Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 mai 2025, n° 23/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 juin 2023, N° 20/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/02032
N° Portalis DBV3-V-B7H-V7A3
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
S.A.R.L. MARCHE 3000
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00750
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [O]
né le 24 Octobre 1982 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2], Chez Mme [N] [T]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
Me Alexia DURAN FROIX, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.R.L. MARCHE 3000
N°SIRET: 440 168 763
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Me Léa HADAD TAIEB, Plaidant, avocat au barreau de Créteil, subistitué par Me Catherine KIMAN, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [O] a été engagé par la SARL Marché 3000 à compter du 21 juin 2017 en qualité de manutentionnaire.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 28 mars 2020 au 12 avril 2020.
Un courrier de convocation à un entretien préalable fixé au 8 avril 2020, avec mise à pied conservatoire, destiné au salarié, a été envoyé le 30 mars 2020 et n’a pas été réclamé. Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 14 avril 2020.
Par requête reçue au greffe le 15 mai 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société Marché 3000 au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [O] aux entiers dépens,
— débouté la SARL Marché 3 000 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 octobre 2023, aux quelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— fixer le salaire moyen de M. [O] à la somme de 1 539,45 euros,
à titre principal,
— juger le licenciement nul,
en conséquence,
— condamner la société Marché 3000 au paiement de la somme de 18 473,40 euros à titre principal,
9 236,70 euros à titre subsidiaire, au titre de l’indemnité pour licenciement nul (12 mois),
à titre subsidiaire,
— juger de l’absence de faute grave et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Marché 3000 au paiement des sommes suivantes :
* 18 473,40 euros à titre principal, 9 236,70 euros à titre subsidiaire, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
en tout état de cause,
— condamner la société Marché 3000 au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 090,44 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 078,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 307,89 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 236,70 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’indiquer la position occupée par M. [O] dans la classification conventionnelle qui lui était applicable,
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 58 299,12 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires,
* 5 829,12 euros de congés payés afférents,
* 23 972,32 euros au titre d’un rappel de salaire pour non-respect des contreparties obligatoires en repos,
* 2 397,23 euros de congés payés afférents,
* 53 929,43 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
* 5 392,94 euros de congés payés afférents,
* 1 681,55 euros au titre d’un rappel de salaire,
* 168,16 euros de congés payés afférents,
* 4 026,09 euros au titre d’un rappel de congés payés,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi 'à la défenderesse’ de la convocation au bureau de conciliation (art 1231-7 du code civil),
— condamner la société Marché 3000 au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Marché 3000 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Marché 3000 demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer bien fondé, eu égard aux faits de l’espèce, le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [O],
si la cour, par extraordinaire, entrait en voie de réformation,
— faire application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et limiter l’indemnisation à hauteur de 3 mois de salaire,
— débouter M. [O] de sa demande au titre de rappel d’heures supplémentaires,
— subsidiairement, constater que M. [O] ne justifie pas du décompte des heures supplémentaires,
— débouter M. [O] de ses demandes à ce titre,
— débouter M. [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des contreparties obligatoires en repos,
— débouter M. [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures,
— débouter M. [O] de ses demandes de rappel de salaires,
— débouter M. [O] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— condamner M. [O] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me de Carfort, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation d’indiquer la position occupée dans la classification conventionnelle
Le salarié sollicite le paiement de dommages-intérêts pour défaut de mention sur les bulletins de salaire du niveau et du coefficient hiérarchique, en ce qu’il n’a pu avoir connaissance des minima conventionnels auxquels il pouvait prétendre durant trois ans.
L’employeur réplique que la nomenclature et le salaire s’y rapportant ont bien été respectés et que le salarié ne justifie pas du préjudice qu’il allègue avoir subi.
En toute hypothèse, le salarié qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice à ce titre, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents
Le salarié sollicite le paiement d’un rappel de salaire correspondant à 40 heures supplémentaires par semaine majorées sur la période du 1er juin 2018 au 28 mars 2020 quand le salaire versé se rapportait à 35 heures de travail hebdomadaires.
L’employeur sollicite le débouté de cette demande.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, point 60). L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
En l’espèce, le salarié indique qu’au cours de la période concernée il travaillait de 8h30 à 21h00, 6 jours par semaine.
Il verse des attestations de clients, lesquels déclarent notamment, en substance, ce qui suit :
* Mme [X] : 'Par cette présente j’atteste sur l’honneur que Monsieur [O] [C] travaille dans le Magasin 3000.
