Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 mars 2025, n° 23/01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 février 2023, N° 21/00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01550 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGC4
Monsieur [R] [L]
c/
CPAM DE LA GIRONDE GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2023 (R.G. n°21/00947) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 29 mars 2023.
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, en l’absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre empêchée, et de Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, qui ont retenu l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [R] [L], infirmier libéral a fait l’objet d’un examen de contrôle administratif de sa facturation par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde pour des soins réalisés durant la période du 3 mars 2018 au 17 février 2020.
Le 7 avril 2021, la CPAM de la Gironde, ayant relevé quatre types d’anomalies (des facturations d’actes et/ou de frais annexes non prescrits; des surfacturations; des facturations d’indemnités forfaitaires de déplacement pour les deux membres d’un couple résidant à la même adresse alors que les soins qui leur étaient dispensés l’étaient au cours d’un seul et même déplacement; des doubles facturations n’ayant pas déjà donné lieu à une récupération) a notifié à M. [L] une décision de reversement de prestations indues d’un montant de 38 995,86 euros pour des anomalies de facturations.
Le 1er juin 2021, M. [L] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) afin de contester cet indu.
Par une décision du 29 juin 2021, notifiée le 30 juin 2021 par courrier, la CRA a rejeté le recours.
2- Le 22 juillet 2021, M. [L] a saisi, par requête, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
3- Par courrier du 25 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [L] son intention de mettre en oeuvre, à son encontre, la procédure de pénalités financières pour un montant de 19 497,93 euros.
Par courrier du 24 novembre 2021, M. [L] a fait part de ses observations à la CPAM.
Le 18 janvier 2022, la commission des pénalités financières s’est réunie en présence de M. [L].
Par un courrier du 16 février 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à M. [L] une pénalité financière pour un montant de 7 000 euros.
4- Par requête du 2 mars 2022, M. [L] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
5- Par jugement du 28 février 2023, le tribunal a :
— dit que la procédure de recouvrement d’indu engagée par la CPAM de la Gironde à l’encontre de M. [L] est régulière ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— validé la notification de l’indu adressée par la CPAM de la Gironde le 7 avril 2021 à M. [L] au titre d’anomalies de facturation pour la période de soins réalisés du 3 mars 2018 au 17 février 2020 pour un montant de 38 995, 86 euros ;
— en conséquence, condamné M. [L] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 38 995,86 euros avec intérêts au taux légal,
— validé la notification de la pénalité financière adressée par la CPAM de la Gironde le 16 février 2022 et condamné M. [L] au paiement de la somme de 7 000 euros en principal avec intérêts au taux légal ;
— dit n’y avoir lieu de condamner M. [L] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution ;
— condamné M. [L] au paiement des entiers dépens.
6- Par déclaration électronique du 29 mars 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
7- L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
8- Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
'- confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Monsieur [R] [L] reconnaissait des erreurs de facturation concernant :
— le forfait déplacement pour Mme [J] [H],
— les facturations d’indemnités forfaitaires de déplacement pour les deux membres
d’un couple résidant à la même adresse alors que les soins qui leur étaient dispensés l’étaient au cours d’un seul et même déplacement pour le dossier de M. [D] [G];
— concernant les doubles facturations n’ayant pas déjà donné lieu à une récupération pour M. [D] [G];
— concernant M. [D] [G], le requérant confirme effectivement son erreur, sur la facturation d’un AMI 1,5 alors même que l’injection d’insuline devait être facturée un AMI 1;
— débouter, par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde quant à sa demande d’indu pour le surplus, et par conséquent quant à sa demande de pénalité financière.'
8- Il rappelle que sa contestation ne porte que sur les deux premières anomalies relevées par la CPAM de la Gironde pour un montant total de 36 265,50 euros, reconnaissant les deux dernières anomalies relevées ainsi que des facturations d’actes et ou de frais non prescrits pour Mme [K] et des surfacturations pour M. [D] [G] ainsi qu’un forfait déplacement indu pour Mme [J], le tout pour un montant total de 2 730,36 euros. Il s’étonne que le tribunal l’ait condamné à payer la totalité de l’indu réclamé alors qu’il aurait pu lui donner acte de sa reconnaissance.
S’agissant des factures d’actes et/ou de frais annexes non prescrits, il soutient avoir justifié par les attestations des médecins traitants de la nécessité absolue des soins qu’il a prodigués aux patients. Il souligne que le fait que les médecins traitants aient attesté de la nécessité des soins postérieurement à leur réalisation n’enlève rien à leur caractère indispensable.
