Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 10 juin 2022, N° 20/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03980 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQBG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 20/00179
APPELANTS :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Bérangère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Bérangère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [I] [X] Retraité
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 12] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE, avocat postulant
assisté de Me Elian GAUDY, avocat au barreau de AVEYRON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
MM. [C] et [L] [U] exercent la profession de stomatologue au sein d’un cabinet médical exploité sur deux étages dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 11].
M. [I] [X] est quant à lui propriétaire d’un appartement au 3ème étage sein de cette même copropriété.
Suite à des différents de voisinage, par acte d’huissier du 2 mars 2020, MM. [C] et [L] [U] ont assigné M. [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de la voir condamner à les indemniser.
Le jugement rendu le 10 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Rodez :
Déclare recevable l’action engagée par MM. [C] et [L] [U] ;
Déboute MM. [C] et [L] [U] de leur demande en dommages et intérêts à l’encontre de M. [I] [X] ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM. [C] et [L] [U] aux dépens de la présente instance.
Le premier juge relève que les pièces produites sont insuffisantes à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de M. [I] [X] en ce que les attestations proviennent de personnes entretenant un lien de subordination avec les demandeurs ou bien car elles sont imprécises. Il retient également que les consorts [U] n’apportent pas la preuve de leur préjudice.
MM. [C] et [L] [U] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 20 juillet 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 6 février 2025, MM. [C] et [L] [U] demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris ;
Condamner M. [I] [X] à payer à M. [C] [U] et à M. [L] [U] respectivement la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice au titre de l’engagement de sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Débouter M. [I] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [I] [X] à payer aux consorts [U] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Les consorts [U] soutiennent que M. [I] [X] engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ils affirment que ce dernier se rend volontairement et sans raison dans leur cabinet afin de gêner leur travail, adoptant parfois une attitude violente (agressions verbales et menaces physiques). Ils précisent que les attestations fournies par leurs salariés n’ont pas été affectées par un quelconque lien de subordination et que les autres ont été précisées de sorte qu’il ressort bien de ces dernières que M. [I] [X] serait l’auteur des troubles.
Les consorts [U] soutiennent avoir subi un préjudice du fait du comportement de M. [I] [X], affirmant que ce dernier a créé des tensions et une ambiance délétère autour de leur activité professionnelle, les poussant à déménager.
Dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2025, M. [I] [X] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires ;
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré infondée l’action en responsabilité des consorts [U] et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [I] [X] ;
Condamner les consorts [U] à porter et payer à M. [I] [X] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
Condamner les consorts [U] à porter et payer à M. [I] [X] la somme 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [U] aux entiers dépens.
M. [I] [X] conteste avoir rencontré des difficultés avec les médecins exerçant dans le cabinet médical. Il affirme que des tensions sont apparues suite à l’extension du cabinet et au comportement de M. [L] [U] dont il est fait référence dans le procès-verbal de conciliation du 13 février 2016.
Il conteste également la portée des attestations produites par les consorts [U] et sollicite la confirmation du jugement en ce que le tribunal a jugé que ces attestations étaient insuffisantes pour caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
M. [I] [X] soutient que les consorts [U] ont commis un abus de droit en persistant à interjeter appel alors même qu’ils ne fournissent pas plus d’éléments démontrant leurs prétentions qu’en première instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 10 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est nullement contesté que M. [X] est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble qui comprend également un cabinet d’orthodontie au sein duquel exerce M. [L] [U] et qu’un conflit récurrent est né entre les parties lié notamment à l’usage des parties communes.
Ce conflit a entraîné diverses altercations et c’est dans ce contexte que les consorts [U], revendiquent l’existence d’une faute imputable à M. [I] [X] à qui ils reprochent une agressivité et un comportement excessif passant par l’intrusion intempestive au sein de leur cabinet médical, par l’agression de leur personnel et des patients. Ils produisent aux débats diverses attestations.
[SP] [O] relate une altercation survenue entre M. [X] et elle au bas de l’immeuble et atteste de ce que les multiples altercations dues au comportement de ce dernier ont nui au fonctionnement du cabinet dentaire.
[Y] [G], employée, témoigne pour sa part de perturbations régulières dans son travail par l’intervention de M. [X] et retrace une altercation survenue en 2011 au cours de laquelle ce dernier a frappé violemment avec ses pieds dans les poubelles. Elle fait également état de son opposition systématique à ce que le cabinet médical utilise les poubelles de la copropriété et évoque son caractère colérique. Elle confirme dans une dernière attestation l’attitude « particulièrement néfaste au bon fonctionnement du cabinet (agressions verbales avec menaces physiques dans les couloirs, poubelles détruites) ».
[M] [S], employé depuis 2015, témoigne du fait que depuis le mois de février 2015, « M. [X] entre régulièrement dans le cabinet sans y être convié visitant sans aucune précaution les salles de consultation, perturbant leur bon déroulement sans aucune notion de respect du secret médical, des règles de bonnes pratiques pour les patients et d’hygiène sous prétexte que les portes du cabinet sont ouvertes alors qu’elles ne le restent simplement durant le transfert du patient capacité moteur réduite d’un bout à l’autre du cabinet ».
