Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 mars 2025, n° 20/10035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 3 septembre 2020, N° 2017-6176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
Rôle N° RG 20/10035 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNFB
SAS ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE
Sociétédedroitétranger HDI GLOBAL SE, BRANCH FOR BELGIUM
C/
S.A.S. SOSERSID
Copie exécutoire délivrée le : 12/03/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 03 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2017-6176.
APPELANTES
SAS ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège et également domicilié [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Bertrand COURTOIS de l’AARPI LEXLINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me REVENAZ Victoire, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Sociétédedroitétranger HDI GLOBAL SE, Branch for Belgium dont le siège social est sis [Adresse 6] – ALLEMAGNE,
prise en lapersonne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège et également domiciliéeBritselei [Adresse 2] – BELGIQUE
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bertrand COURTOIS de l’AARPI LEXLINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me REVENAZ Victoire, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A.S. SOSERSID
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 8]
représentée par Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, puis prorogé au 12 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de prestations de services relatif à l’exploitation du quai acier d’Arcelormittal Méditerranée situé à [Localité 4] à effet du 1er juillet 2014, la SAS Sosersid a pour activité de transférer des entrepôts voisins de la société Arcelormittal Méditerranée ses marchandises jusqu’aux navires et barges affrétés par cette dernière puis à les charger à bord. Elle traite également des opérations de déchargement.
Pour l’exercice de cette activité, la SAS Arcelormittal Méditerranée a mis à la disposition de la SAS Sosersid, selon une convention de prêt à usage à effet du 1er juillet 2014, divers locaux situés sur le site industriel d’Arcelormittal Méditerranée.
Le 5 novembre 2016, la SAS Arcelormittal Méditerranée a mis à disposition de la SAS Sosersid dans le hangar DB21 du quai acier du site Arcelor de [Localité 4], un lot de 424 paquets de plaques d’acier laminé d’une valeur de 597.169 €, afin qu’ils soient approchés du quai de chargement, élingués et chargés à bord de la barge fluviale Pax, dans la perspective de leur transport fluvial jusqu’au port Edouard Herriot de [Localité 7], pour être livrées à la société Arcelormittal Distribution Solutions France.
La veille, la société Arcelormittal Méditerranée avait avisé la société Sosersid d’un risque de pluie le jour du chargement.
Une averse s’est abattue le 5 novembre 2016 alors que 80% de la marchandise avait été chargée. Le capitaine de la barge n’a pas eu le temps de fermer les panneaux de cale.
Le même jour, la société Arcelormittal Méditerranée a accepté, après inspection, l’expédition de la marchandise.
Le 7 novembre 2016, la barge Pax a accosté au port Edouard Herriot à [Localité 7].
Le 8 novembre 2016, le destinataire Arcelormittal Distribution Solutions France a refusé la marchandise, constatant qu’elle était partiellement oxydée, mouillée et endommagée, de sorte qu’une partie de celle-ci a été renvoyée à [Localité 5] le 9 novembre 2016.
Les marchandises ont été déchargés le 14 novembre 2016.
Le même jour, une expertise contradictoire a été diligentée sur le site Arcelor par l’expert de l’assureur de la SAS Arcelormittal Méditerranée à l’issue de laquelle une partie de la marchandise a été écartée et le préjudice estimé à la somme de 121.577,27 euros.
Une vente en sauvetage a également été organisée de sorte que la perte matérielle éprouvée s’est élevée à la somme de 45.019 €.
La société Arcelor a été indemnisée par son assureur la société de droit allemand HDI-Global SE à hauteur de 119.326,19 €, laissant à la charge de l’assuré une franchise de 2.251,08 €.
La société HDI-Global SE a été subrogée dans les droits de son assurée Arcelormittal Méditerranée à hauteur de 119.577,27 € et a supporté les frais d’expertise à hauteur de 3.887,80 €
Par acte du 3 novembre 2017, les sociétés HDI-Global SE et Arcelormittal Méditerranée ont fait assigner la société Sosersid sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et sollicité sa condamnation à leur payer les sommes de 119.326,19 € et 2.251,08 € respectivement, outre les intérêts capitalisés à compter de l’assignation, à titre de réparation du préjudice souffert du fait de la mauvaise exécution du contrat de prestations de services relatif à l’exploitation du quai acier d’Arcelormittal Méditerranée sur le site de [Localité 4].
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Salon de Provence a :
— jugé irrecevables et mal fondées les demandes de la société Arcelormittal Méditerranée et de la société HDI-Global SE ;
— condamné la société Arcelormittal Méditerranée et la société HDI Global SE à payer, pour moitié chacune, à la société Sosersid (SAS) la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure ;
— condamné, à part égale la société Arcelormittal Méditerranée et la société HDI-Global SE en tous les dépens.
