Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 23/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 5 janvier 2023, N° 23/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°419
N° RG 23/00287 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXIS
[K]
[K]
C/
[X]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00287 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXIS
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 janvier 2023 rendu par le Président du TJ de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur [I] [K]
né le 20 Octobre 1974 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [E] [K]
née le 13 Janvier 1976 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
ayant tous les deux pour avocat Me Isabelle AUDUREAU ROUSSELOT de la SELARL OUEST JURIS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMES :
Monsieur [P] [X]
né le 09 Juin 1945 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [S] [X]
né le 27 Avril 1947 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant tous les deux pour avocat Me Laurent PAQUEREAU de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [K] ont acquis des consorts [L] par acte du 23 août 2021:
— une maison d’habitation cadastrée section BC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7].
— partie de chemin rural figurant au cadastre section BC n° [Cadastre 6] qualifié de bien non délimité d’une contenance de 13 a 72 ca .
Le 3 mars 2022, le notaire des époux [K] a rectifié l’acte de vente précité afin de préciser que la parcelle BC n°[Cadastre 6] n’est pas un bien non délimité et que les droits transmis sur cette parcelle sont des droits indivis à hauteur d’un tiers.
Les consorts [P] et [S] [X] ont reçu par donation en date du 29 juillet 2022 un ensemble immobilier sis à [Localité 8] incluant une parcelle BC [Cadastre 2] de 6 a 94 ca en nature de sol.
'étant précisé que le numéro [Cadastre 2] est un bien non délimité, dont la superficie totale est de 20 a 81 ca.'
Ils louent des terres à un fermier qui emprunte le chemin pour rejoindre les terres louées.
Les époux [K] ont bloqué le chemin courant avril 2022, estimant être seuls propriétaires de 'la cour 'située devant leur maison.
[P] [X] a déposé deux mains courantes les 2 mai et 24 août 2022.
Par acte du 15 novembre 2022, les consorts [X] ont assigné les époux [K] devant le Président du tribunal judiciaire de Niort selon la procédure accélérée.
Ils lui ont demandé de :
— constater le caractère indivis de la parcelle cadastrée section BC [Cadastre 6]
— condamner les époux [K] à leur payer des dommages et intérêts, à enlever tous obstacles obstruant la parcelle sous astreinte, à leur payer une indemnité d’occupation de 150 euros à compter du 10 août 2022.
Les époux [K] ont demandé la condamnation des consorts [X] à leur payer une indemnité d’occupation pour partie du chemin de 300 euros par mois à compter du 1er janvier 2022, et des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 janvier 2023, le Président du tribunal judiciaire de Niort a notamment statué comme suit :
— CONSTATE que MM [P] et [S] [X] sont propriétaires indivis avec M. [I] [K] et Mme [E] [N] de la parcelle sise à [Localité 8], lieu dit [Adresse 12] cadastrée section BC n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] lieu dit [Adresse 12]
— FIXE provisoirement l’exercice des droits indivis à un libre passage sur la parcelle section BC n° [Cadastre 6] y compris au voisinage de la propriété de M. et Mme [K] afin de permettre la continuité de la desserte de la parcelle section BC n° [Cadastre 6] sur toute sa longueur en ce compris la partie desservant les champs situés dans le prolongement à la sortie du hameau des Largères
— CONDAMNE M. [I] [K] et Mme [E] [N] in solidum à libérer le passage sur la parcelle section BC n° [Cadastre 6] à l’effet de permettre la desserte des fonds subséquents situés à la sortie du hameau sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard dans les 15 jours de la signification du présent jugement
— DIT qu’il sera statué à nouveau sur le montant de l’astreinte deux mois après la signification du jugement
— SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte
— CONDAMNE M. [I] [K] et Mme [E] [N] in solidum à payer 700 € à solidairement M. [P] [X] et M. [S] [X] en réparation de leur préjudice contractuel né du trouble dans l’exercice de leur propriété indivise
— CONDAMNE M. [I] [K] et Mme [E] [N] à payer 2000€ à solidairement M. [P] [X] et M. [S] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE M. [I] [K] et Mme [E] [N] aux dépens de l’instance
— REJETTE les demandes des époux [K]
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la nature et l’étendue de la parcelle section BC n°[Cadastre 6]
Il se déduit du titre des consorts [X] qu’ils sont 'venus au droit de possesseur actif de la quote-part indivise de la parcelle BC[Cadastre 6] depuis le 29 juillet 2022 '.
