Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/03952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 juillet 2025, N° 25/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 AVRIL 2026
N° RG 25/03952 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL67
[W] [Y] ÉPOUSE [M]
c/
[X] [G]
SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST (SAPESO)
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 25/00837) suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2025
APPELANTE :
[W] [Y] ép. [M]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [G], es qualité de directeur de la publication du Journal «Sud-Ouest »
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST (SAPESO), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 2]
Représentés par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 janvier 2025, le journal Sud-Ouest a publié, dans son édition papier Pays Basque et sur son site internet, un article intitulé « Modification du PLU à [Localité 2], Mme [L] [M] mise en cause à titre personnel par le groupe d’opposition », le titre « La maire d'[Localité 2] sous le feu des critiques » figurant en première page.
Mme [M], née [Y], a adressé le 31 janvier 2025 à M. [X] [G], directeur général de la publication du journal, un courrier sollicitant l’insertion de son droit de réponse.
Cette demande a été rejetée au motif que son courrier ne remplissait pas les conditions
de fond et de forme de l’article 13 de la loi de 1881.
Par acte des 21 mars et 2 avril 2025, Mme [M] a fait assigner la SA de presse et d’édition du Sud-Ouest (la Sapeso) et M. [G] en sa qualité de directeur général de la publication du journal Sud Ouest, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir juger que le refus d’insertion de son droit de réponse par le journal Sud-Ouest constitue un trouble manifestement illicite dont il convient de faire cesser les effets et d’obtenir la publication de son droit de réponse au sein dudit journal, sous astreinte.
Par ordonnance de référé contradictoire du 28 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée par Mme [M] ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens, et la condamne à payer à la Sapeso et M. [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 31 juillet 2025, en ce qu’elle a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée par Mme [M] ;
— condamné Mme [M] aux entiers dépens, et l’a condamné à payer à la Sapeso et M. [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 29 décembre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— dire Mme [M] recevable et bien fondée en ses prétentions.
Y faisant droit :
— réformer l’ordonnance entreprise.
En conséquence :
à titre principal :
— juger la demande de réponse présentée par Mme [M] conforme aux dispositions de l’article 13 de la Loi du 29 juillet 1881 ;
— juger injustifié le refus émis par le Directeur général de la publication du Journal « Sud-Ouest » à la demande d’insertion de la réponse de Mme [M] ;
— juger que le refus d’insertion du droit de réponse de Mme [M] par le Journal « Sud-Ouest » constitue un trouble manifestement illicite dont il convient de faire cesser les effets ;
— ordonner la publication au sein du Journal « Sud-Ouest » du droit de réponse de Mme [M], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner la publication au sein de la version papier du Journal « Sud-Ouest » du texte suivant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
Puisque j’ai été directement mise en cause, sans aucune vérification, dans l’article paru le 25 janvier 2025 intitulé « Modification du PLU à [Localité 2], [L] [M] mise en cause à titre personnel par le groupe d’opposition », il me semble important de rétablir la vérité des faits :
— Avril 2019 à mai 2020
Les propriétaires de Predonia présentent à la Mairie d'[Localité 2] un projet de construction d’un écoquartier sur leur propriété. Ce projet comprend 9 lots autour de la maison principale. Le projet repris par un bailleur social a été abandonné en raison de contraintes d’accès. Aucun permis de construire n’a été déposé en 2019. Aucun contact familial pendant cette période.
— Juillet 2020
Après cet abandon, suite à la demande écrite d’une des propriétaires, une proposition d’achat a été formulée par Mr [P] [M] et son amie investisseuse pour développer une maison d’hôtes, dans la bâtisse existante, et ce sans la participation de Mr [Q] [M]. Cette offre n’a pas été retenue.
— Avril 21
L’article paru sur le Sud-Ouest oublie de préciser que les propriétaires déposent un permis d’aménager visant le détachement de trois lots sur 2 737 m². Malgré un avis favorable de la mairie, ce permis est refusé le 6 août 2021 pour insuffisance des réseaux sur avis de l’Agglomération Pays Basque.
