Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03165 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00001
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me SAIZ – MELEIRO avocat pour Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2016, l’URSSAF du Languedoc Roussillon a adressé à la SARL [1] une mise en demeure du 17 août 2016 pour un montant de 8851 € correspondant aux cotisations de janvier à juillet 2016 avec la mention « motif : régularisation suite à modification du taux accident du travail » et « insuffisance de versement ».
Le 14 septembre 2016, la SARL [1] a saisi la commission de recours amiable qui le 10 janvier 2017 a rejeté sa contestation de cette mise en demeure.
Le 16 mars 2017, la SARL [1] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en contestation de cette décision.
Par jugement du 23 mai 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier désormais compétent a :
Débouté la SARL [1] de toutes ses prétentions ;
Dit que la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2017 est fondée,
Condamné la SARL [1] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 8851€, objet de la mise en demeure du 17 août 2016,
Rejeté la demande de l’URSSAF du Languedoc Roussillon au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL [1] aux dépens.
Le 15 juin 2022, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025.
Suivant conclusions déposées sur RPVA le 13 novembre 2025 et soutenues oralement, la SARL [1] demande à la cour d’infirmer le jugement du 23 mai 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
— Débouté la SARL [1] de toutes ses prétentions,
— Dit que décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2017 est fondée,
— Condamné la SARL [1] à payer à l’URSSAF de Languedoc Roussillon la somme de 8 851 €, objet de la mise en demeure du 17 août 2016
Et, statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure en date du 17 août 2016 notifiée par l’URSSAF Languedoc Roussillon à la société [1]
— annuler la décision du 10 janvier 201 de la commission de recours amiable,
— condamner l’URSSAF Languedoc Roussillon à payer la somme de 1 000 € à la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures transmises sur RPVA le 17 novembre 2025, l’URSSAF du Languedoc Roussillon demande à la cour de confirmer le jugement du 23 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant :
— valider pour son entier montant la mise en demeure en date du 17 aout 2016 ;
— condamner l’EURL [1] au paiement de l’entier montant de la mise en demeure du 17 aout 2016 ;
— débouter l’EURL [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’EURL [1] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la mise en demeure du 17 août 2016
Au visa des articles L243-7 et R243-9 du code de la sécurité sociale, la SARL [1] soutient que l’URSSAF a violé ses droits à bénéficier d’un débat contradictoire indispensable à tout redressement en procédant à un contrôle sans l’avoir préalablement avertie, de sorte que la mise en demeure querellée doit être considérée comme nulle.
Elle considère que la mise en demeure querellée a été notifiée en violation de l’obligation de motivation résultant de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle mentionne « mise en demeure récapitulative », qu’ainsi elle n’a pas eu la capacité d’identifier l’origine des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon fait valoir que la mise en demeure querellée est conforme aux dispositions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’insuffisance de versement résultait effectivement d’une différence négative entre les cotisations acquittées et les cotisations dues par application des cotisations sociales applicables à la masse salariale déclarée par la SARL [1].
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code, est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
Selon l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (C.Cass., Civ., 2ème 03 novembre 2015 pourvoi n° 15-20.433).
En l’espèce, la mise en demeure du 17 août 2016 comporte les mentions suivantes distinguées sur plusieurs colonnes :
Motif de mise en recouvrement : mise en demeure récapitulative
Nature des cotisations : Régime général
Motif : Régularisation suite à modification du taux d’accident du travail
Période et cotisations :
Janvier 16 995€
Février 16 843€
Mars 16 1060€
Avril 16 1169€
Mai 16 1223€
Juin 16 1486€
Juillet 16 75661€
Majorations :
Janvier 16 77€
Février 16 62€
Mars 16 74€
Avril 16 77€
Mai 16 75€
Juin 16 86€
Juillet 16 83€
Versements
25/07/2016 74120€
Total à payer 8851€.
Dès lors, la mise en demeure est parfaitement compréhensible quant à l’origine des cotisations sollicitées (régularisation suite à modification du taux d’accident) d’autant qu’il ressort de la décision de la commission de recours amiable que le 5 juillet 2016 il a été notifié à la société une majoration de 25% de son taux AT/MP par la CARSAT le portant ainsi à 3,5%.
Il en résulte que le moyen soulevé par la SARL [1] ayant trait à l’irrespect de la procédure de redressement est inopérant dès lors qu’aucune procédure de redressement n’a été mise en 'uvre par l’URSSAF.
La mise en demeure querellée contient par ailleurs le détail des sommes versées, des sommes dues à titre de cotisations et de majorations de retard ainsi que le débit en résultant à la charge de la société cotisante.
Il s’ensuit que la mise en demeure permet à la SARL [1] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La décision de première instance sera dès lors confirmée.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de L’urssaf.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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