Infirmation partielle 5 décembre 2024
Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 nov. 2025, n° 25/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2024, N° 22/01871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04881 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLZW
AFFAIRE :
[H] [E]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Décembre 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 22/01871
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (CHYPRE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me François LEGER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 53
DEMANDEUR A LA REQUETE
APPELANT
****************
S.A. AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
La cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
Statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 5 décembre 2024, la cour d’appel a, dans le dossier n° RG 22/01871 :
— confirmé le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a débouté M. [H] [E] de sa demande au titre de son préjudice fiscal.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— condamné la société Axa France Vie à verser à M. [H] [E] la somme de 21 911 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation du 11 octobre 2018 au titre de son préjudice fiscal,
Y ajoutant,
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné M. [E] à verser à la société Axa France Vie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête en date du 30 juillet 2025, M. [E] a saisi la cour aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt s’agissant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que n’ayant pas succombé en ses demandes, la cour a nécessairement commis une erreur en le condamnant aux dépens et à verser une somme de 2 000 euros à la société Axa plutôt qu’en condamnant cette dernière à lui verser, à lui, une participation à ses frais irrépétibles.
En réponse, par conclusions en date du 22 septembre 2025 notifiées par RPVA, la société Axa France Vie (la société Axa) sollicite le rejet des demandes de M. [E] et sa condamnation au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir en substance que le raisonnement de la cour est dénué de toute ambiguïté dès lors que le dispositif reprend la motivation de la cour et que la décision, confirmant le jugement de première instance a conduit au rejet de l’essentiel des prétentions de M. [E], qui a donc effectivement succombé pour plusieurs de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En application de ce texte, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur, ou se livrer à une nouvelle appréciation des éléments dans la cause.
En l’espèce, la cour a d’abord motivé la condamnation de M. [E] de la manière suivante:
« Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [E] succombant principalement en son appel, il est condamné à verser à la société Axa France Vie la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
Il est également condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Le dispositif de l’arrêt indique :
« Condamne M. [E] à verser à la société Axa France Vie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
La décision est donc conforme à la motivation de l’arrêt.
Ensuite, il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Or, d’une part, comme le précise l’arrêt, M. [E] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral.
D’autre part, la cour a explicitement rejeté, par confirmation des termes du jugement, à la fois
. les demandes de rappel d’indemnités journalières pour la période du 7 décembre 2013 au 3 janvier 2014 ainsi que pour la période postérieure au 27 mars 2012,
. les demandes liées à la revalorisation des prestations versées par la société Axa pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2017,
. mais encore la demande de dommages et intérêts qui a été dite non fondée juridiquement.
Ces éléments caractérisent une succombance partielle.
Au surplus, M. [E] formulait des demandes principales à hauteur de 290 535,27 euros outre différents intérêts à courir et les demandes accessoires et la société Axa a été condamnée à payer les sommes de 86 258,08 euros avec intérêts auquel se sont ajoutés des frais irrépétibles et les dépens, par le jugement confirmé de ces chefs, puis de 21 911 euros outre les intérêts, au titre du préjudice fiscal reconnu à hauteur d’appel.
Les demandes de M. [E] n’ont pas toutes été satisfaites et il a donc succombé partiellement.
Enfin, les articles 696 et 700 du code de procédure civile autorisent le juge, par décision motivée à mettre une fraction des dépens à la charge d’une autre partie que celle qui succombe à titre principal et à condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine pour ses frais irrépétibles engagés.
En mettant à la charge de M. [E] les dépens d’appel, la cour a décidé, en application des articles précités, de le condamner à une partie des dépens, bien qu’il n’ait pas succombé sur sa demande principale et quand bien même celle-ci a été limitée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever qu’aucune erreur matérielle rectifiable n’a été commise par la cour.
La requête de M. [E] est donc rejetée.
Les dépens de la présente procédure sont à la charge de M. [E] qui succombe dans sa requête. Me Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, est autorisé à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande cependant qu’il n’y ait pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Rejette la demande de rectification de l’arrêt du 5 décembre 2024 sous le RG n° 22/01871,
Condamne M. [E] aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en sont délivrées.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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