— 2022
Effectivement, vente de la propriété totale par les propriétaires. La Mairie tente, sans succès, d’obtenir 3900m2 en contrebas de la propriété (qui fait au total 1ha) pour construire quelques logements sociaux.
— 2024
Lors de la Modification du PLU la Mairie réaffirme la volonté municipale de construire des logements sociaux sur la partie basse de la parcelle, jouant simplement son rôle de détecteur d’opportunités pour développer des logements sociaux. Ce projet suppose également des améliorations de l’accès en épingle à cheveux, avec un emplacement réservé prévu à cet effet.
Le titre de la première page : « La maire d'[Localité 2] sous le feu des critiques » aurait dû être complété car seules les critiques de l’opposition municipale sont concernées.
Comment peut-on à partir de ces faits et de ce calendrier ci-dessus détaillé parler de pressions familiales '
Comment peut-on mettre en cause l’intégrité et l’honnêteté d’une famille '
Je regrette de devoir mobiliser l’attention du lecteur sur la simple chronologie d’un dossier somme toute très ordinaire dans la vie d’une commune.
— constater le non-respect fautif des défendeurs de leur obligation procédurale de loyauté à l’endroit de Mme [M] ;
— condamner solidairement le Journal « Sud-Ouest » et le Directeur général de la publication M. [G] à verser la somme de 1 euros à Mme [M] à titre de provision à valoir sur son préjudice moral.
À titre subsidiaire :
— surseoir à statuer le temps que Mme [M] procède à la régularisation pleine et entière de son courrier responsif aux fins de répondre aux exigences de l’article 13 de la Loi du 29 juillet 1881.
En tout état de cause :
— rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement le Journal « Sud Ouest » et le Directeur général de la publication M. [G] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2025, M. [G] et la société Sapeso demandent à la cour de :
— débouter Mme [M] de son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le juge
des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— annuler en conséquence l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
— pour défaut de notification au ministère public ;
— pour défaut de reproduction du texte de la réponse ;
— pour insuffisance de précision du fait incriminé.
Subsidiairement :
— déclarer l’action engagée par Mme [M] prescrite en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— juger irrecevable la demande d’insertion dirigée contre la société Sapeso et mettre hors de cause la société Sapeso ;
— juger le droit de réponse irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 13
de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ;
— débouter Mme [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
— encore plus subsidiairement, se déclarer incompétent au profit du Juge du fond en raison de l’existence de contestations sérieuses, la réponse dont l’insertion est demandée n’étant pas conforme aux critères de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En tout état de cause :
— condamner Mme [M] à payer à M. [G] et à la société Sapeso en cause d’appel une indemnité unique de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 23 février 2026, avec clôture de la procédure au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8 – L’ordonnance déférée a prononcé la nullité de l’assignation en référé visant à faire constater le refus du journal Sud-Oues de publier son droit de réponse comme un trouble manifestement illicite aux visas de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ayant relevé l’absence de notification de l’assignation au procureur de la République, l’absence de reproduction dans l’assignation du texte de la réponse demandée et l’imprécision des faits incriminés.
9. L’appelante soutient tout d’abord qu’en soulevant tardivement ces moyens de nullité, ne lui permettant pas de répondre dans les délais, les intimés ont agi de manière déloyale et l’ont privé du droit d’accès au juge conformément aux article 9 et 16 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Elle conteste ensuite l’application du principe de l’unicité du droit de la presse, ayant agi en référé et notamment quant à sa demande subsidiaire sur le fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile.
Elle rappelle avoir adressé copie de l’assignation au procureur de la République, les textes ne faisant pas obligation de procéder par acte d’huissier, avoir régularisé l’incomplétude de l’assignation quant à son texte de droit de réponse dans ses conclusions du 14 juin 2025 et avoir parfaitement qualifié les faits en demandant une réponse écrite dans le journal et qu’en tout état de cause, ces nullités n’ont causé aucun grief aux intimés.