Depuis des années ce dernier travail de lundi au dimanche, du matin au soir, je le constate que chaque fois que passe, que je fais mes courses ce Monsieur [O] est présent dans le Magasin et y travaille. » ;
* M. [M] : 'je suis le témoin de Monsieur [O] [K] qui travaille au Marché 3000 depuis 3 ans de 8h30 le Matin jusqu’à 21h le soir. » ;
* M. [P] : « J’ai connu [C] au Marché 3000 en tant que vendeur de légumes. ['] Je le voie travail toute la journée jusqu’à la fermeture. » ;
* M. [E] : ' Je suis le témoin de Mr [O] [C] qui travaille au Marché 3000 à la date du 21/06/2017 qui travaille de, 8h30 le Matin jusqu’à 21h00 et ses congés de vacance et autre et un jour de repos le Mardi’ ;
* Mme [D] : 'Je le voyais le matin comme le soir, sauf les mardis, quand je me rendais au magasin. Parfois, il passait à mon domicile à la fin de son shift, vers 21h, quand ma mère avait besoin de lui.'.
Quant à M. [F], il indique : 'Je le [le salarié] connais dès je commence à travail à côté du Marché 3000 le 9/2017. Dans cette présente je témoigne que Monsieur [O] [C] travaille du 8h30 jusqu’à 21h ça veut dire 12 heures de travaille sans arrêt et durant toute la semaine, 6 jours. Chaque fois que je fais mes courses, je constate qu’il est toujours au magasin faisant son travail. D’après les discussions avec lui je savais que le jours de son repos est le mardi mais durant 3 ans de travail il avait jamais son congé. »
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments
Pour sa part, l’employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par le salarié et c’est de manière inopérante qu’il invoque l’absence de revendication de celui-ci en lien avec des heures supplémentaires avant la saisine prud’homale.
Il affirme que le salarié réalisait 35 heures de travail par semaine.
Il verse :
* l’attestation de M. [Y] qui indique : « Je suis boucher.
J’ai un commerce à côté de Marché 3000.
Ma boucherie est ouverte de 8h30 à 21h sans interruption.
Plusieurs fois par jour, je passe par la société Marché 3000 pour mes préparations bouchères ou pour moi, à titre personnel, pour m’acheter à manger.
A aucun moment, et je le certifie sur l’honneur, je n’ai vu travailler Monsieur [O] toute une journée entière. » ;
* l’attestation de M. [A] qui déclare : « Je suis employé à la ferme de [Localité 3], qui est à côté du magasin Marché 3000.
Je fréquente très régulièrement ce magasin.
Je peux certifier sur l’honneur que Monsieur [O] n’est pas là la journée entière.
Soit il travaille le matin, soit l’après-midi » ;
* trois attestations de collègues de travail du salarié rédigées de manière quasiment identique, lesquels témoignent d’un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires, que leur 'chef hiérarchique’ effectuait avec eux un emploi du temps chaque début de semaine, toutefois sans n’évoquer aucun fait en lien avec le temps de travail réalisé par le salarié ni préciser les périodes au cours desquelles ils ont travaillé à ses côtés.
Après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires par le salarié est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par celui-ci.
L’employeur sera ainsi condamné à payer au salarié une somme de 5 025,24 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25%, outre 502,52 euros brut de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces points.
Sur les demandes financières au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le salarié sollicite le paiement d’un rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts et de congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires en référence à un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.
L’employeur conclut au débouté faute d’heures supplémentaires.
Il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos et que les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le salarié n’est pas fondé à prétendre à un versement à ce titre eu égard aux heures supplémentaires ci-dessus retenues par la cour, n’ayant accompli aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel de 220 heures applicable.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, le salarié sera donc débouté de ses demandes formées de ces chefs.
Sur le rappel de congés payés
Le salarié sollicite le paiement d’un rappel de congés payés acquis au cours de la relation de travail et non pris ni pleinement indemnisés par le solde de tout compte, alors que ses congés payés n’ont pas été comptabilisés avant janvier 2019 et qu’après cette date il a acquis 55 jours partiellement indemnisés par le solde de tout compte.
L’employeur sollicite le débouté de cette demande. Il fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre par le solde de tout compte et que celui-ci ne démontre pas ne pas avoir pris de congés payés.
En application des articles L 3141-3 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation du paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
En l’absence d’une telle preuve et au vu des éléments d’appréciation, dont les éléments de calcul, il convient d’allouer au salarié, au titre des congés payés acquis, non pris et non indemnisés par le solde de tout compte, la somme de 4 026,09 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
Le salarié sollicite le paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité par suite de dépassements des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et d’un rythme de travail éreintant.
L’employeur fait valoir que le salarié n’a accompli aucune heure supplémentaire et ne justifie pas de conditions de travail difficiles.
