Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 1er juil. 2025, n° 24/12933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° 2025/ 323
Rôle N° RG 24/12933 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3ZI
[U] [Y]
[C] [G] [Y]
[B] [Y]
C/
[P] [N]
[O] [D] [A] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 12 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/06203.
DEMANDEURS A LA TRANSMISSION DE LA QPC
Madame [U] [Y]
née le 25 Décembre 1961 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [G] [Y]
né le 18 Juillet 1928 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [Y]
née le 02 Février 1963 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous les trois représentés et assistés par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA TRANSMISSION DE LA QPC
Monsieur [P] [N]
né le 27 Août 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [D] [A] épouse [N]
née le 05 Septembre 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistés par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE A LA QPC
MINISTÈRE PUBLIC : M. Yvon Calvet avocat général à la cour,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme TOULOUSE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé des conclusions écrites régulièrement communiquées aux parties par la voie électronique.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [N] et Mme [O] [A] sont propriétaires d’un appartement et d’un garage dans un ensemble en copropriété, le Normandie, situé [Adresse 2] [Localité 9], composé d’un appartement de sept pièces à l’origine, d’une superficie de 147 M2 et d’une cave.
Par acte du 6 février 2020, ils ont consenti à M. [C] [Y] une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement, situé [Adresse 4]. Cette promesse a été signée en l’étude de maitre [V] [E] notaire à [Localité 9].
Par avenant du 8 février 2020, Mmes [U] et [B] [Y] se sont substituées partiellement à leur père [C] dans le bénéfice de la promesse unilatérale de vente consentie par M. [X] [N] et Mme [O] [R].
Les bénéficiaires de la promesse de vente ont séquestré entre les mains du notaire, la somme de 50 000 euros prévue à l’acte comme indemnité d’immobilisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 5 mai 2020 par M. [X] [N] et Mme [O] [A], les consorts [Y] ont annoncé qu’ils ne voulaient plus acquérir le logement et indiquaient faire valoir le délai de rétractation de dix jours, prévu par l’article L271-1 du code de la construction et de l’Habitat, délai qui selon eux avait été prorogé par l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-3061 et faisaient valoir que le délai ne prendrait fin qu’au terme du mois suivant la levée de l’état d’urgence.
Par actes des 23 et 24 juin 2021, M. [X] [N] et Mme [O] [A] ont assigné les consorts [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et 25 000 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement du 12 septembre 2024 le tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [U] [Y], M.[C] [Y] et Mme [B] [Y] de leur prétention tendant à voir réduire le montant de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse unilatérale de vente du 6 février 2020 ;
— condamné in solidum Mme [U] [Y], M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] à verser à M. [X] [N] et Mme [O] [A] ensembles la somme 50 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée à la promesse unilatérale de vente du 6 février 2020 ;
— dit que ce versement s’effectuera par libération de la somme séquestrée chez maître [V] [E], notaire, au bénéfice de M. [X] [N] et Mme [O] [A] sur simple présentation de la présente décision ;
— débouté Mme [U] [Y], M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] de leur prétention tendant à voir ordonner à maître [V] [E] de libérer la somme de 50.000euros entre leurs mains;
— ordonné que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 23 juin2021, date de l’assignation valant mise en demeure ;
— débouté M. [X] [N] et Mme [O] [A] de leur prétention à la somme de 25 000euros au titre de clause pénale ;
— condamné in solidum Mme [U] [Y], M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] aux entiers dépens ;
— condamné in solidum Mme [U] [Y], M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] à verser à Monsieur [X] [N] et Mme [O] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Le tribunal a jugé d’une part, que les consorts [Y] n’avaient pas levée l’option au sens des dispositions de la promesses unilatérale de vente du 6 février 2020, la levée de l’option encadrée ne pouvant relever que du paiement comptant du prix de vente, et d’autre part, qu’ils avaient usé de leur droit de rétractation avec retard, en écartant leur argumentation tirée de l’inapplication à leur égard de l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 qui n’a pu selon eux porté atteinte à leur droit de bénéficier de l’article 2 de l’ordonnance du 26 mars 2020.
Le tribunal a considéré que l’article 2 du décret du 15 avril 2020 a modifié l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 en lui conférent un caractère interprétatif et donc rétroactif.
