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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 18 mars 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 18 novembre 2024, N° 202200308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES COMMERCIALES
ORDONNANCE
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMGX
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO rendue le 18 novembre 2024
RG N° 2022 00308
APPELANTS
INTIMEE
M. [O] [E]
assisté de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. [M] [E]
assisté de Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTIONS), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 559 404, dont le siège social est à [Adresse 3], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
assistée de Me Simon SALVINI de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
Appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO rendue le
18 novembre 2024
RG N° 2022 00308
Copie délivrée aux avocats le
Le 18 Mars 2026,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère chargée de la mise en état des affaires commerciales,
Assistée de Mathieu ASSIOMA, greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Par jugement rendu le 18 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio a
Débouté M. [O] [E] de ses contestations,
Déclaré recevable l’intervention volontaire du FCT Cedrus, pris en la personne de la société Equitis Gestion, devenue la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés et venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC SA,
Condamné M. [M] [E] à payer au FCT Cedrus la somme de 51 108,86 € au titre de son cautionnement du prêt n°4764974,
Condamné M. [O] [E] à payer au FCT Cedrus la somme de 34 072,57 € au titre de son cautionnement du prêt n°4764974, outre les intérêts au taux contractuel de retard courant de 6% courant du 22 juillet 2022 et jusqu’au parfait paiement des sommes dues,
Condamné M. [O] [E] à payer au FCT Cedrus la somme de 16 587,29 € au titre de son cautionnement du prêt n°4888113, outre les intérêts au taux contractuel de retard courant de 5,84% courant du 22 juillet 2022 et jusqu’au parfait paiement des sommes dues
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Enjoint le mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Les 3 Ormeaux d’informer les parties, au terme des opérations de liquidation, que si un boni venait à apparaître lors de la vente des actifs, il viendrait en paiement par subrogation,
Jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamné in solidum M. [O] [E] et M. [M] [E] à payer au FCT Cedrus la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 80,30 €.
Le jugement a été signifié à M. [O] [E] le 18 février 2025 et à M. [M] [E] le 20 février 2025.
Le 13 février 2025, M. [O] [E] et M. [M] [E] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Ils ont interjeté un second appel le même jour, en modifiant la déclaration d’appel puis ont de nouveau interjeté appel du jugement le 12 mai 2025, apportant une nouvelle modification. Les trois procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 25/00083 le 1er octobre 2025 par la conseillère de la mise en état.
Par conclusions d’incident du 22 juillet 2025, la SAS MCS et Associés a saisi la conseillère de la mise en état d’une requête en radiation.
Par conclusions notifiées le 26 décembre 2025 par le FCT Cedrus, représenté par la SAS MCS et Associés, il est demandé à la conseillère de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l’appel portant le numéro RG 25/00083 (post jonction avec le 25/85 et le 25/28) en raison du défaut d’exécution du jugement du 18 novembre 2024,
Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d’incident,
Condamner in solidum Messieurs [O] [E] et [M] [E] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident.
Par conclusions responsives du 19 novembre 2025, M. [M] [E] et M. [O] [E] demandent à la conseillère de la mise en état de débouter la demanderesse à l’incident de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens de procédure, toutes taxes comprises.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
SUR CE,
Le FCT Cedrus justifie avoir fait signifier la décision attaquée aux deux appelants et affirme depuis n’avoir reçu aucun commencement d’exécution par les appelants, malgré l’exécution provisoire dont la décision s’accompagne. Elle indique pourtant que l’exécution de cette décision ne serait pas de nature, pour les appelants, à entraîner des conséquences manifestement excessives et que les appelants ne sont pas dans l’impossibilité de l’exécuter, au sens de l’article 524 du code de procédure civile. L’intimée expose en effet que, dans sa déclaration de situation patrimoniale du 24 février 2017 qu’elle verse aux débats (pièce intimée n°12), M. [O] [E] a indiqué disposer de 90 % des parts de la société Softa Conseil, acquises le 31 décembre 2011 pour un montant de deux millions d’euros, outre 100 % des parts de la société les 3 Ormeaux, depuis liquidée. Or elle verse également le procès-verbal d’associé unique de la SAS TMSC du 11 octobre 2023, enregistré au RCS de [Localité 1], dont il ressort que M. [O] [E], associé unique, a reçu à cette date un boni de liquidation de la société de 920 723,70 €, montant bien supérieur aux condamnations de première instance. Par ailleurs, l’intimée dénonce le manque de transparence de l’intéressé, qui verse des relevés bancaires du mois de septembre à novembre 2025, dont il ressort des débits importants pour une personne se disant sans ressources et des virements tout aussi conséquents et non expliqués. Concernant M. [M] [E], l’intimée relève que ce dernier est taisant sur les conséquences patrimoniales excessives qu’auraient pour lui l’exécution de la décision et qu’il se limite à critiquer le fond de l’affaire. La demanderesse à l’incident précise par ailleurs que le patrimoine de M. [M] [E], tel que mentionné dans sa déclaration patrimoniale préalable au cautionnement, est composé de deux biens immobiliers d’une valeur globale de 1 980 000 €.
