il avait effectué cette demande le 27 avril 2021, puis l’avait réitérée les 11 et 28 juin 2021,
— le prétendu délai d’opposition de 90 jours allégué par la banque ne repose sur aucun fondement contractuel, ni aucune disposition légale,
— Me [M] a demandé le déblocage des fonds dès le 19 juillet 2021,
— il ne peut lui être opposé le non respect du délai de trois mois pour faire opposition après le décès de son père, alors que le notaire qu’il a mandaté n’a pu connaître l’état précis des comptes bancaires de [C] [T] que 3 mois et 25 jours après la mort de ce dernier,
— en sa qualité d’héritier du de cujus co-titulaire du compte, il était en droit de solliciter le blocage des fonds lui appartenant et de solliciter la remise des relevés des opérations bancaires réalisées sur ce compte,
— Mme [O] n’a pas la qualité d’héritier de [C] [T] au sens de l’article 724 du code civil, et au demeurant, les fonds présents sur le compte joint correspondaient à des fonds propres de son père, de sorte que Mme [O] n’a aucun droit sur ces sommes,
— en laissant Mme [O] disposer librement des fonds présents sur le compte de son père et en refusant de transférer la somme de 163 706,99 euros sur le compte de la succession, alors que ces sommes devaient entrer dans l’actif successoral, le Crédit Lyonnais a manqué a son égard à ses obligations contractuelles au sens de l’article 1217 du code civil,
— ces manquements lui causent un préjudice, dans la mesure où la banque bloque la liquidation de la succession, d’importantes sommes ne pouvant être prises en compte. Ce préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Le Crédit Lyonnais expose, à titre liminaire, que les développements et arguments de M. [R] concernant le mariage et le divorce de son père, [C] [T], et de Mme [O] ou encore les droits de cette dernière dans la succession, sont étrangers au présent débat et en tout état de cause lui sont inopposables.
Elle rappelle, sur le fondement de l’article 1311 du code civil, que le décès d’un cotitulaire de compte joint n’entraîne pas le blocage et la clôture du compte, celui-ci continuant de fonctionner sous la signature du cotitulaire survivant sauf opposition des héritiers du de cujus.
Elle expose qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel au regard de l’article 1.1 de ses conditions générales en l’absence d’opposition de M. [R] dans un délai de 90 jours à compter du décès de [C] [T], lui demandant le blocage du compte. C’est ainsi qu’elle a procédé à la conversion du compte joint en compte mono titulaire au nom de Mme [O]. Elle relève que la demande du notaire dont se prévaut M. [R] du 11 juin 2021 ne constitue en rien une demande d’opposition, mais une demande de communication d’un état des comptes.
Enfin, la banque estime que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice.
Mme [O] fait valoir que :
— elle produit son acte de naissance délivré par le Consulat tunisien en France le 21 décembre 2023 ne mentionnant pas son divorce d’avec [C] [T],
— en l’absence de production de l’inventaire des biens à la date du décès de [C] [T] par M. [R], celui-ci ne démontre pas qu’elle détienne la somme dont il prétend qu’elle appartiendrait en propre à son défunt père,
— jusqu’à preuve du contraire, elle est seule titulaire du compte détenu entre les mains de la société Crédit Lyonnais,
— en l’absence de jugement de divorce valide, elle est conjointe survivante de [C] [T] et jouit de 25 % de tous les biens existant du vivant de celui-ci.
Il ressort des dispositions des articles :
— 1103 et 1104 du code civil applicables au litige que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,
— 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution,
— 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, de sorte qu’il appartient à M. [R] de rapporter la preuve du manquement fautif imputable à la banque, de son préjudice et du lien de causalité existant entre ce préjudice et la prétendue faute de la société Le Crédit Lyonnais.
Il est constant que [C] [T] avait ouvert avec son épouse, Mme [P] [O], un compte joint n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais.
Il résulte de la demande de compte joint en date du 15 novembre 2011 que [C] [T] et Mme [P] [O] ont reconnu être en possession des Dispositions Générales de Banque – Clientèle des Particuliers (Réf. 53897) en vigueur et avoir pris connaissance des clauses relatives au compte joint.
L’article 1.1 de ces dispositions générales stipule en son paragraphe 'Le compte joint’ que :
'Le compte joint est un compte ouvert dans les livres de LCL, aux noms de plusieurs titulaires (compte collectif). Il fonctionne selon un principe de solidarité active permettant à chaque titulaire d’agir en concurrence, c’est à dire seul, sans le concours de l’autre ou des autres titulaires du compte joint…'
Le paragraphe 'Situation lors du décès’ stipule que :
'Un compte joint n’est pas bloqué lors du décès de l’un de ses titulaires et continue de fonctionner sur la seule signature du (des) titulaire(s), survivant(s), sauf demande écrite de blocage par un héritier du titulaire décédé justifiant de sa qualité ou par le notaire chargé du règlement de sa succession.