La SAS Arcelormittal Méditerranée et la société HDI Global SE ont interjeté appel par déclaration du 20 octobre 2020.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Arcelormittal Méditerranée et la société HDI Global SE demandent à la cour de :
— juger les sociétés Arcelormittal Méditerranée et HDI Global SE recevables en leurs conclusions d’appel ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 3 septembre 2020 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré l’action des sociétés Arcelormittal Méditerranée et HDI Global SE irrecevable et mal fondée ;
statuant à nouveau,
— juger les sociétés HDI-Global SE et Arcelormittal Méditerranée recevables et bien fondées en leur action ;
vu le contrat de prestations de services relatif à l’exploitation du quai acier d’Arcelormittal Méditerranée sur le site de [Localité 3],
vu notamment les articles 1231 et s. du code civil,
— juger la société Sosersid responsable du préjudice souffert par les sociétés HDI-Global SE et Arcelormittal Méditerranée et la condamner à payer à ces dernières les sommes de 125.314,33 € et 2.251,08 € respectivement, outre les intérêts capitalisés à compter de l’assignation, à titre de réparation du préjudice souffert du fait de la mauvaise exécution du contrat de prestations de services relatif à l’exploitation du quai acier d’Arcelormittal Méditerranée sur le site de [Localité 3] ;
— condamner la société Sosersid à payer aux sociétés HDI-Global SE et Arcelormittal Méditerranée la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sosersid demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— subsidiairement juger les appelants irrecevables et en tout cas mal fondés, et les débouter de leurs demandes ;
— condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action des SAS Arcelormittal Méditerranée et HDI-Global SE :
1.1 la recevabilité de l’action engagée par la SAS Arcelormittal Méditerranée :
La SAS Arcelormittal Méditerranée soutient que c’est à tort que les premiers juges ont énoncé que son action était irrecevable alors qu’elle est l’expéditrice des plaques d’acier dont le transport fluvial a été confié à la société ACN qui l’a elle-même sous-traité à la SARL Pax et qu’elle a produit le contrat de distribution qu’elle a conclu avec la société Arcelormittal Flat Carbon Europe qui ne peut être déclaré sans intérêt ou obsolète comme l’ont fait les premiers juges.
La responsabilité de la SAS Sosersid est recherchée à raison de manquements allégués dans l’exécution de ses obligations de manutention des marchandises résultant d’un contrat de prestations de services et la qualité de propriétaire de la marchandise de la société Arcelormittal Méditerranée est indifférente dès lors que le contrat de prestation a été conclu précisément entre d’une part, les société Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal Purchasing et d’autre part, la société Sosersid (pièce n°1 de l’appelante).
La première est en conséquence bien fondée à faire valoir le préjudice résultant des manquements audit contrat, indépendamment de la vente des marchandises.
Il n’y a pas lieu dès lors de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur la pièce n°7 de l’appelante et sa validité.
1.2 la recevabilité de l’action engagée par l’assureur HDI-Global SE :
En application des articles L121-12 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Ainsi, l’assureur qui a payé l’indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier.
En l’espèce, l’assureur justifie de la police d’assurance couvrant les activités de la société Arcelormittal SA et de ses filiales (pièce 12 de l’appelante), ainsi que du paiement effectué au profit de la société Arcelormittal Méditerranée par l’intermédiaire du courtier Marsh à hauteur de 121 426,53 euros (11 de l’appelante) le 25 août 2017. L’appelante a également produit en pièce 14 le justificatif bancaire du virement opéré par le courtier à la SAS Arcelormittal Méditerranée, de sorte qu’est valablement caractérisée l’existence d’un paiement obligé en exécution de la police d’assurance conférant à l’assureur le bénéfice de la subrogation légale telle que rappelée ci-dessus.
La société Arcelormittal Méditerranée produit en outre la quittance subrogative signée par ses soins le 18 juillet 2017 à hauteur de 119 326,19 euros + 2 251,08 euros (pièce 7 de la société Arcelormittal Méditerranée).
Le surplus des moyens soulevés par la société Sosersid, et qui auraient dû justifier selon elle, une déchéance de garantie, relève d’une appréciation au fond dès lors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions et l’action des sociétés Arcelormittal Méditerranée et HDI Global SE est déclarée recevable.