En réplique, M. [O] [E] indique être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant sans revenu ni emploi et ne pas posséder d’épargne. Il verse pour le démontrer son avis d’imposition 2025 pour l’année 2024, dont il ressort que son revenu fiscal de référence est nul. Par ailleurs, il verse des relevés bancaires d’août et septembre 2025 et indique que ses seules ressources proviennent de virements de son père.
M. [M] [E] affirme quant à lui que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle a été rendue en son absence, faute pour le CFT Cedrus de lui avoir communiqué ses conclusions d’intervenant volontaire. Affirmant que la décision sera donc logiquement annulée par la cour, il expose que le contraindre à l’exécuter de manière anticipée est de nature à porter une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il appartient donc à la conseillère de la mise en état d’examiner si l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour les appelants ou si ces derniers sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant rappelé que les conséquences manifestement excessives, au sens de l’article 524 du code de procédure civile, s’apprécient au regard du risque pour les débiteurs de se trouver dans une situation leur interdisant, malgré leur bonne foi, d’exécuter la décision pour empêcher la suppression de l’affaire du rôle, de sorte que la radiation les priverait tant de leur droit d’accès au juge que du double degré de juridiction.
En premier lieu, il est observé que le jugement a été signifié aux appelants, s’agissant d’une condition pour pouvoir obtenir la radiation de l’affaire. Par ailleurs, la demande de radiation a été présentée avant l’expiration du délai pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Sur le fond, il y a lieu de distinguer la situation des deux appelants.
En ce qui concerne M. [M] [E], ce dernier ne démontre ni ne prétend être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris. Il n’évoque pas sa situation financière et les conséquences patrimoniales excessives que cette exécution aurait pour lui. Il se contente en effet d’indiquer que, faute de signification des conclusions d’intervention volontaire du FCT Cedrus, il n’a pu utilement défendre ses droits en première instance et que cette violation de ses droits fondamentaux sera logiquement sanctionnée par la cour par la nullité de la décision. Cependant, si ce moyen peut être utilement soulevé devant la Première présidente dans le cadre d’une demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement attaqué, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, il est inopérant comme moyen de défense à une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du même code. Or M. [M] [E] n’a pas saisi la Première présidente en ce sens. Il est en tout état de cause observé que M. [M] [E] procède par voie d’affirmations quant aux violations de ses droit en première instance, sans démontrer à conseillère la pertinence de ces affirmations.
Concernant M. [O] [E], il est noté que son dernier avis d’imposition révèle un revenu fiscal nul. Cependant, l’intimée a produit des pièces et soulevé des moyens pertinents sur le manque de transparence de l’appelant quant à la réalité de sa situation patrimoniale et financière, auxquels il n’a pas été répondu. En effet, M. [O] [E] est resté taisant sur la perception, en octobre 2023, d’un boni de liquidation de la SAS TMCS dont il était l’associé unique, d’un montant de 920 723,70 €, malgré la preuve apportée par l’intimée (pièce intimée n°23). Or cette somme est très largement supérieure aux condamnations financières de première instance, ne permettant pas de retenir que M. [O] [E] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée. A titre surabondant, la lecture des trois relevés bancaires à son nom, émanant de la Société Générale, pour la période du 19 août au 3 novembre 2025, ne permettent pas de convaincre quant à son impécuniosité, au vu de l’absence totale dans ces relevés de dépenses courantes telles qu’énergie ou assurances, permettant de déduire qu’un autre compte bancaire du foyer est utilisé à cette fin.
La seule production de l’avis d’imposition de l’appelant, face aux éléments apportés par l’intimée et qui ne sont contestés par M. [O] [E], ne suffit pas à démontrer que l’exécution de la décision aurait des conséquences excessives pour lui ou qu’il n’est pas en mesure de l’exécuter.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par le FCT Cedrus.
L’affaire pourra être rétablie au rôle de la cour sur justification de son exécution, comme il est prévu à l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser les dépens à la charge de chaque partie et de débouter l’intimée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état,
DECLARONS recevable l’incident en vue de radiation introduit par le FCT Cedrus, pris en la personne de la société Equitis Gestion, devenue la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et Associés et venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC SA,
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00083 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par les appelants,
DISONS que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption,
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a dû exposer en cause d’appel,
DEBOUTONS le FCT Cedrus de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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