En l’absence de blocage, le(s) titulaire(s) survivant(s) dispose(nt) librement des avoirs déposés sur le compte. Les relevés de compte sont envoyés au(x) titulaire(s) survivant(s) selon les règles décrites au paragraphe 1.5.'Le relevé de compte’ mais LCL en délivre copie aux héritiers sur leur demande, pour la période antérieure au décès seulement. Dans le cas où le compte était ouvert entre deux titulaires seulement, le compte perd son caractère de compte joint et est intitulé au seul nom du titulaire survivant sur simple demande de ce dernier ou à l’éventuelle initiative de LCL en l’absence d’instructions contraires de sa part trois mois après le décès.'
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que :
— en sa qualité d’héritier, M. [R] pouvait par lui-même ou par l’intermédiaire de son notaire, former auprès de la société Le Crédit Lyonnais une demande écrite de blocage des fonds visant à empêcher que le compte ouvert dans les livres de la banque perde son caractère de compte joint et soit intitulé au seul nom du titulaire survivant, Mme [O],
— or, ni M. [R], ni son notaire, n’ont formé une telle demande d’opposition dans le délai de trois mois à compter du décès de [C] [T] puisque dans son courrier du 11 juin 2021, prétendument de 'relance’ à un précédent courrier du 27 avril 2021, qui n’est pas (contrairement à ce qu’indique l’appelant), davantage versé aux débats en cause d’appel qu’en première instance, Me [M], notaire en charge de la succession, a seulement demandé à la banque, notamment, de lui faire connaître la position du ou des comptes ouverts au nom de la personne décédée,
— en l’absence d’opposition dans le délai prescrit, le Crédit Lyonnais a donc procédé à la conversion du compte joint en compte mono titulaire au nom de Mme [O], ce dont elle a informé le notaire par mail du 26 juillet 2021.
Il y a lieu d’ajouter que ce n’est que par courrier du 19 juillet 2021, soit plus de cinq mois après le décès de [C] [T] que Me [M] a demandé à la banque de lui adresser les fonds en sa possession et que ce n’est que par courrier du 12 août 2021, soit plus de six mois après le décès que le conseil de M. [R] a demandé à la banque que les transactions sur le compte joint soient bloquées le temps que le partage ait lieu.
Il convient également de relever que M. [R] ne formule aucune demande à l’encontre de Mme [P] [O] et que la situation matrimoniale de celle-ci au moment du décès est sans incidence pour apprécier une éventuelle faute de la banque, dès lors qu’il est constant que [C] [T] et Mme [P] [O] étaient titulaires d’un compte joint dont les règles de fonctionnement ont été précédemment rappelées et qu’il résulte des développements qui précédent que cette dernière est régulièrement devenue seule titulaire du compte joint ouvert dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’a commis aucune faute à l’égard de M. [R] et qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de ses demandes tendant à voir ordonner à la société Le Crédit Lyonnais de bloquer le compte bancaire pour que Mme [O] n’ait plus accès aux fonds et de transférer les fonds présents sur le compte bancaire sur le compte de l’office notarial chargé de la succession, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de communication des relevés de compte
Il ressort des dispositions générales précitées régissant le fonctionnement du compte joint que l’héritier peut obtenir communication, sur sa demande, des relevés de compte pour la période antérieure au décès seulement.
En application de ces dispositions, il sera par conséquent fait droit à la demande de M. [R] de voir ordonner à la société Le Crédit Lyonnais de lui remettre les relevés bancaires des opérations effectuées du 1er janvier 2021 jusqu’au [Date décès 9] 2021, date du décès de [C] [T], le jugement déféré étant infirmé sur le rejet de cette demande.
Sur les demandes de Mme [O]
Mme [O] n’établit pas que les arguments avancés par M. [R] dans ses écritures aient fait dégénérer en abus l’exercice d’une voie de droit, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à une amende civile et à des dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab, qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2023 sauf sur le rejet de la demande de communication de relevés du compte ouvert dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmé,
ORDONNE à la société Le Crédit Lyonnais de communiquer à M. [S] [R] les relevés du compte ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX01] pour la période du 1er janvier 2021 jusqu’au [Date décès 9] 2021 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [P] [O] de ses demandes de condamnation à une amende civile et de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [R] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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