Sur la responsabilité des dommages :
La société Arcelormittal Méditerranée soutient que la SAS Sosersid supporte une obligation de résultat quant aux délais, à la conformité, à la qualité, aux performances, à la sécurité et à l’environnement aux termes du cahier des charges annexé au contrat. Les contraintes invoquées par la société Sosersid ne sont pas établies dès lors qu’il s’agit d’un fonctionnement identique depuis plusieurs années et que la SAS Sosersid les connaissait bien pour être une ancienne de ses filiales. La société Sosersid a manqué en l’espèce à ses obligations de qualité et de performance en poursuivant les opérations de chargement du lot de plaques d’acier alors que l’avis météo qu’elle lui avait transmis annonçait de la pluie et qu’elle avait donné des instructions précises basées sur ce bulletin météo. Elle fait aussi valoir qu’elle n’a elle-même commis aucune faute quant à la qualité des emballages des plaques d’acier, qu’elle a immédiatement constaté les dommages au déchargement et que les dommages ont pour seule origine les manquements de la SAS Sosersid. Elle dénie enfin à l’épisode pluvieux survenu en cours de chargement tout caractère de force majeur dans la mesure où il avait été prévu.
Sur ce, les parties s’accordent pour convenir que les dommages ont été provoqués par un épisode intempestif de pluie survenu au moment du chargement des plaques d’acier par la société Sosersid sur la barge amarrée sur le Rhône et destinée à les convoyer de [Localité 5] à [Localité 7].
S’agissant de l’obligation de résultat invoquée par la société Arcelormittal Méditerranée, il ressort tant du contrat de prestation de services (article 8) que de l’article 4 du cahier des charges (pièce 13 de l’appelante) qu’une « obligation de résultats » ou de « résultat » est évoquée à la charge de la société Sosersid.
Pour autant, cette obligation, qui est une obligation « liée aux performances » de la société prestataire, ne peut s’entendre comme une présomption de faute pesant sur ce prestataire et dont il ne pourrait s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère au sens juridique du terme, mais comme un système de mesure des résultats obtenus par la société Sosersid par la comparaison de « l’écart de chargement par rapport à la prévision hebdomadaire du programme mensuel » (annexe 3).
En effet, au regard des clauses contractuelles et documents produits aux débats les parties ont prévu des objectifs de performance en lien avec les résultats de la société Sosersid en ces termes : « un système incitatif au progrès de bonus/malus sanctionne une performance défaillante, et récompense une performance maximisée » (article 8-1 du contrat de prestation de services, page 15).
Le système est ainsi détaillé par l’annexe intitulée « mesure de la performance et fonctionnement de la clause de Bonus/Malus » et parmi les événements intégrés au calcul de la réalisation du chargement figurent notamment les « causes météo » comme « temps perdus non imputables au prestataire » dans les conditions définies à l’annexe (pièce 13 de l’intimée), attestant ainsi que les événements météorologiques sont intégrés au calcul de la performance, et pas nécessairement au détriment du prestataire.
Le risque météorologique fait l’objet d’une « instruction de travail » spécifique, relative au « rapprochement à quai et intempéries » applicable à compter du 15 août 2011 et diffusée également à la société Sosersid, étant relevé que cette société était une filiale de la société Arcelormittal Méditerranée jusqu’en 2014, avant de signer avec cette dernière un contrat de prestation de services avec effet au 1er juillet 2014, et avait donc nécessairement connaissance de cette instruction, dont l’objet était spécifiquement d’ « éviter la rouille » en évitant de mettre des produits à risque sur les quais en cas d’intempérie prévue (pièce 12 de l’appelante).
Il ressort de l’instruction de travail susvisée que le mode opératoire suivant est prévu : « en cas de précipitation annoncée, le rapprochement peut être effectué à condition que le chargement des produits à risque (DKP emballés ou pas) soit terminé avant l’arrivée de la pluie. Dans le cas de présence de produits à risque sur quai lors de précipitation, tout devra être mis en 'uvre pour les re-stocker dans les halles (dans endroit sec). L’OAC ou DRC Sam AVAL devra être appelé pour statuer sur ces produits, ce qui implique qu’aucun de ces produits ne pourra être chargé sans avoir été contrôlé. En cas de présence de produits sur quai lors de pluie, il faudra positionner les grues à la verticale sur les produits pour les protéger. Puis mettre tous les moyens nécessaires pour les rapatrier dans les halles.
Pour les produits DKP (emballés ou pas) : aucun rapprochement en cas de pluie annoncée si la fin de chargement n’est pas assurée dans les temps ».