S’agissant des surfacturations, il prétend que les actes qu’il a pratiqués l’ont été en accord avec le médecin traitant, qu’ils étaient indispensables au patient au moment de la facturation et que le tribunal a commis une erreur en écartant les confirmations a posteriori par les médecins traitants desdit soins; il estime en conséquence que la facturation en AMI4 était parfaitement justifiée. Il conteste en outre avoir facturé en sus des actes AIS 3 des actes AMI 1 ou AMI 2, faisant valoir que la CPAM de la Gironde n’apporte aucun élément corroborant ses dires sur ce point et qu’il était informé que seuls les actes cotés AMI4 peuvent être facturés en sus des actes AIS 3.
9 – Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la CPAM de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner M. [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
10 – Elle explique qu’une vérification administrative a été effectuée sur la facturation de M. [L] qui a mis en évidence que l’infirmier avait facturé des actes ne respectant pas les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). Elle précise avoir relevé les anomalies suivantes :
— des facturations d’actes et/ou de frais annexes (majorations et indemnités forfaitaires de déplacement) non prescrits en contradiction avec l’article 5 des dispositions générales de la NGAP,
— des surfacturations en contradiction avec les dispositions du Titre XVI de la NGAP,
— des facturations d’indemnités forfaitaires de déplacement pour les deux membres d’un couple résidant à la même adresse alors que les soins qui leur étaient dispensés l’étaient au cours d’un seul et même déplacement, en contradiction avec l’article 13 des dispositions générales de la NGAP,
— des doubles facturations n’ayant pas déjà donné lieu à une récupération.
Elle rappelle que les dispositions de la NGAP ont un caractère d’ordre public et sont d’application stricte de sorte qu’il ne peut y être dérogé. Elle ajoute que pour qu’un acte soit pris en charge, celui-ci doit soit être inscrit à la NGAP et respecter les conditions de prise en charge prévue par la NGAP soit, en l’absence d’inscription à la NGAP, respecter une procédure de prise en charge et de remboursement particulière.
S’agissant de la première anomalie, elle indique qu’elle est à l’origine d’un indu total de 27 214,30 euros et concerne trois assurés :
— M. [T] (indu de 24 732,60 euros), M. [L] ayant facturé des contrôles glycémiques (cotés AMI 1) alors que les prescriptions mentionnaient uniquement une injection d’insuline,
— M. [Y] (indu de 2 376 euros), M. [L] ayant facturé des pansements lourds et complexes (côtés AMI4) alors qu’ils n’étaient pas prescrits ,
— Mme [K] (indu de 105,70 euros non contesté).
Elle rappelle qu’en procédant à de telles facturations, M. [L] a violé l’article 5 des dispositions générales de la NGAP imposant une prescription médicale écrite qualitative et quantitative. Elle ajoute que pour prétendre à la prise en charge par l’assurance maladie des actes réalisés, le professionnel de santé doit justifier, à la date des soins litigieux, de l’existence de prescriptions médicales régulières. Elle souligne qu’en application de l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale, elle peut exiger du professionnel de santé qui n’a pas transmis dans les délais prévus à l’article R.161-48 du même code les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré.
Elle indique que les documents que M. [L] produit devant la cour, comme il l’avait fait devant le tribunal, ne sont pas des prescriptions et sont postérieurs à la procédure de recouvrement d’indu.
S’agissant de la deuxième anomalie, elle indique qu’elle est à l’origine d’un indu total de 9715,66 euros et concerne 7 assurés:
— Mme [J] (indu de 2 044,50 euros),
— Mme [Z] (indu de 1 114,10 euros)
— Mme [P] (indu de 4 446 euros)
— Mme [X] (indu de 482,20 euros)
— Mme [F] (indu de 783,40 euros)
— M. [G] (indu de 558,76 euros, reconnu par M. [L]) ,
— Mme [C] (indu de 286,70 euros)
Elle précise que M. [L] a facturé des actes cotés AMI 4 et des majorations de coordination infirmier(ère) sur la base d’ordonnances ne prescrivant pas de pansements lourds et complexes et qu’il a également facturé des actes côtés AMI1 ou AMI2 alors que ces derniers sont inclus dans la séance de soins infirmiers cotés AIS 3, en violation de la règle du non-cumul. Elle ajoute que M. [L] a également facturé des IFA et des MAU de manière indue.
S’agissant de la troisième et de la quatrième anomalies créant un indu respectivement de 2047,50 euros et de 18,40 euros, elle précise que si M. [L] ne les conteste pas, il n’a toujours pas remboursé l’indu.