Les époux [K] échouent à prouver que la parcelle [Cadastre 6] serait leur propriété exclusive, ne peuvent se prévaloir d’une possession trentenaire exclusive et pour l’assiette totale du tènement
indivis.
Le chemin dessert des propriétés formant le lieu dit des Largères dont les champs exploités.
Les époux [K] se sont appropriés la partie de la parcelle [Cadastre 6] qui passe le long de leur maison.
Ils n’avaient pas le droit de revendiquer la propriété exclusive, ni d’ interdire le passage indivis.
Ils seront condamnés à laisser libre le passage sous astreinte.
A titre provisoire dans l’attente d’un éventuel accord entre les indivisaires pour réglementer le passage ou y mettre fin, la desserte à titre de voie d’exploitation des champs dans la continuité de la voie communale desservant le hameau sera maintenue.
Les demandes indemnitaires formées par les consorts [K] seront rejetées, l’indemnité ne pouvant profiter qu’à l’indivision.
Les époux [K] seront condamnés à payer aux consorts [X] des dommages et intérêts à hauteur de 700 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 2 février 2023 interjeté par les époux [K]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 1er juin 2023, les époux [K] ont présenté les demandes suivantes :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement critiqué.
Dire et juger que la parcelle BC [Cadastre 6] n’a aucun caractère indivis, a le caractère d’un bien non délimité avec toutes les conséquences qui en découlent
Dire et juger que les parties concluantes bénéficient de l’entière propriété de la partie haute de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 6] pour avoir été acquise par leur prédécesseur dans les lieux
— débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions
— les condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du CPC,
A l’appui de leurs prétentions, les époux [K] soutiennent en substance que:
— La parcelle BC [Cadastre 6] passe au milieu de leur propriété.
— Ils soutiennent que la partie haute du chemin qui jouxte les parcelles BC [Cadastre 3] et BC [Cadastre 7] traverse leur propriété et est privative.
— Le jugement a postulé à tort que la parcelle BC n°[Cadastre 6] était indivise.
Un bien non délimité n’est pas indivis.
— Les relevés cadastraux n’ont qu’une valeur indicative, se contredisent, ne peuvent prévaloir sur un titre qui fait état d’un bien non délimité.
— Un bien non délimité est un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes ne relevant ni du régime de la copropriété ni de celui de l’indivision que les différents propriétaires n’ont pas pu déterminer lors de la confection ou rénovation du cadastre.
Le résultat est une parcelle unique représentant le contour de l’ensemble des propriétés contiguës.
— Il appartient aux seuls propriétaires de délimiter leurs propriétés respectives par un document d’arpentage.
— Le document rectificatif émanant de leur notaire a été produit par les intimés. Il est sans valeur, contredit l’acte authentique que le notaire a lui-même établi.
Ils n’ont pas été destinataires d’une attestation rectificative.
— Un bien non délimité figure au cadastre sous un numéro unique .
— Les demandes ont été fondées à tort sur l’indivision.
La parcelle doit être jugée non délimitée dans sa contenance et leur appartenant exclusivement pour une contenance indéterminée.
— A titre subsidiaire, ils se prévalent de l’usucapion.
— Le délai de prescription est de 10 ans si le possesseur est de bonne foi et dispose d’un titre.
— Ils assurent que la copropriété des chemins d’exploitation peut se prescrire, que des droits indivis de propriété sur une partie commune de copropriété peut être acquis par usucapion.
