Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 12 févr. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO2C
N° de minute : 74/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier, en présence de [U] [R], greffier stagiaire ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [E]
né le 11 Mars 1983 à [Localité 4] (POLOGNE)
de nationalité polonaise
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 07 janvier 2025 par le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [T] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de M. [T] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h47 ;
VU le recours de M. [T] [E] daté du 10 février 2025, reçu le même jour à 17h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin datée du 10 février 2025, reçue le même jour à 16h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 11 Février 2025 à 13h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant les conclusions IN LIMINE LITIS de M. [T] [E], déclarant la requêtek de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, déclarant le recours de M. [T] [E] recevable, faisant droit au recours de M. [T] [E], déboutant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [T] [E], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et rappelant qu’il sera maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République;
VU la mention apposée sur l’ordonnance susvisé selon laquelle le procureur de la République déclare ne pas s’opposer à l’exécution de la présente ordonnance le 11 février 2025 à 16h35, reçue au greffe le 11 février 2025 à 16h45 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Février 2025 à 19h49 ;
VU les avis d’audience délivrés le 12 février 2025 à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Raphael REINS, avocat de permanence, à [J] [L], interprète en langue polonais assermenté, , à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire transmis au commissariat de police de [Localité 5] le 12 février 2025 à 08h55 ;
VU le retour la COPJ selon laquelle Monsieur [E] n’a pas été touché ;
Après avoir entendu Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour M. [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté le 11 février 2025 à 19 h 49 par M. le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 février 2025 à 13 h 27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ayant rejeté sa requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T] [E], est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Au soutien de son appel, M. le préfet du Haut-Rhin fait valoir qu’il s’était expressément fondé sur la menace à l’ordre public pour fonder sa demande de prolongation de la rétention ; qu’il ne résulte d’aucun texte et d’aucun principe que la menace à l’ordre public devrait résulter de condamnations pénales ; qu’en l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une condamnation du 19 octobre 2021 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace de dégradations ; qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements et de procédures en cours avec convocation le 30 mai prochain pour répondre d’une part des faits de violence sur agent de sécurité et d’autre part outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’enfin, il se maintient en soustraction d’une OQT du 31 décembre 2021, d’une du 10 décembre 2024 et d’une du 7 janvier 2025, et n’a aucune intention de quitter le territoire.
L’arrêté ordonnant le placement en rétention administrative de M. [E] indique en effet que son comportement est de nature à troubler l’ordre public de manière grave et actuelle au regard notamment des faits ayant justifié son placement en garde-à-vue.
Cependant, le premier juge a relevé à juste titre que M. [E] présentait des garanties de représentation, en ce qu’il a déclaré une adresse et a produit une facture d’Engie attestant qu’il est titulaire d’un contrat d’électricité pour son domicile [Adresse 1] ; qu’il a produit également un récépissé qui atteste qu’il a bien remis sa carte nationale d’identité polonaise valide jusqu’au 01/08/2027 à la Préfecture du Haut-Rhin ; que par ailleurs, il ressortait du dossier qu’il s’est conformé à la première obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet.
De même, l’intéressé a été relaxé des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la garde à vue dont il faisait l’objet.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le seul fait qu’il a été condamné le 19 octobre 2021 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et outrage et menace à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ne permettait pas de considérer qu’il représente une menace actuelle pour l’ordre public.
Il n’est en rien justifié qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements et de procédures en cours et une convocation le 30 mai prochain pour répondre d’une part des faits de violence sur agent de sécurité et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ne permet pas de préjuger de sa culpabilité et donc de sa dangerosité potentielle.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 11 Février 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 12 Février 2025 à 14h25, en présence de
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [T] [E]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 12 Février 2025 à 14h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [T] [E]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour information
— à M. [T] [E] par LRAR
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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