Rejet 17 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 juin 2019, n° 1800684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1800684 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1800684 ___________
Société AERO PHOTO INDUSTRIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Julien X Rapporteur Le tribunal administratif de Bordeaux ___________
1ère Chambre M. François Béroujon Rapporteur public ___________
Audience du 27 mai 2019 Lecture du 17 juin 2019 ___________ 39-08 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2018 et les 14 et 22 mai 2019, la société Aero photo industrie, représentée par Me Maixant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’accord-cadre conclu le 11 décembre 2017 entre Bordeaux Métropole et la société CPEV pour la réalisation de comptages et d’enquêtes de circulation ;
2°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de communiquer le rapport d’analyse des offres dans son intégralité et la note méthodologique de la société CPEV, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………… Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril et le 21 mai 2019, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête, à ce que les propos diffamatoires, injurieux ou outrageants figurant dans les écritures de la société Aero photo industrie soient supprimés, et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
N° 1800684 2
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public,
- et les observations de Me Maixant, pour la société Aero photo industrie, et de M. Y pour Bordeaux Métropole.
Une note en délibéré présentée par Bordeaux Métropole a été enregistrée le 27 mai 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par avis d’appel d’offres ouvert publié le 26 août 2017, Bordeaux Métropole a lancé une procédure pour la passation d’un accord-cadre, relatif à la réalisation de comptages routiers et d’enquêtes de circulation sur son territoire. La société Aero photo industrie, informée du rejet de son offre, a introduit un référé précontractuel qui a été rejeté par une ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2017. L’avis d’attribution du contrat, signé par Bordeaux Métropole le 11 décembre 2017 avec la société Comptages Projets Etudes et Voiries (CPEV), a été publié le 24 décembre 2017 au bulletin officiel des annonces des marchés publics et le 28 décembre 2017 au journal officiel de l’Union européenne. La société Aero photo industrie demande au tribunal d’annuler ce contrat.
Sur la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les tiers, autres que les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ou le représentant de l’Etat dans le département, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Aux termes de l’article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « I. – L’acheteur vérifie que les offres qui n’ont pas été éliminées en application du IV de l’article
N° 1800684 3
43 sont régulières, acceptables et appropriées. / Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. (…) ». / II. – Dans les procédures d’appel d’offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres irrégulières. Alors même qu’il aurait procédé à son examen et à son classement, il peut se prévaloir du caractère irrégulier de l’offre présentée par l’auteur du recours en contestation de la validité du contrat pour soutenir que celui-ci n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque.
4. Pour apprécier le critère de la valeur technique des offres, qui comprend, selon l’article 7.2 du règlement de consultation, la « réactivité de l’entreprise », l’article 5.1 de ce règlement prévoyait la production d’une note méthodologique mentionnant : « Les moyens humains : le candidat précisera les moyens en personnel qu’il affectera à la réalisation des prestations (personnel sur le terrain, personnel dédié au traitement des données et personnel d’encadrement) en précisant leurs qualifications, formations, diplômes ». L’offre de la société requérante présente succinctement les salariés permanents et vacataires qu’elle emploie et leurs fonctions, mais ne précise pas les personnels qui seront affectés à l’exécution du marché, ni leurs qualifications, leurs formations et leurs diplômes. En s’abstenant de fournir ces précisions, la société n’a pas respecté les exigences formulées dans le règlement de consultation. Bordeaux Métropole est donc fondée à soutenir en défense, que son offre était irrégulière.
5. Eu égard au caractère irrégulier de l’offre qu’elle a présentée, les manquements dont la société requérante se prévaut, qui tiennent à l’absence de communication d’un rapport d’analyse des offres complet, au défaut d’impartialité de l’agent auteur du rapport d’analyse des offres, à l’imprécision des sous-critères de sélection, à l’illégalité de la méthode de notation du prix, à l’irrégularité de l’offre de la société attributaire, à des erreurs d’appréciation des mérites de son offre et de l’offre de la société attributaire, ne sont pas en rapport direct avec son éviction. Ils ne sont pas non plus au nombre de ceux que le juge devrait relever d’office.
6. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure : « La transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d’assurer : (…) / 3° La régulation des flux de transport ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 252-1 de ce code : « L’installation d’un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département (…) ». Le marché litigieux se borne à confier à la société attributaire des comptages routiers qui, selon l’article 2.1. du cahier des clauses techniques particulières, pourront se faire par vidéo. Il n’autorise pas l’enregistrement d’images sur la voie publique sans autorisation du représentant de l’Etat, à supposer qu’une telle autorisation soit nécessaire, et n’a pas pour objet, ni pour effet, de confier à un tiers une mission de police.
7. L’accord cadre n’exonère pas la société attributaire du respect de la réglementation en matière de protection des salariés face au risque d’exposition à l’amiante.
8. Enfin, la circonstance que le marché de comptage, dont la société requérante est titulaire, n’était pas arrivé à expiration lors de l’entrée en vigueur du nouveau marché n’est pas susceptible d’entraîner son annulation ou sa résiliation mais seulement l’indemnisation du préjudice causé, à supposer que celui-ci soit établi.
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9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aero photo industrie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’accord-cadre, relatif à la réalisation de comptages routiers et d’enquêtes de circulation conclu entre Bordeaux Métropole et la société CPEV.
Sur la demande de suppression de discours injurieux, outrageants ou diffamatoires présentée par Bordeaux métropole :
10. Les écritures de la requérante ne comportent aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Ainsi, la demande de suppression de tels passages doit être rejetée ainsi que les conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les frais de procès :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Aero photo industrie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d’une somme à Bordeaux Métropole à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aero photo industrie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Aero photo industrie, à Bordeaux Métropole et à la société Comptages Projets Etudes et Voiries.
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Délibéré après l’audience du 27 mai 2019, à laquelle siégeaient : M. Lerner, président, M. X, premier conseiller, Mme Blanchard, conseiller.
Lu en audience publique le 17 juin 2019.
Le rapporteur, Le président,
J. X P. LERNER
Le greffier,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier
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