[DM] [W], employée, relate une altercation survenue le 14 janvier 2016 entre M. [X] et le docteur [U] qui lui demandait de déplacer son véhicule mal garé dans le parking de la copropriété, requête à laquelle il a réagi avec agressivité et de manière disproportionnée. Elle confirme l’existence d’un conflit.
[F] [E], employée, relate avoir été témoin d’une altercation survenue au mois de mai 2019 entre l’intéressé et un patient qui sortait de la radio pour rejoindre la salle d’attente ce dernier le menaçant de le frapper en levant la main sur lui.
[HK] [R], employée dans le cabinet depuis plus de 10 ans, évoque les remarques incessantes du couple [X], leur mauvaise humeur et leur manque de courtoisie tout en décrivant le comportement de M. [X] qu’elle qualifie d’agressif à l’égard des employés du cabinet qui attendaient à l’extérieur, ainsi qu’envers de jeunes patients.
[N] [FL], patient, indique avoir été importuné lors d’une intervention chirurgicale subie le 23 janvier 2016, par un résident âgé de 80 ans décrivant une personne agitée, agressive à l’encontre des autres patients présents dans la cage d’escalier justifiant l’intervention du médecin le stoppant ainsi en pleine opération.
[B] [T], patiente, affirme qu’à chaque visite elle « trouve les portes d’entrée du premier et deuxième étage fermées » et relate une altercation entre l’intéressé et le docteur [U] au sujet de l’ouverture des portes le 23 juin 2017.
[V] [P], patiente, indique avoir été importunée par une dame habitant au 3ème étage accompagnée de son mari, qui voulait l’empêcher de traverser le couloir en fermant la porte du cabinet
[Z] [D] atteste avoir été agressée verbalement par un « monsieur d’un certain âge qui nous a hurlé de sortir de l’immeuble et que nous n’avions rien à y faire’ il a commencé à lever la main en disant « qu’il allait me mettre dessus si nous ne partions pas de suite’ j’ai su que cette personne était un résident de l’immeuble et qu’il était au 3ème étage ». Elle confirme dans une dernière attestation qu’il s’agit de M. [X].
[K] [NM], médecin, témoigne que M. [X] est la cause de son départ de l’immeuble et confirme les interventions agressives de l’intéressé.
[HK] [H], employée, déclare avoir une appréhension lorsqu’elle se rend sur son lieu de travail craignant de rencontrer M. [X] et devoir affronter de nouvelles remarques ce que confirment encore [M] [A], [DM] [W] et [Y] [J].
A l’opposé, M. [X], qui conteste toute faute, conteste la valeur probante de ces témoignages dont une partie a été reformulée pour tenir compte des griefs du premier juge. Il dénonce au contraire l’attitude agressive et indécente de M. [L] [U] à l’égard du couple [X] depuis son arrivée au sein du cabinet médical. Il dénonce pour sa part trois incidents survenus en avril, août et le 3 novembre 2016 :
— en avril, il évoque l’agressivité du docteur [L] [U] à son encontre et celle du technicien chargé de l’installation d’une climatisation en raison de la présence de son véhicule au sein de la cour de l’immeuble ;
— en août, il évoque une intervention intempestive au sein de son domicile de la part de [L] [U] qui a importuné son épouse, se trouvant par la suite en état de choc au regard des comportements et des menaces récurrentes ;
— en novembre 2016 : [L] [U] lui bloque le passage dans les escaliers et s’oppose à l’accès au parking à une entreprise intervenant dans le cadre de la maintenance.
Il évoque encore de manière plus générale des faits de menaces et de violences diverses de la part de [L] [U].
Il produit enfin un protocole de conciliation daté du 13 février 2016 aux termes duquel il est acté que les époux [X] renoncent à leur plainte pour les faits de janvier 2016, M [L] [U] s’engageant à « améliorer l’affichage dans les parties communes et l’ascenseur pour éviter une stase de patients dans les parties communes et à vérifier régulièrement que des personnes ne stationnent pas sous le porche de l’immeuble gênant l’accès à l’immeuble des résidents et des patients ».
En l’état, la cour observe que dans le cadre de différends répétés liés aux modalités d’occupation des parties communes de l’immeuble, les parties ont eu de vives altercations de telle sorte que la réciprocité de l’agressivité, des menaces, de la véhémence et des pressions sera retenue.
Il s’ensuit que si le comportement adopté par M. [X] peut être qualifié de fautif, il convient toutefois de l’apprécier au regard de ce contexte conflictuel et du comportement adopté par les consorts [U] qui ont également manqué de pondération et de courtoisie dans la gestion de ces divers différends de telle sorte qu’aucune faute ne sera retenue à l’encontre de l’intimé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [U] de leur demande.
En appel, l’intimé réclame des dommages et intérêts considérant le recours déposé par les consorts [U] abusif. L’exercice du droit de recours est un principe et il n’est nullement démontré par l’intimé que celui-ci a été exercé de mauvaise foi dans le seul but de lui nuire.
Sa demande sera donc rejetée.
2/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris les dépens et les frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum MM. [C] et [L] [U] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente,
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