Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 29 avr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 14 février 2025, N° 2024-22615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
29 Avril 2026
— ---------------------
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKXI
— ---------------------
[Z], [S], [P] [T]
C/
S.A.R.L. [1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 février 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
2024-22615
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [Z], [S], [P] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d’AJACCIO substituée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
M. ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [S] [P] [T] a été embauché par la S.A.R.L. [1] dans des fonctions relevant de la catégorie technicien, non cadre, niveau IV, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 20 juin au 30 septembre 2022.
Suite à saisine de Monsieur [T], la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par ordonnance du 13 mars 2024, s’est notamment déclarée incompétente pour statuer sur les demandes présentées et a invité le requérant à mieux se pourvoir au fond devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio.
Monsieur [T] a saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 10 juillet 2024, de diverses demandes.
Selon jugement du 14 février 2025, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de travail dissimulé,
— débouté Monsieur [Z] [T] de toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions,
— débouté la SARL [1] de sa demande de payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 avril 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [Z] [S] [P] [T] a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a: débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de travail dissimulé, débouté Monsieur [Z] [T] de toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions, condamné Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] (ne faisant pas usage de la possibilité offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d’appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité:
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 14 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio,
— statuant à nouveau, de condamner la SARL [1] à payer à Monsieur [Z] [S] [T] la somme de 13.800 euros, au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, de condamner la SARL [1] à payer à Monsieur [Z] [S] [T] Monsieur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, S.A.R.L. [1] a demandé:
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 14 février 2025 en toutes ses dispositions,
— en conséquence, de débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, de débouter Monsieur [Z] [T] de toutes autres demandes, moyens, fins et conclusions
— y ajoutant, de condamner Monsieur [Z] [T] à payer à la SARL [1] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à celle correspondant aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2026.
MOTIFS
L’article L8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voir réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Dans le même temps, en application de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Monsieur [T] critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [1] au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, chef dont cette société demande, a contrario, la confirmation.
Il convient de constater au regard des pièces soumises à la cour:
— que l’employeur n’a transmis, pour ce qui est de la relation de travail à effet du 20 juin 2022, la déclaration à l’embauche de Monsieur [T] que le 2 juillet 2022 à 16h22, cette déclaration faisant bien état d’une embauche le 20 juin 2022 à 8h,
— que si un manquement de l’employeur afférent à la transmission de la D.P.A.E. précitée, est donc indéniable, il ne peut être considéré, au regard des différents éléments transmis aux débats, comme intentionnel, ou de mauvaise foi de la part de la S.A.R.L. [1]. le seul fait que cette société ne soit pas une société de taille réduite, comme disposant de plusieurs salariés, ne suffisant pas à établir une telle intention ou mauvaise foi,
— que parallèlement, cet employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait de juillet à octobre 2022 à ses obligations déclarations relatives aux cotisations sociales assises sur les salaires concernant Monsieur [T], employé sur la période du 20 juin au 30 septembre 2022, auprès de l’organisme compétent, en application de l’article L8221-5 3° du code du travail, susvisé,
— que cet employeur ne peut se prévaloir utilement d’une régularisation, au titre des déclarations relatives aux cotisations sociales assises sur les salaires, opérée courant mai 2023, postérieurement au courrier de mise en demeure adressé à l’employeur par le conseil d’un autre ancien salarié de l’entreprise début mai 2023 (régularisation portant sur plusieurs salariés, dont Monsieur [T], sur la période 2020-2022). En effet, il est admis en cette matière que le défaut d’acomplissement par l’employeur auprès d’un organisme de recouvrement de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure,
— que s’il est argué d’une impossibilité technique par la S.A.R.L. [1] à opérer ces déclarations avant mai 2023, celle-ci n’est pas démontrée, le fait que le gestionnaire de paie, auquel il recourait, ne disposait pas d’un logiciel adapté avant janvier 2023 n’empêchait pas l’employeur de satisfaire en temps utile, à ses obligations concernant les déclarations relatives aux cotisations sociales assises sur les salaires de Monsieur [T], ce sur de multiples mois, par exemple en sollicitant l’organisme de recouvrement rapidement sur la marche à suivre pour la transmission des déclarations, ou en s’équipant correctement (ou encore en ayant recours à un gestionnaire correctement équipé),
— que là encore, cette carence de l’employeur,ayant duré de manière notable dans le temps et qui n’a cessé que suite à un courrier de mise en demeure début mai 2023, ne peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de la S.A.R.L. [1] (société existant depuis le 15 avril 2000), revêtant en réalité un caractère intentionnel.
Consécutivement, un travail dissimulé est caractérisé, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus de moyens développés par Monsieur [T] à l’appui de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ni les moyens opposés à ces égards par la S.A.R.L. [1].
Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à ces égards, il convient de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. [1] à verser à Monsieur [T] une somme de 13.800 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La S.A.R.L. [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement en son chef querellé sur ce point) et d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions critiquées à cet égard) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 14 février 2025, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [S] [P] [T] une somme de 13.800 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
REJETTE les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÉCHÉ
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