Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 mars 2025, n° 24/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2023, N° 23/04170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDB2
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, chambre 1, section 8, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/04170
Monsieur [R] [W], n’exerçant plus la profession d’avocat depuis son omission du barreau de NICE,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me DORIER SAMMUT de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES
INTIME
S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS JUDICIAL
en liquidation judiciaire,
représentant : Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES,
[V] [O],
représentant : Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de V. LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00579 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDB2,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, prorogé à ce jour
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier de justice du 4 février 2019, M. [P] [Y], propriétaire de locaux à usage professionnel, sis [Adresse 3], a fait assigner son locataire, M. [R] [W] devant le tribunal d’instance de Nice, aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 5 025 euros, sauf à parfaire, au titre des charges impayées, sous réserve de loyers en cours, avec intérêts de droit, et anatocisme, ainsi qu’une indemnité de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2022, le tribunal d’instance de Nice s’est déclaré incompétent matériellement, s’agissant d’un litige portant sur un bail professionnel, et a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Nice
Par jugement en date du 14 mars 2023 le tribunal judiciaire de Nice a, sur le fondement de l’article 802 alinéa 2 du Code de procédure civile, :
Déclaré recevables les conclusions notifiées par [P] [Y] le 3 janvier 2023, jour de la clôture, et le décompte locatif communiqué le 4 janvier 2023, lendemain de la clôture, car relatifs aux loyers, charges et arrérages échus au 1er janvier 2023.
Dit que l’avenant du 15 mars 2018 n’a pas opéré de novation par changement de débiteur,
Dit, en conséquence, qu’il n’y a pas eu novation par substitution de titulaire du bail au profit de la SELARL Judicial,
Constate la résiliation de plein droit au 29 juin 2019 du bail professionnel du 29 février 2000, par acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer du 29 mai 2019, demeuré infructueux,
Dit, en conséquence, que M. [R] [W], titulaire du bail jusqu’à la résiliation, est devenu occupant sans droit ni titre, à compter du 29 juin 2019,
Ordonne l’expulsion de M. [R] [W] et de tout occupant de son chef, dans un délai de 2 mois, à compter de la présente décision, si besoin était avec le concours de la force publique,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamné M. [R] [W] à payer à M. [P] [Y] :
— une indemnité d’occupation de 3 250 € par mois, à compter du 1er juillet 2019, jusqu’à parfaite libération des lieux par lui-même et par tout occupant de son chef,
— la somme de 8 277,69 € (huit mille deux cent soixante-dix-sept euros et soixante-neuf centimes), au titre de l’arriéré locatif à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, date du commandement, et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— des dommages-intérêts de 2 000 € (deux mille euros),
— et une indemnité de 2 000 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que M. [P] [Y] devra restituer à M. [R] [W] la somme de 3 655 € 91 (trois mille six cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-onze euros), contre-valeur en euros du dépôt de garantie de 18 000 € versé à la signature du bail,
Rejeté la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 décembre 2020 par M. [P] [Y] sur un bien immobilier appartenant à M. [R] [W], sis [Adresse 5] à [Localité 8],
Débouté M. [R] [W] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Vu l’ancienneté du litige (assignation de 2019), ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
Condamné M. [R] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 204 € 18, du procès-verbal de saisie-conservatoire de 215 € 32, et de l’inscription d’hypothèque provisoire enregistrée le 16 décembre 2020 d’un montant de 459 €.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de Nîmes.
Par déclaration de saisine du 14 février 2024, M. [R] [W], appelant, a saisi la Cour d’appel de Nîmes.
Par conclusions d’incident en date du 15 mai 2023, auxquelles il est expressément référé, M. [P] [Y], intimé, a saisi le magistrat chargé de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, le premier président a constaté son incompétence pour connaître de la demande de radiation.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 11 décembre 2024, M. [P] [Y] sollicite du magistrat de la mise en état, de :
Déclarer irrecevables les prétentions ci-après formulées par le dispositif des conclusions de M. [W] du 13 novembre 2024 :
« -Subsidiairement juger que le titulaire du bail à compter de 2002 était la SCP [W] & Associés par novation
— Juger que le mandataire de M. [Y] la société Immorevel a expressément reconnu la qualité de locataire de la société Judicial par mail en date du 17 septembre 2018
— Juger qu’à défaut de novation la société Judicial est titulaire d 'un bail professionnel verbal des locaux du [Adresse 7] depuis le 15 mars 2018
— Juger que seule la société Judicial est redevable des loyers et indemnités d 'occupations dues à M. [Y],
— juger… et de celle du départ effectif de ses sous locataires.