S’agissant de la pénalité financière, elle soutient que les conditions de mise en oeuvre prévues aux articles R.147-8 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, que la pénalité financière qui aurait pu être d’un montant maximum de 19 497,93 euros a été ramenée à 7 000 euros, que son montant n’est pas disproportionné au regard de la matérialité des faits établie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- A titre liminaire, la cour observe que si M. [L] a mentionné dans sa déclaration d’appel le chef du dispositif du jugement ayant déclaré régulière la procédure de recouvrement d’indu engagée par la CPAM de la Gironde à son encontre, à l’audience, M. [L], qui n’a soutenu aucun moyen de contestation, n’a pas sollicité l’infirmation de ce chef du jugement de sorte que la cour ne peut que le confirmer.
Sur la demande en paiement de l’indu
12 – Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L.162-22-6 et L. 162-23-1, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
13- Il est rappelé que, dans le cadre d’une action engagée sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve, en application l’article 1353 du code civil, incombe au demandeur à la restitution et qu’en conséquence, il appartient à l’organisme social, qui sollicite le remboursement de l’indu, d’établir la nature et le montant de l’indu, puis, au professionnel ou à l’établissement de santé, de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation considère que les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l’indu, sans qu’il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par les professionnels de santé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d’apporter des éléments pour contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698).
14- En l’espèce, la CPAM de la Gironde, pour établir la nature et le montant de l’indu, produit des tableaux récapitulatifs détaillés (pièce 1) des anomalies relevées pour les assurés sociaux et pour les actes réalisés entre le 3 mars 2018 et le 17 février 2020, mandatés du 4 mai 2018 au 20 février 2020, en format A3, très denses mais lisibles et exploitables, mentionnant, de manière distincte pour chaque assuré social concerné, le nom, le prénom et le numéro matricule de ce dernier, le numéro du prescripteur et la date de prescription, la date de l’acte, les éléments d’identification de l’exécutant, le numéro de facture et la date du mandatement, l’acte facturé avec sa cotation, sa quantité et son coefficient, le montant payé, le taux de remboursement, le montant remboursé, la cotation retenue, le montant de l’indu retenu, le grief, la description de l’anomalie constatée et des commentaires.
Sur les facturations d’actes et/ou de frais annexes non prescrits
15- L’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisés par un professionnel de santé est subordonné à leur inscription sur une liste des actes et des prestations.
L’article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale précise : Les infirmiers sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l’application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions.
Les actes professionnels des chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ainsi que les actes cliniques des médecins, susceptibles de donner lieu à prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) annexée à l’arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié.
Aux termes de l’article 5 C de la première partie de NGAP, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurances maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa compétence.
La nomenclature générale des actes professionnels est d’application stricte (Civ. 2ème,
15 fév. 2018, n°17-10.269).
Il résulte de la combinaison de ces textes que la prise en charge par l’assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l’objet antérieurement à l’engagement des soins d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.770).
16- En l’espèce, la cour observe :
— d’une part que M. [L] a reconnu son erreur pour l’une des trois assurés, Mme [K], et partant, l’indu généré pour un montant de 105,70 euros,
— d’autre part que M. [L] ne conteste pas que les actes qu’il a facturés pour M. [T] (cotés AMI 4 pour des pansements lourds et complexes) et pour M. [Y] (cotés AMI 1 pour des contrôles glycémiques) ne figuraient pas dans les ordonnances médicales transmises à la CPAM de la Gironde,
— de dernière part que les certificats des médecins traitants produits par M. [L], datés du 29 avril 2021, soit postérieurement aux soins, ne sauraient suppléer l’absence de prescriptions médicales écrites, qualitatives, quantitatives et préalables aux actes réalisés et facturés, étant précisé que ces certificats ne sont pas des ordonnances médicales.
17- Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont validé l’indu au titre des facturations d’actes et/ou frais annexes non prescrits pour un montant total de 27 214,30 euros.
Sur les surfacturations
18- M. [L] reconnaît avoir procédé à une surfacturation concernant M. [D] [G] qui a généré un indu de 558,76 euros.
18- Aux termes de l’article 3 du chapitre I du titre XVI de la NGAP, la cotation AMI 4 correspond à des pansements lourds et complexes.
19- Aux termes de l’article 23.2 relatif à la Majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) des dispositions générales de la NGAP :
'Lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile :
— un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis ;
ou
— des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs.
Ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l’infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l’environnement.
Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par intervention.
La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d’un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital.
Elle vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
La valeur de cette majoration est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l’article 2.'
20 – En l’espèce, la CPAM de la Gironde reproche à M. [L] d’avoir facturé des actes cotés AMI 4 et des MCI sur la base d’ordonnances ne prescrivant pas des pansements lourds et complexes, concernant Mesdames [J], [Z], [P], [X], [F] et [C].
21- La cour constate que M. [L] ne conteste pas que les ordonnances, concernant chacune des assurées, ne comportaient pas de prescriptions de pansements lourds et complexes. C’est donc de manière totalement inopérante que M. [L] tente de justifier ses facturations AMI 4 par la production de certificats médicaux établis postérieurement à la réalisation des soins dès lors que ces certificats ne sont pas des prescriptions médicales écrites, qualitatives, quantitatives et préalables aux actes réalisés et facturés, au sens de l’article 5c de la NGAP précité. Dans la mesure où aucun acte coté AMI 4 n’était prescrit, M. [L] ne pouvait donc pas facturer en sus des MCI.
22- Il résulte par ailleurs de l’article 11, Titre XVI Soins infirmiers, Chapitre I soins de pratique courante de la NGAP, que :
'I- Élaboration de la démarche de soins infirmiers à domicile nécessaires à la réalisation de séances de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention d’un patient dépendant ou à la mise en 'uvre d’un programme d’aide personnalisée en vue de favoriser son maintien, son insertion ou sa réinsertion dans son cadre de vie familial et social. Pour un même patient :
— la première démarche de soins infirmiers est cotée 1,5 DI
— les démarches de soins infirmiers suivantes sont cotées 1 DI
Les éventuelles démarches de soins infirmiers prescrites par le médecin au-delà de cinq sur douze mois, y compris la première, ne sont pas prises en charge par l’Assurance Maladie […]
II – Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures est cotée AIS 3
La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers.'
23- Il s’ensuit qu’il est interdit de facturer des actes cotés AMI 1 ou AMI 2 en sus des actes cotés AIS 3. Il en va de même pour les indemnités de déplacement (IFA) et les majorations d’acte unique (MAU) qui ne peuvent pas être facturées en sus.
24- La cour observe que si la CPAM de la Gironde établit l’indu par le tableau qu’elle produit, M. [L], qui se contente de contester avoir procédé à un cumul de facturation, ne produit aucun élément probant pour étayer sa contestation.
25- Par conséquent, et tenant compte du fait que M. [L] reconnaît également avoir procédé à une facturation indue concernant un forfait de déplacement pour Mme [J], il convient de valider l’indu réclamé par la CPAM de la Gironde au titre des surfacturations pour un montant total de 9 715,66 euros.
Sur les facturations d’indemnités forfaitaires de déplacement pour les deux membres d’un couple et les doubles facturations n’ayant pas déjà donné lieu à une récupération
26- La cour constate que M. [L] reconnaît les sommes réclamées par la CPAM de la Gironde au titre de ces deux anomalies pour un montant cumulé de 2 065,90 euros.
27- Compte tenu de tous ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la notification d’indu pour son montant total de 38 995,86 euros et en ce qu’il a condamné M. [L] à son paiement, étant précisé que ce dernier, bien qu’il ait reconnu devoir une partie de cette somme, n’a procédé à aucun paiement auprès de la CPAM de la Gironde de sorte que la cour ne peut se contenter de lui donner acte de son engagement de payer.
Sur la demande en paiement de la pénalité financière
28- Selon l’article R.147-8 du code de la sécurité sociale : 'Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
[…]
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ;[…]'
29 – En l’espèce, M. [L] se contente de soutenir que la demande en paiement de la pénalité financière doit être rejetée au motif qu’il a légitimement facturé ses actes infirmiers conformément à la NGAP. Or, la cour a jugé que M. [L] n’avait pas respecté les conditions prévues par la NGAP de sorte que les facturations qui lui sont réclamées par la CPAM de la Gironde sont indues. En l’absence de tout autre moyen de contestation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a validé et condamné M. [L] à payer la pénalité financière fixée à 7 000 euros.
Sur les frais du procès
30- Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens.
31- M. [L], qui succombe en cause d’appel, est condamné aux dépens de cette instance. Il est en outre inéquitable de laisser supporter à la CPAM de la Gironde l’intégralité des frais exposés pour sa défense. M. [L] est en conséquence condamné à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [L] aux dépens d’appel,
Condamne M. [R] [L] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie Lésineau, conseillère et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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