Il a par ailleurs rappelé que le contrôle de constitutionnalité au visa de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen demandait par les consorts [Y] ne peut être examiné que si ces derniers respectent les dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il a aussi jugé que s’agissant du contrôle de conventionnalité qu’il pouvait opérer, au visa du seul texte visé de l’article 6§1 de la CEDH relatif au droit à un procès équitable, il n’y avait aucun obstacle à ce qu’une disposition législative ait un effet rétroactif en matière civile.
Enfin, il a dit que M.[C] [Y] était certes âgé et compte tenu des circonstances de la pandémie représenter un public fragile l’empêchant de se déplacer pendant cette période , mais que cet empêchement de se rétracter n’était pas insurmontable puisqu’il aurait pu donner mandat à ses filles de le faire.
Aussi il a condamné l’ensemble des consorts [Y] au paiement de l’indemnité d’immobilisation et en revanche il a refusé d’appliquer la clause pénale en ce que la clause est dépourvue de sens ne s’appliquant qu’à un cas inexistant à savoir la réitération de la vente (s’agissant d’une promesse unilatérale de vente).
Par déclaration du 24 octobre 2024, les consorts [Y] ont relevé appel de la décision.
Par conclusions distinctes déposées par la voie électronique le 21 janvier 2025, les consorts [Y] ont déposé devant la cour une question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique ils demandent ainsi à la cour de, au visa des articles 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 23-2 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, de l’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 et des articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 :
— constater qu’il existe une difficulté sérieuse de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, en ce que cette disposition conduit à abroger rétroactivement le bénéfice de la prorogation des délais de rétractation instaurée par l’ordonnance n°2020-306 de l’ordonnance du 25 mars 2020, portant de ce fait atteinte à des situations légalement acquises, sans que cette atteinte ne soit justifiée par un motif d’intérêt général ;
— transmettre en conséquence à la Cour de Cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité objet du mémoire distinct afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil Constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera:
« L’article 2 de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, en conférant un caractère interprétatif à la modification entreprise, et en excluant de ce fait rétroactivement du bénéfice de la prorogation des délais instaurée par l’ordonnance n°2020-306 de l’ordonnance du 25 mars 2020 les délais de rétractation, est-il conforme à la Constitution, en particulier aux droits et libertés consacrés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du traitement de cette question prioritaire de constitutionnalité.
Ils soutiennent essentiellement que :
— la QPC est recevable en ce que : l’ordonnance n° 2020- 427 du 15 avril 2020 a acquis valeur législative à raison de ce qu’elle a fait l’objet d’un projet de loi de ratification qui fut déposé le 13 mai 2020, mais qu’elle n’a pas été ratifiée dans le délai d’habilitation, et que ce fait elle relève donc du contrôle du Conseil constitutionnel,
— les dispositions de l’ordonnance du 15 avril 2020 n’ont jamais fait l’objet d’une décision sur leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution,
— le fait que cette QPC n’ait pas été formalisée en première instance n’en affecte pas sa recevabilité (le texte admettant expressément qu’une QPC peut être formalisée pour la première fois en cause d’appel).
— l’exclusion des délais de rétractation par l’effet de cette ordonnance complémentaire ne saurait sérieusement être considérée comme une loi « interprétative » dès lors qu’il ne s’agissait pas préciser une définition imparfaite susceptible de controverse, mais bien de retirer purement et simplement une catégorie de délais du domaine de la prorogation, alors même que cette catégorie y était initialement inclus dans la première version. L’innovation induite par le texte est dès lors parfaitement incompatible avec la qualification de loi « interprétative ».
— l’article 2 de l’ordonnance n° 2020- 427 du 15 avril 2020 en ce qu’il prive les acquéreurs non professionnels d’immeuble d’habitation du bénéfice de la prorogation de délai qu’ils tenaient des dispositions claires, précises et dénuées de toute équivoque de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306, conduit à porter atteinte à des situations légalement acquises et à remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire de la rédaction initiale de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.
En réponse, par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2025 M.[N] et Mme [A] demandent à la cour de :
— juger que la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme [U] [Y], M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] est dépourvue de tout caractère sérieux.