— juger que M. [W] n’est redevable que des sommes dues dans le cadre du protocole transactionnel du 21 février 2023 en quittance ou en deniers »
Condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’incident.
II soutient que, sans préjudice de la demande de radiation dont le sort donne seulement lieu à une mesure d’administration judiciaire, M. [W] n’ayant pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 mars 2023, il est conduit à saisir le conseiller de la mise en état ensuite des écritures signifiées par l’appelant le 13 novembre 2024.
Il indique que M. [W] ne peut saisir la Cour de nouvelles prétentions qui ne figuraient ni dans son acte d’appel devant la Cour d’Aix-en-Provence du 21 mars 2023 ni dans ses conclusions devant ladite Cour.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 5 février 2025, M. [R] [W], appelant, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit de la Cour statuant au fond pour connaître des demandes d’irrecevabilité soulevées par M. [Y], la société Judicial et M. [O]
A titre subsidiaire
Juger que les conditions de l’article 564 du code de procédure civile sont remplies en l’espèce
Juger que les demandes de M. [W] dont il est demandé qu’elles soient déclarées irrecevables font suite à l’intervention forcée de la société Judicial et de M. [O] diligentée par M. [Y], et à la découverte des décisions rendues par le Tribunal judiciaire d’Avignon, rendus entre M. [Y] et notamment la sociétés Judicial et les avocats sous locataires de Judicial
En tout état de cause
Débouter M. [Y], la société Judicial et M. [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner in solidum M. [Y], la société Judicial et M. [O] à payer à M. [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’incident.
A l’appui de ses écritures, M. [W] soutient, à titre principal, l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaitre des demandes d’irrecevabilité soulevées par M. [Y], la société Judicial et M. [O], expliquant que conformément à la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les compétences du juge de la mise en état et du conseiller de la mise en état, en ce qui concerne les demandes d’irrecevabilité issues dudit décret sont entrées en vigueur, pour ce qui concerne la mise en état, au 1er janvier 2020.
Il indique que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d’appel au fond, et qu’en conséquence, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur ces demandes d’irrecevabilité.
A titre subsidiaire, il soutient que ses demandes d’irrecevabilité respectent les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elles ne sont pas des demandes nouvelles devant la Cour d’appel, dans la mesure où elles interviennent postérieurement à l’assignation en intervention forcée diligentée par M. [Y] à l’encontre de la société Judicial et de M. [O], dans le cadre de la procédure l’opposant à lui, et qu’elles ont déjà été formulées dans le cadre de la procédure de première instance.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 30 janvier 2025, la SELARL d’Avocats Judicial et M. [V] [O], intimés et défendeurs à l’incident, sollicitent du magistrat de la mise en état, de :
Déclarer irrecevables les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions de M. [R] [W] du 13 novembre 2024 et notamment celles relatives à la reconnaissance de la qualité de locataire de la société Judicial, à la novation au détriment de la société Judicial qui n’est pas titulaire du bail professionnel des locaux situés [Adresse 3] depuis le 15 mars 2018 et que la société Judicial serait redevable de loyers et d’indemnités d’occupation dus à M. [Y],
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
A l’appui de leurs écritures, ils soutiennent que les demandes formulées par M. [W] sont des prétentions nouvelles et interdites devant la Cour, d’autant qu’elles ne figurent ni dans l’acte d’appeI de celui-ci ni dans ses conclusions d’appel devant la Cour d’AppeI au fond.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2024, renvoyée au 9 décembre 2024 puis au 10 février 2025
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 10 mars 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
La juridiction du magistrat chargé de la mise en état est saisie des seules demandes, comme toute autre juridiction, figurant au dispositif des dernières conclusions échangées.
À l’examen des dernières conclusions du demandeur Monsieur [P] [Y] il y a lieu de relever qu’elles ne comportent aucune demande à l’exception d’une demande visant à l’application des dispositions de l’article 700 et des dépens. Elles ne font que reprendre les demandes subsidiaires de Monsieur [W] présentées devant la cour dans le cadre de ses conclusions au fond.
Les autres parties n’ont formé aucune demande reconventionnelle à l’exception des demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 et des dépens.
Le magistrat chargé de la mise en état n’est donc saisi que de demande visant l’application des dispositions de l’article 700 et de la charge des dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [W], la société judicial et [O] la somme de 1500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [Y] qui succombe sur portera la charge des entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à Monsieur [W], la société judicial et [O] la somme de 1500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure d’incident.
Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l’article 916 du Code de procédure civile être déférée devant la cour dans les quinze jours de sa date
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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