Il résulte de l’article L. 4121-1 que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale, notamment en matière de harcèlement moral, s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne font ressortir aucun dépassement des durées maximales de travail ni l’existence de conditions de travail éreintantes , lesquelles ne sauraient se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires en nombre, proportion et durée peu significatifs, et il n’est justifié d’aucune alerte à ce titre exigeant de l’employeur qu’il prenne des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
Le salarié, qui affirme qu’eu égard à la réalisation d’un nombre important d’heures supplémentaires l’employeur ne pouvait ignorer que ses véritables horaires de travail ne correspondaient pas aux heures déclarées et ne respectaient pas la durée maximale de travail, échoue à caractériser l’intention de l’employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et ainsi de dissimuler de l’emploi salarié, les heures supplémentaires réellement accomplies, sans dépassement des durées maximales de travail, et non mentionnées sur les bulletins de paie, étant peu significatives en nombre, proportion et durée.
Le salarié sera donc débouté de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié soutient avoir été victime d’un harcèlement moral. Il sollicite l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi.
L’employeur fait valoir que le salarié n’établit matériellement aucun des faits invoqués au titre du harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable aux faits commis à compter de son entrée en vigueur le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande au titre d’un harcèlement moral, le salarié invoque :
— des pressions de l’employeur tout au long de la relation de travail,
— le fait que l’employeur ait tenté de le contraindre de lui faire signer une lettre de démission qu’il a lui-même rédigée,
— le fait d’avoir imposé à ses collègues de l’ignorer et de cesser toute communication avec lui.
L’existence de pressions au cours de la relation de travail, dont le salarié ne précise pas la nature, n’est pas matériellement établie.
Pareillement, le salarié ne verse aucun élément établissant matériellement le fait d’avoir imposé à ses collègues de l’ignorer et de cesser toute communication avec lui.
Sa pièce n°16, noircie et quasiment illisible, laquelle ne fait apparaître l’existence d’aucune mention manuscrite ni d’aucune signature, et dont l’auteur n’est pas identifiable, n’est pas susceptible d’établir matériellement un quelconque comportement de l’employeur.
Enfin, le salarié ne présente aucun élément de nature médicale et il indique lui-même que son arrêt de travail à compter du 28 mars 2020 est en lien avec une suspicion de Covid-19.
Il s’ensuit que le salarié ne présente pas de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 précité. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la nullité du licenciement et les demandes subséquentes
La cour ne retenant pas l’existence d’un harcèlement moral, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement nul en lien avec un harcèlement moral.
Sur le bien-fondé du licenciement
Le salarié, qui poursuit l’infirmation du jugement entrepris, conteste le bien-fondé de son licenciement de nature disciplinaire et sollicite en conséquence l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture outre des congés payés afférents.
Pour confirmation du jugement déféré qui déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes à ce titre, l’employeur fait valoir que les faits fautifs sont avérés et justifiés et que le licenciement pour faute grave est bien-fondé.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :
'M. [O] [C],
Suite à votre comportement du 27 mars 2020 à 15h45 (participation à une rixe entre employés sur le lieu de travail), nous vous avons convoqué à un entretien préalable par lettre RAR le mercredi 8 avril 2020 à 10h au sein de l’établissement. Malgré cette convocation, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
En conséquence, en considération de votre attitude et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes au regret de vous annoncer que nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour le motif suivant :
FAUTE GRAVE : participation à une rixe avec votre collègue M. [S] [R] sur le lieu de travail en présence de la clientèle ayant causé des dommages matériels sur la marchandise de l’entreprise et porté atteinte à son image.
Conformément aux articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail et compte tenu de la gravité de la faute qui vous est imputée nous vous informons que votre maintien dans l’entreprise est rendu impossible. Ainsi, votre licenciement sera effectif dès ce jour sans préavis. Nous vous informons également que le licenciement pour faute grave n’ouvre pas droit aux indemnités compensatrices de préavis ni aux indemnités de licenciement.
…
Nous nous réservons le droit d’engager toute poursuite à votre encontre pour les préjudices subis par l’entreprise et résultant de votre comportement…'
Pour établir la réalité de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement, l’employeur se prévaut d’abord d’un aveu du salarié tiré d’un paragraphe inséré en page 7 des conclusions de ce dernier, lequel est ainsi rédigé :
'Quoi qu’il en soit, les faits reprochés ne peuvent en aucun cas justifier le licenciement d’un salarié n’ayant jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire et dont la dévotion à son travail est louée par un grand nombre de clients'.
Or, il ne s’en déduit l’existence d’aucun aveu qui s’entend d’une manifestation non équivoque de volonté par laquelle son auteur reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques, dès lors que plus haut dans la même page le salarié oppose à l’employeur l’absence de 'preuve de la survenance de tels événements', pour ensuite indiquer qu’en tout état de cause de tels faits ne sauraient justifier le licenciement au regard de l’absence de passé disciplinaire et de son investissement professionnel.
Ensuite, l’employeur s’appuie sur l’attestation de M. [U], frère du gérant de la société Marché 3000, lequel indique : ' Le jour des faits le vendredi 27 mars 2020, mon frère m’appelé, je suis descendu et j’ai vu Mr [O] [C] remonter sur ses jambes. La victime était couché au sol couvert de sang.'
