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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 févr. 2025, n° 23/14389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/148
Rôle N° RG 23/14389
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF3N
[F] [X]
C/
[18]
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
— Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [18]
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal de Marseille en date du 10 novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/000093
APPELANT
Monsieur [F] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009145 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[18],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
[7],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er avril 2022, M. [E] a présenté une demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 17].
Dans sa séance du 25 août 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et la demande de M. [E] a été rejetée.
Celui-ci a formé un recours devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, le 1er décembre 2022, a maintenu sa position.
Le 11 janvier 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le tribunal, après consultation du docteur [K] le 7 juin 2023, a :
— dit que M. [E] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 1er avril 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné M. [E] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale incombant à la [9].
Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 23 janvier 2025, M. [E] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et dire qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’ [6] depuis la date de sa demande le 1er avril 2022,
— subsidiairement, ordonner un expertise aux frais de l’intimée, aux fins de dire si, au regard du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, il présente un taux inférieur à 50%, supérieur à 50% mais inférieur à 80% ou supérieur ou égal à 80%,
— en toute hypothèse, débouter la [Adresse 15] de son éventuelle demande en frais irrépétibles et la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir que, depuis son accident du travail en 2009, sa clavicule n’est plus rattachée à son épaule et cette pathologie a nécessité 22 opérations chirurgicales. Il explique qu’étant technicien de surface, il ne peut plus exercer les mouvements de base de son travail de sorte qu’il n’a jamais repris le travail depuis l’accident et ses ressources réduites à une rente d’incapacité de 800 euros par trimestres le laisse dans une situation financière trés précaire. Il indique être traité par Lyrica trois fois par jour pour apaiser la douleur neuropathique et que ce traitement a des effets secondaires gênants dans la vie quotidienne (allergies graves, risque accru de dépression ou encore insuffisance cardiaque) et est incompatible avec la conduite d’un véhicule. L’amyotrophie de son bras ajoute à l’incapacité fonctionnelle de son bras gauche et dès lors qu’il ne peut plus lever son bras, il a des difficultés pour réaliser les gestes quotidiens tels que le fait de se laver la tête, s’habiller, enfiler des vêtements, appréhender les objets en hauteur, promener ses petits-enfants en poussette, et conduire. Il ajoute être traité pour du diabète de type 2 par une quadrithérapie.
Il en conclut que l’incidence de son handicap sur sa vie professionnelle est notable et que le retentissement de son handicap dans sa vie sociale et domestique est plus que modérée.Il fait remarquer que le médecin consultant n’a pas pris en compte ni son diabète, ni son état psychiatrique et psychique alors qu’il présente un état dépressif anxieux avec des pertes de mémoire et difficultés d’attention. Il fait ainsi valoir que sa déficience n’est pa seulement relative au système locomoteur, mais qu’il subit une déficience du psychisme et de la régulation glycémique, de sorte que son taux d’incapacité doit être évalué à plus de 50%.
Il indique, en outre, qu’il bénéficie de l’invalidité de catégorie II qui suppose une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi puisqu’elle reflète une incapacité totale d’exercer une profession quelconque.
La [16] et la [8], bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception respectivement retournés signés les 2 janvier 2025 et 23 juillet 2024, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
Le taux d’incapacité conditionnant l’ouverture du droit à l’ allocation aux adultes handicapés est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui définit trois classes de taux :
— un taux inférieur à 50 % en cas d’incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— un taux compris entre 50 % et 80 % en cas d’incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— un taux égal ou supérieur à 80% en cas d’incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation du docteur [K] le 7 juin 2023 qu’il a conclut que M. [E] présentait au jour de sa demande le 1er avril 2022, un taux d’incapacité inférieur à 50% en tenant compte de :
— l’âge du patient (59 ans) sa situation familiale (vit seul, a une fille de 29 ans),
— le fait qu’il soit droitier,
— une disjonction acromio-claviculaire de l’épaule gauche dans le suites de l’accident du 22 juillet 2009, opérée 22 fois,
— invalidité de catégorie I,
— traitement médical par [14] pour les douleurs neurologiques, paracétamol et codéine,
— diabète de type 2 sous quadrithérapie,
— examen du patient : droitier, cicatrice avec amyotrophie de l’épaule gauche, élévation/abduction à 110°, rotation interne normale, externe légèrement limitée, absence d’amyotrophie du biceps, mesures quasi identiques bras droit/ bras gauche,
— déficiences de l’appareil locomoteur avec une mobilité de l’épaule gauche (membre non dominant) trés peu limitée.