— Mme [D], leur auteur a acquis le 3 octobre 1979, il y a 44 ans.
La question de la propriété du chemin s’est posée courant 2001.
Le 5 octobre 2001, Mme [D] écrivait au maire, confirmait son refus de céder la totalité du chemin. Le tronçon en jaune sur le plan ci-joint reste privé.
Le 20 juin 2001, elle indiquait que la portion du chemin situé devant la maison rénovée m’appartient en bien propre.
— Elle était possesseur paisible de la partie haute, certes en contradiction avec son titre.
Ils produisent des attestations qui démontrent cette possession paisible.
Elle a donc acquis par prescription la partie haute de la parcelle BC [Cadastre 6].
— Ils contestent tout préjudice des consorts [X].
— L’attestation rédigée par M. [W] est partiale dès lors qu’il s’agit du fermier des consorts [X].
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 25 mai 2023, les consorts [X] ont présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 815-9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation en référé devant Madame la Première Président du 21 mars 2023, enrôlée le 23 mars 2023 sous le numéro RG 23/00016.
Vu le Jugement du 5 janvier 2023 rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de NIORT,
— Voir ordonner le sursis à statuer, dans l’attente de la décision de Madame la Première Présidente sur la demande de radiation, de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00287 devant la Première Chambre civile, faite par les Consorts [X].
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
— VOIR DEBOUTER les époux [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— VOIR CONDAMNER les époux [K] à payer aux Consorts [X] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC.
— VOIR CONDAMNER les époux [K] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [X] soutiennent en substance que :
— Malgré l’exécution provisoire, les appelants ont maintenu le dispositif installé pour interdire l’ accès.
— Ils n’ont pas déféré non plus aux condamnations financières mises à leur charge.
Ils ont dû saisir la Première Présidente, demandent le sursis à statuer dans l’attente de sa décision.
— La parcelle n’est pas un bien non délimité mais une indivision.
La demande de bornage n’est pas de la compétence de la cour.
— Le fermier M. [W] et les consorts [X] ont toujours emprunté le chemin qualifié dans l’ acte des appelants de chemin rural destiné à desservir les terres qui sont dans le prolongement.
— La demande tendant à voir qualifier la parcelle de bien non délimité et dire que la partie haute leur bénéficie ne relève pas de la compétence du Président du tribunal , mais de celle du tribunal judiciaire.
— Ils seront déboutés faute de document d’arpentage et d’un accord des propriétaires des parcelles propriétaires du bien non délimité.
— M. [W] agriculteur explique qu’il passait lui ou ses parents sur la parcelle pour accéder aux champs depuis 1980. Il a dû déposer plainte
— Il ne dispose d’aucun autre accès. Les consorts [X] ne peuvent entretenir leur jardin, ni passer.
— La possession continue paisible prétendue est infirmée par le passage exercé par M.[W] depuis 1980.
— Les conditions d’une prescription acquisitive ne sont pas réunies.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 juin 2023.
SUR CE
— sur le sursis à statuer
Par arrêt du 22 juin 2023, la Première Présidente a débouté les consorts [X] de leur demande de radiation de l’appel interjeté par les époux [K].
— sur la compétence du Président du Tribunal Judiciaire
Les consorts [X] soutiennent que le Président du tribunal judiciaire et donc la Cour ne sont pas compétents pour qualifier la parcelle litigieuse, dire que la partie haute du chemin appartient aux époux [K], ordonner un bornage.
L’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’ en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête.
Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Selon l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond peut intervenir en toutes matières.
Les conditions posées par les textes sont des conditions de procédure dont il n’est pas soutenu qu’elles n’ont pas été respectées.
En première instance, les consorts [X] avaient demandé au Président du tribunal de qualifier la parcelle BC n°[Cadastre 6] de parcelle indivise.
En appel, les appelants demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu cette qualification au profit de celle de bien non délimité, les dire propriétaires exclusifs d’une partie du chemin.