Il verse également des attestations rédigées par trois collègues du salarié qui ne témoignent d’aucun fait se rapportant à une rixe ou plus généralement à un événement survenu le 27 mars 2020.
Quant aux extraits horodatés de la vidéo surveillance installée dans un entrepôt du magasin concerné, éléments de preuve dont la production n’est pas utilement remise en cause par le salarié, force est d’observer que les six clichés extraits de manière aléatoire, sans continuité, montrent des individus non identifiés s’empoignant entre 15h45 et 51 secondes et 15h46 et 6 secondes, qu’aucun cliché n’est versé de 15h45 et 53 secondes à 15h45 et 57 secondes, de 15h45 et 59 secondes à 15h46 et 1 secondes, ni de 15h46 et 3 secondes à 15h46 et 6 secondes, de sorte que, à supposer que l’un des deux individus soit bien le salarié, ces éléments manquent de fiabilité puisqu’il ne peut s’en déduire avec suffisamment de certitude le déroulé exact d’une scène de colletage a priori très brève.
Par ailleurs, si des attestations de collègues du salarié rédigées de manière quasiment identique font état de façon très générale et insuffisamment circonstanciée d’injures, insultes, menaces, proférées par le salarié, les attestations de clients produites en contrepoint évoquent la conscience professionnelle, les qualités relationnelles, le caractère respectueux, la gentillesse et la serviabilité de ce dernier.
Au vu de tout ce qui précède, le licenciement à caractère disciplinaire du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, dont les éléments de calcul, le salarié est fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, pour un préavis de deux mois, d’un montant non utilement discuté de 3 078,90 euros brut, outre 307,89 euros brut de congés payés afférents. Le jugement sera ainsi infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Considérant l’ancienneté du salarié et un salaire mensuel de référence non utilement discuté d’un montant de 1 539,45 euros brut, le salarié est fondé à prétendre au versement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1 090,44 euros, montant non critiqué par l’employeur. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié demande à la cour d’écarter l’application des plafonds prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail. Il se prévaut à cette fin de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne.
L’employeur sollicite l’application de l’article L. 1235-3 précité et l’octroi d’une indemnité n’excédant pas le plancher fixé par le barème.
Les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte ; pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée et qu’il appartient seulement au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.
Ainsi, en application de cet article L. 1235-3, le salarié qui comptait 2 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture, 37 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de l’absence d’élément sur sa situation postérieure à la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
Sur le rappel de salaire sur la période de l’arrêt de travail
Le salarié soutient que l’employeur a déduit des sommes de ses salaires au titre d’une absence non rémunérée du 28 mars 2020 au 12 avril 2020 alors qu’il était placé en arrêt de travail pour maladie en raison de symptômes du Covid-19. Il sollicite le paiement du salaire selon lui injustement retenu.
L’employeur indique que le salaire n’a pas été versé au cours de l’arrêt de travail et par suite de la mise à pied conservatoire.
Le salarié qui sollicite le paiement de l’intégralité de son salaire au cours de son arrêt de travail pour maladie ordinaire, lequel a précédé la mise à pied conservatoire, ne justifie pas de cette demande dans son principe ni dans son quantum. Il en sera débouté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Le salarié doit être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité spécifique pour non-respect de la procédure de licenciement dès lors, d’une part, qu’il n’a pas retiré le pli recommandé contenant la lettre de convocation à l’entretien préalable alors qu’il ne démontre pas ni même n’allègue qu’il en a été empêché du fait de l’employeur, d’autre part et en toute hypothèse, qu’il ne prouve pas l’existence d’un préjudice distinct eu égard à la réparation intégrale de la perte injustifiée de son emploi par l’indemnité allouée supra pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et déboute le salarié de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande formulée sur ce même fondement.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’employeur.
En équité, il y a lieu d’allouer au salarié une somme 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute M. [C] [O] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation d’indiquer la position occupée par celui-ci dans la classification conventionnelle applicable, d’un travail dissimulé, du non-respect de l’obligation de sécurité, du non-respect des contreparties obligatoires en repos et des congés payés afférents, du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, d’un harcèlement moral, d’un licenciement nul, d’un rappel de salaire du 28 mars 2020 au 12 avril 2020, du non-respect de la procédure de licenciement, et en ce qu’il déboute la société Marché 3000 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [C] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Marché 3000 à payer à M. [C] [O] les sommes suivantes :
* 5 025,24 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires,
* 502,52 euros brut de congés payés afférents,
* 4 026,09 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 078,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 307,89 euros brut de congés payés afférents,
* 1 090,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Dit que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Marché 3000 aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Marché 3000 à payer à M. [C] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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