Pour démontrer que le médecin consulté en première instance a fait une mauvaise appréciation de son handicap, M. [E] produit un certificat médical du docteur [D], spécialiste des maladies nerveuses, en psychothérapie et électroencéphalographie,le 12 juillet 2023, dont il ressort qu’il présente un état dépressif anxieux avec des pertes de mémoires et difficultés d’attention et un mallus valgus des doigts de pieds avec difficulté à la marche, qui n’ont pas été pris en compte.
Le certificat médical produit ne précise aucunement que M. [E] présentait cette déficience psychique et cette difficulté supplémentaire à la locomotion dès sa demande en avril 2022.
Néanmoins, l’attestation d’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 à M. [E], en date du 19 mars 2024, permet de vérifier qu’il a bénéficié d’un nouveau classement en invalidité après consultation du médecin expert, de façon rétroactive au 22 juin 2022, date contemporaine de sa demande d’ allocation aux adultes handicapés.
Les critères d’attribution de l’invalidité et ceux de l’allocation aux adultes handicapés sont différents, mais l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque, que suppose l’attribution de l’invalidité de catégorie II, est un commencement de preuve que la déficience du système locomoteur et les effets secondaires des traitements subis, médicalement constatés dans un temps contemporain du jour de la demande d’allocation aux adultes handicapés, sont susceptibles d’être la cause de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de l’intéressé.
Il s’en suit que les conclusions du médecin consulté en première instance qui n’avait pas connaissance de l’attribution de l’invalidité de catégorie II àcompter du mois de juin 2022, ni du syndrome anxio-dépressif et du mallus valgus dont souffre l’intéressé, sont sérieusement discutées.
Il convient d’ordonner une nouvelle consultation médicale aux fins de vérifier si à la date du 1er avril 2022, M. [E], présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% ou un taux supérieur ou égal à 80%.
La décision sur les frais et dépens sera réservée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire avant-dire droit,
Ordonne une consultation,
Commet pour y procéder le docteur [U] [P],
sépcialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie des memebres inférieurs,
domicilié au [Adresse 12]
tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 19]
afin de déterminer, après examen de l’intéressé et après avoir pris connaissance de tout document utile, au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, si, à la date de sa demande d’allocation aux adultes handicapés le 1er avril 2022, M. [E] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% , un taux supérieur à 50 % mais inférieur à 80%, ou bien un taux supérieur ou égal à 80%,
Le cas échéant, l’expert pourra prendre contact avec le ou les médecins chargés du suivi de l’intéressé, pour recueillir les informations utiles, étant précisé que tant les troubles de la locomotion, que les troubles psychiques présentés par M. [E] sont à prendre en considération s’il est établi qu’il en souffre depuis un temps contemporain de la demande, le 1er avril 2022,
Dans l’hypothèse d’un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, dire dans quelle mesure les déficiences présentées par M. [E], et les traitements qui lui sont prescrits, limitent ou empêchent son accés à l’emploi, en précisant, notamment, s’il est capable d’exercer un emploi à mi-temps adapté à son handicap.
Enjoint à la [Adresse 17] de fournir au médecin consultant l’évaluation faite par la [13],
Dit que le consultant fera parvenir au greffe son avis écrit dans le délai de trois mois suivant sa saisine,
Rappelle que les frais de consultation médicale sont tarifés, pris en charge par la [10] et mis en paiement par la [11] d’affiliation de l’assuré,
Désigne Mme Triol, présidente de la chambre, chargée du contrôle de la mesure,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9heures, étant précisé que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation à cette audience.
Réserve la décision pour le surplus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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