10. Au soutien de la confirmation de l’ordonnance déférée, les intimées développent les mêmes arguments que ceux repris par le premier juge.
sur ce :
11. Il est établi que l’application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 devant les juridictions civiles, qui n’est écartée par aucun texte législatif, ne méconnaît ni le droit à un procès équitable ni le principe de l’égalité des armes dans les instances relatives aux infractions de presse garantis par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Civ. 2e, 9 déc. 1999, Bull. civ. II, n°187 ; Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-21.515) ni le principe du libre accès au juge (Civ. 1re, 27 sept. 2005, n° 04-15.179).
12. En l’espèce, l’appelante sollicite l’application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 pour faire constater un trouble illicite. Le fait dommageable allégué du non respect de son droit de réponse entre bien dans la définition d’une infraction de presse, justifiant que le premier juge se soit référé à la loi de 1881, non seulement dans ses dispositions relatives à la qualification, mais encore dans celles relatives à la prescription.
L’application de l’article 53 de la loi de 1881 à l’assignation civile emporte le respect des cinq conditions de validité imposées par ce texte en matière civile comme en matière pénale : articulation des faits, qualification des faits, indication du texte de loi applicable, élection de domicile et notification au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite, sans qu’il soit nécessaire d’avoir à démontrer que la nullité aurait causé un grief à celui qui l’invoque.
13. Il ne saurait être soutenu que les défendeurs en première instance auraient manqué de loyauté en soulevant tardivement ces nullités alors que s’agissant de prescriptions obligatoires figurant dans la loi invoquée par Mme [Y] à l’appui de sa demande, elle ne pouvait ignorer la nécessité de les respecter, pas plus que celle de procéder par acte régulier d’interruption de prescription sans avoir à attendre les conclusions en défense.
14. L’acte de notification au procureur de la République doit ainsi mentionner l’habilitation de la personne qui a reçu copie de l’assignation au parquet (Civ. 1re, 18 octobre 2005, n° 04-14.820), rendant ainsi obligatoire une notification par voie d’huissier, le simple envoi d’un courrier ne suffisant pas à s’assurer que le procureur a bien été informé de la procédure dont il n’a pas pris l’initiative et qu’il a intérêt à connaître.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelante s’est contenté d’un courrier le 16 juin 2025, ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
15. Par ailleurs, l’assignation doit d’abord préciser les faits poursuivis, avec reproduction de l’intégralité du texte de la réponse sollicité, délimitant ainsi l’étendue de la poursuite et l’objet du litige. Il n’est pas contesté que l’appelante a modifié cette assignation par conclusions du 14 juin 2025, mais en dehors du délai de la prescription édictée par l’article 65 de la même loi de 1881, le point de départ du bref délai des 3 mois étant le lendemain du 3ème jour laissé au journal pour publier le droit de réponse, soit le 4 février 2025 et expirant le 4 mai 2025.
L’assignation saisissant le tribunal judiciaire n’est donc pas conforme à l’article 53 en ce que le texte intégral du droit de réponse n’y figurait pas.
16. Enfin, l’appelante ne peut soutenir n’avoir pas eu besoin de préciser si son droit de réponse devait être inséré dans la version papier du journal ou dans sa version en ligne, alors que dans le courrier adressé au journal le 31 janvier 2025 elle sollicitait la modification des deux versions, que son assignation vise l’article papier et l’article en ligne, mais ne faisant référence qu’au titre de l’article publié dans la version papier et ne demandant au juge des référés que la modification dans la version papier.
Les demandes telles que figurant dans l’assignation initiale sont par conséquent imprécises quant aux faits incriminés et contraires à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée qui a déclaré nulle l’assignation délivrée par Mme [Y] ayant saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en sa formation de référé.
17. L’assignation étant nulle et sans régularisation possible postérieurement aux délais de prescription de l’article 65 de la loi de 1881 qui s’applique tant aux actions civiles que pénales, la demande subsidiaire de Mme [Y] de voir prononcer un sursis à statuer pour lui permettre de régulariser son courrier en réponse ne peut être examinée.
18. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
19. Succombant en son appel, Mme [Y] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement aux intimés de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance déférée
Y ajoutant
Condamne Mme [Y] à verser à la SA de Presse et d’Edition du Sud-Ouest (la SAPES) et M. [G] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne Mme [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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