En conséquence,
— débouter Mme [U] [Y], M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— rejeter la demande formulée par Mme [U] [Y], M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] tendant à la transmission de leur question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
— condamner in solidum Mme [U] [Y], M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Ils soutiennent que :
— le caractère controversé de l’application de l’article 2 du décret est établi ;
— l 'expiration du délai de la faculté de rétractation n’est pas assimilable à une déchéance du droit de se rétracter et ne fait pas perdre le droit à titre de sanction ;
— la rétractation est une simple faculté expirant passé un délai de 10 jours ;
— Le caractère purement interprétatif de l’article 2 est établi, et dans sa rédaction initiale il concernait pas le délai de rétractation de l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation et ne le prorogeait donc pas ;
— Il n’a donc généré aucun droit à ce titre au profit des bénéficiaires d’une promesse unilatérale de vente et il n’y a donc jamais eu de situation légalement acquise au profit desdits bénéficiaires en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 dans sa rédaction initiale.
— les consorts [Y] ne sont donc pas fondés à se prévaloir d’une quelconque atteinte à une situation qui leur aurait été légalement acquise, du fait de l’adoption de l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020.
Par conclusions déposées par la voie électronique le ministère public intervenant volontaire demande à la cour de constater que la question prioritaire de constitutionnalité telle que soumise par les consorts [Y] se heurte, tout à la fois :
— à l’absence de tout caractère rétroactif de l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 n° 2020-427 ;
— à l’absence d’un quelconque principe à valeur constitutionnelle prohibant la rétroactivité des lois civiles, alors même que les consorts [Y] eux-mêmes, relèvent que « le Conseil constitutionnel ne consacre pas, en matière civile, une interdiction absolue pour le législateur d’édicter des lois rétroactives ».
— les conditions de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, dépourvue de tout caractère sérieux, ne sont pas réunies.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il ait fait renvoi aux conclusions déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du cod ed eprocédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé.
La demande est donc recevable en la forme.
2-Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 soumet la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la réunion de trois conditions cumulatives : la disposition dont l’inconstitutionnalité est soulevée doit être applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, la disposition contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel , sauf changement des circonstances et la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, la disposition dont l’inconstitutionnalité à savoir l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020, est soulevée est bien applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel.
Il doit donc être posée la seule question de son caractère sérieux.
Il est soutenu par les consorts [Y] que tous les délais quelle qu’en soit la nature ont été prorogés par l’art 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et que l’ordonnance du 15 avril 2020 est venue corriger cette disposition en précisant que la restriction avait une portée interprétative, ce qui lui a permis de dire que l’art 2 de l’ordonnance pourrait ne pas s’appliquer à tous les délais, et notamment aux délais de rétractation expressément visés, remettant ainsi en cause une situation acquise.
Ils considèrent ainsi que la question ne vise pas contrairement à ce que soutient le ministère public, le principe de non rétroactivité de la loi mais l’impossibilité pour le législateur de modifier la loi et de changer une situation qui était acquise alors qu’aucun motif d’intérêt général ne le justifie.
Il sera toutefois relevé que le législateur a expressément conféré à l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 complétant l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 un caractère interprétatif s’agissant de la nature des délais, et que si la question ne vise pas une atteinte au principe de non rétroactivité de la loi civile qui n’a au demeurant aucune valeur constitutionnelle, les consorts [Y] ne précisent pas à quel principe constitutionnel se heurterait alors cette disposition à valeur de loi. Ils reconnaissent en effet, eux-mêmes aux termes de leurs écritures que la rétroactivité de la loi civile n’est pas inconstitutionnelle, tout en invoquant l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre le droit à un recours effectif devant un juge indépendant et l’interdiction non justifiée de lois rétroactives.
Venant interpréter les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, il en résulte que les consorts [Y] ne disposaient pas comme ils le soutiennent à tort d’un droit acquis, l’article 2 n’ayant jamais visé les délais de rétractation mais ceux qui entraînaient la déchéance d’un droit.
Il s’en déduit que leur question ne présente pas un caractère sérieux.
Les conditions de l’article 23-2 de l’ordonnance citée précédemment n’étant pas réunies, il n’y a donc pas lieu de transmettre à la cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, telle que ci-dessus exposée.
3-Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, Mme [U] [Y], M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] supporteront la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité commande d’allouer Mme [A] épouse [N] et à M.[N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme [U] [Y], M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] ;
Rejette la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Condamne Mme [U] [Y], M. [C] [Y] et Mme [B] [Y] aux dépens de l’instance ;
Les condamne à payer à Mme [A] épouse [N] et à M.[N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle les dispositions des articles 23-2 dernier alinéa de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et du dernier alinéa de l’article 126-7 du code de procédure civile, aux termes desquelles le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu’à l’occasion du recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
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