Confirmation 27 septembre 2025
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Infirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 sept. 2025, n° 25/05192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05192 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7LN
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 septembre 2025, à 12h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [D]
né le 02 octobre 1983 à [Localité 3], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Funda Iclek, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [M] [O] (Interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistré sous le n° RG 25/03786 et celle introduite par le recours de M. [L] [D] enregistrée sous le n° RG 25/03787, déclarant le recours de M. [L] [D] recevable, rejetant le recours de M. [L] [D], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 septembre 2025, à 10h46, par M. [L] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [L] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] a été placé en rétention le 20 septembre 2025, après une réadmission dans le cadre du Règlement Dublin. Au stade de l’appel, il conteste principalement l’arrêté de placement en rétention et demande au premier président d’infirmer l’ordonnance critiquée, d’annuler l’arrêté de placement en rétention et de rejeter la requête du préfet.
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 741-10 du code précité, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Sur le fond, il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Toutefois, alors que l’intéressé a indiqué qu’il avait remis son passeport, dont il n’est pas contesté qu’il avait été remis aux autorités en mai 2025, qu’il a présenté une demande d’asile en cours d’examen et qu’il souffre d’hépatites A et C, la décision du préfet ne prend aucunement en compte ces circonstances ni ne les réfute.
Cette absence de motivation de l’arrêté porte une atteinte substancielle aux droits de l’intéressé qui n’a pu bénéficier d’un examen de sa situation.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention ne peut être considéré comme motivé conformément aux prescriptions de la loi française et du droit de l’Union, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée, d’annuler l’arrêté de placement en rétention et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours de M. [L] [D] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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