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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 5 mai 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 05 MAI 2026
R.G : N° RG 26/00034 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMTL
[X]
S.A. [1]
Société [2]
C/
[V]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE DU
CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l’assignation délivrée par Me [K], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 18 février 2026.
À la requête de :
Maître [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA,
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA,
Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA,
DEMANDEURS
à
Monsieur [Z] [F] [M] [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4]
Chez madame [U] [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 10 mars 2026, devant la première présidente statuant en matière de référé.
DÉBATS :
À ladite audience, l’affaire a été renvoyée au 31 mars 2026.
À l’audience publique du 31 mars 2026, la première présidente, Hélène DAVO, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Mme Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un litige l’opposant à M. [C] [B] et à la S.A.R.L. [3], M. [Z] [V] a sollicité l’assistance de Me [N] [X], avocate au barreau d’Ajaccio.
Considérant que Me [N] [X] avait manqué à ses obligations de diligences et de conseils, lesquelles aurait entraîné, pour lui, une perte de chance d’obtenir une indemnisation, M. [Z] [V] a, par acte en date du 24 février 2023, assigné Me [N] [X] et ses assureurs ' la S.A. [1] et la société s’assurances mutuelles [2] ' aux fins d’être indemnisé du préjudice subi, et ce à hauteur de 400 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« DIT que Me [N] [X] a commis une faute ayant provoqué pour M. [Z] [V] une perte de chance ;
CONDAMNÉ, in solidum, Me [N] [X], la société d’assurances mutuelles [2] et la S.A. [1] à payer à M. [Z] [V] la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
DÉBOUTÉ M. [Z] [V] de ses demandes au titre des préjudices complémentaires ;
REJETÉ toute autre demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTÉ Me [N] [X], la société d’assurances mutuelles [2] et la S.A. [1] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ, in solidum, Me [N] [X], la société d’assurances mutuelles [2] et la S.A. [1] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ».
Par déclaration en date du 9 février 2026, Me [N] [X], la société [2] et la S.A. [1] ont interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 18 février 2026 à M. [Z] [V], Me [N] [X], la société [2] et la S.A. [1] ont saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins voir ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, Me [N] [X], la société [2] et la S.A. [1] demandent à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 521 du code de procédure civile,
ORDONNER la consignation du montant des condamnations prononcées par la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia, aux termes de son jugement rendu le 19 décembre 2025 (RG n° 23/371), sur un compte CARPA ou tout autre compte séquestre qu’il plaira et ce jusqu’à l’issue de l’instance d’appel pendante devant la cour d’appel de Bastia ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Après avoir rappelé les faits et la procédure ayant conduit au jugement querellé, ils font valoir que :
Au regard du montant significatif des condamnations prononcées, une consignation permettra d’assurer l’effectivité d’une éventuelle restitution en cas d’infirmation et sera une garantie suffisante du règlement effectif dans l’hypothèse d’une confirmation ;
M. [Z] [V] ne présente pas les garanties suffisantes pour une éventuelle restitution dès lors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Elle souligne que l’avis d’imposition sur les revenus produit par ce dernier ne fait que rapporter la preuve de cette situation. Elle estime qu’au regard de la modicité de ses revenus, il pourrait être contraint de dépenser la totalité ou une partie du montant des condamnations versées ;
Il existe des moyens sérieux de réformation de jugement :
Ils considèrent que la créance dont se prévaut M. [Z] [V] à l’égard de la société [3] n’existe pas, ce dernier ayant seulement une créance à l’égard de M. [C] [B]. Elle précise qu’il ne saurait résulter du contrat de réservation conclu le 31 janvier 2019 entre M. [Z] [V] et la société [3] une quelconque substitution de cette dernière dans les obligations de M. [C] [B]. Selon eux, ledit contrat ne fait peser sur la société [3] qu’un engagement de céder la propriété de droits et biens immobiliers et non l’obligation de lui verser la somme de 350 000 euros. Ils en déduisent que Me [N] [X] n’avait pas à constituer une hypothèque judiciaire provisoire sur d’hypothétiques biens immobiliers appartenant à la société [3] ;
M. [C] [B] n’a pas conclu le protocole d’accord initial en sa qualité de gérant de la société [3] mais en son nom personnel ;
Si le protocole prévoyait la possibilité pour l’acquéreur de substituer toute personne morale et/ou physique, cette faculté n’a pas été exercée la cession des parts n’étant jamais intervenue ;
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [Z] [V] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Au principal,
Débouter la [4] et Me [X] de leur demande de consignation ;
À titre subsidiaire,
Dire que la consignation s’effectuera auprès de la CARPA de Me [X] et ce dans les 15 jours de l’ordonnance à intervenir ».
Pour s’opposer à la demande, il expose que :
La décision de consignation ne peut reposer sur l’éventuelle existence de moyens sérieux de réformation dès lors qu’il n’est pas de la compétence du premier président d’apprécier le fond du dossier ;
La modicité de ses revenus n’implique pas un risque de non restitution, d’autant plus que ses charges sont faibles.
MOTIVATION
Sur la demande de consignation
Au soutien de leur demande de consignation, Me [N] [X], la société [2] et la S.A. [1] font valoir, d’une part, l’existence de moyens sérieux de réformation et, d’autre part, un risque de non restitution au regard de la modicité des revenus de M. [Z] [V]. Pour s’y opposer, ce dernier rappelle qu’il n’est pas de la compétence du premier président de statuer sur le fond du dossier et que la modicité de ses revenus n’emporte pas incapacité de restitution en cas d’infirmation du jugement.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
La demande de consignation relève de l’appréciation souveraine du juge et n’est pas soumise à la caractérisation des conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile, à savoir des moyens sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, Me [N] [X], la société d’assurances mutuelles [2] et la S.A. [1] ont été condamnées, in solidum, à payer à M. [Z] [V] la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière.
S’agissant d’une condamnation à une somme d’argent, il appartient à M. [Z] [V] d’en assurer la restitution dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé. En outre, aucun risque d’insolvabilité n’est démontré.
Dès lors, Me [N] [X], la société d’assurances mutuelles [2] et la S.A. [1] seront déboutées de leur demande de consignation.
Sur les autres demandes
Me [N] [X], la société d’assurances mutuelles [2] et la S.A. [1], parties succombantes, seront condamnées à payer les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS Me [N] [X], la société d’assurances mutuelles [2] et la S.A. [1] de leur demande de consignation ;
CONDAMNONS Me [N] [X], la société d’assurances mutuelles [2] et la S.A. [1] à payer les dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
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