Il ne résulte pas du dispositif des conclusions des appelants qu’ils forment une demande de bornage.
La cour est donc compétente pour se prononcer sur l’appel interjeté, l’appel portant sur des demandes qui ont été soumises au premier juge.
— sur la qualification de la parcelle BC n°[Cadastre 6]
Il résulte des écritures que les parties s’opposent sur la qualification de la parcelle BC n°[Cadastre 6] qualifiée par les époux [K] de bien non délimité, par les consorts [X] de parcelle indivise.
Les titres respectifs des parties décrivent un bien non délimité (BND).
Si l’acte de vente des époux [K] semble avoir été rectifié, cette rectification est contestée.
Les époux [K] assurent ne pas avoir été destinataires de l’acte de rectification.
Cette rectification repose sur un courrier adressé par le notaire des époux [K] aux consorts [X]. Il fait état d’un acte rectificatif portant précisément sur une portion du chemin, indique que les droits transmis sur cette parcelle sont des droits indivis à hauteur d’un tiers.
L’acte rectificatif allégué n’est pas produit.
Les parties excluent l’une et l’autre tout acte de partage, de bornage ou d’arpentage.
Il convient donc de s’en tenir à la qualification qui figure sur les titres respectifs des parties, soit celle de bien non délimité.
Un bien non délimité est un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes que les différents propriétaires n’ont pu délimiter de sorte qu’aucune limite ne peut être portée sur le plan cadastral.
Les parties ont acquis la propriété privative du bien mais n’en ont pas fixé les limites.
Il résulte de cette qualification que les époux [K] ne peuvent se voir reconnaître la qualité de propriétaire exclusif d’une portion du chemin, et qu’ils ne pouvaient d’aucune manière interdire le passage sur une portion du chemin dès lors que les limites de leur propriété privative n’ont pas été fixées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a qualifié la parcelle d’indivise, l’indivision supposant des droits concurrents de même nature sur le chemin.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux [K] à enlever tous obstacles obstruant le passage sur le chemin rural sous astreinte, le chemin devant rester libre d’utilisation dans l’attente de la fixation de l’assiette exacte des droits de chacun des propriétaires du bien non délimité.
Les consorts [X] justifient du mécontentement de leur fermier qui ne peut plus accéder aux parcelles cadastrées BC[Cadastre 4] et BC [Cadastre 1], être en difficulté pour surveiller son troupeau et exploiter ses champs.
Les doléances que leur a adressées leur fermier ont été, pour eux, une source de préjudice.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé à 700 euros le préjudice subi par les consorts [X].
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de condamner les intimés à leur payer la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— constaté que MM [P] et [S] [X] sont propriétaires indivis avec M. [I] [K] et Mme [E] [N] de la parcelle sise à [Localité 8], lieu dit [Adresse 12] cadastrée section BC n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 8] lieu dit [Adresse 12]
— fixé provisoirement l’exercice des droits indivis à un libre passage sur la parcelle section BC n° [Cadastre 6] y compris au voisinage de la propriété de M. et Mme [K] afin de permettre la continuité de la desserte de la parcelle section BC n° [Cadastre 6] sur toute sa longueur en ce compris la partie desservant les champs situés dans le prolongement à la sortie du hameau des Largères
— condamné M. [I] [K] et Mme [E] [N] in solidum à payer 700 € à solidairement M. [P] [X] et M. [S] [X] en réparation de leur préjudice contractuel né du trouble dans l’exercice de leur propriété indivise
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— dit que le chemin cadastré section BC n°[Cadastre 6] est un bien non délimité
— dit que le passage sur le chemin reste libre dans l’attente de la délimitation des droits respectifs des propriétaires du chemin
— condamne les époux [K] à payer aux consorts [X] la somme de 700 euros en réparation du préjudice que leur a causé la fermeture du chemin
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne solidairement les époux [K] aux dépens de première instance et d’appel
— condamne solidairement les époux [K] à payer aux consorts [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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