L’événement pluvieux ne constitue dès lors en aucun cas un événement de force majeure mais au contraire un événement anticipé et contractualisé par les parties, de surcroit ayant fait pour le chargement litigieux, d’un avertissement météo le vendredi 4 novembre 2016 à 9h02 « attention à la météo de ce jour, pluie annoncée ce soir et ce jusqu’à demain, ne pas sortir les emballages trop tôt » avec la transmission à la société Sosersid, du bulletin météo lui-même.
Ce bulletin météo faisait apparaître un risque de pluie ou de pluies éparses sur toute la journée du 5 novembre 2016 à l’exception de la tranche 10h/13h, étant observé que l’évènement pluvieux s’est produit à 15h15, dans une plage de temps où la pluie était bien prévue. Le fait qu’un évènement pluvieux plus important que prévu par les prévisions météorologiques se soit produit ne présente aucun caractère imprévisible et ne peut constituer un cas de force majeure.
La SAS Sosersid invoque également pour dégager sa responsabilité la faute commise par la SAS Arcelormittal, seule décisionnaire pour le chargement, qui accepte aux termes de ses instructions de charger sous la pluie et qui rend en fait impraticables les mesures énoncées dans l’instruction de travail.
Or, force est de constater que la SAS Sosersid n’a mis en oeuvre aucun moyen de protection de la marchandise et ne démontre pas même l’ineffectivité du positionnement des grues préconisé dans l’instruction de travail.
Comme rappelé ci-dessus, il est vain pour la SAS Sosersid d’invoquer les contraintes mises à sa charge par le contrat et le cahier des charges alors qu’elle les a acceptées, que l’aléa météo est intégré à sa mesure de performance avec un mécanisme de « bonus/malus » et au titre des temps perdus qui ne lui sont pas imputables.
De même la décision de la SAS Arcelormittal d’expédier, après un contrôle sur une pile qui ne présentait pas de défaut (page 11 du rapport de l’expert de la SAS Arcelormittal) n’est pas de nature à exonérer de sa responsabilité la SAS Sosersid résultant des manquements à ses obligations contractuelles, les risque du chargement par temps de pluie ayant été pris par la SAS Sosersid seule.
La SAS Sosersid soutient que les dommages ont en réalité été causés par la SAS Arcelormittal et les détenteurs successifs de la marchandise.
Elle fait ainsi valoir que la société appelante a admis que la marchandise était saine et sans dommages à la fin du chargement, les colis étant mouillés mais non endommagés, qu’Arcelormittal a laissé la marchandise en l’état, exposé éventuellement à l’humidité pendant un mois, que les manoeuvres de transport et manutention successives, y compris à [Localité 7] sous les intempéries et l’ouverture des paquets ont seules causé les dommages d’oxydation.
Il résulte des pièces produites que le constat de la mouille des paquets a été fait lors du déchargement de la barge le lendemain de son arrivée et que la décision de les réembarquer pour les ramener à [Localité 4] a été prise immédiatement. La réunion d’expertise contradictoire a eu lieu les 14 et 15 novembre 2016 au retour de la barge à [Localité 4], sans délai.
Lors de cette réunion d’expertise contradictoire, l’ensemble des paquets a été inspecté et a fait l’objet d’un comptage précis et circonstancié, mentionnant les paquets en bon état et les paquets à déclasser soit 143 mouillés ou présentant des traces de rouille et la SAS Sosersid n’est pas fondé à remettre en cause ce constat effectué contradictoirement.
Il n’est pas démontré que la marchandise a subi d’autres intempéries lors de son déchargement/rechargement au port de [Localité 7], les relevés météorologiques pour [Localité 7] pendant ces opérations ne mentionnant que le taux d’humidité et non de la présence de pluie (pièce 4 de l’intimée).
Enfin sur l’absence de toute opération avant la vente des marchandises déclassées qui aurait contribué à leur dégradation, il est relevé par l’expert que la SAS Arcelormittal ne dispose pas du matériel lui permettant de procéder à un séchage, décapage et nouvel huilage plaque par plaque et que le coût aurait été prohibitif, ce que ne dément pas la SAS Sosersid.
Il en résulte que l’état des marchandises tel que relevé contradictoirement entre les parties le 14 et le 15 novembre 2016 est imputable à la seule société Sosersid qui a pris le risque d’effectuer le chargement nonobstant le risque annoncé de pluie.
Sur le préjudice :
La SAS Sosersid conteste le prix obtenu par la revente des marchandises déclassées arguant d’une hausse du prix de l’acier qui a compensé la dépréciation due à l’oxydation mais cet argument est inopérant dès lors qu’une marchandise dépréciée en raison de dommages ne peut suivre l’évolution du cours d’un acier neuf, étant au demeurant observé que la SAS Sosersid ne produit aucun justificatif, notamment quant à l’obtention d’un prix supérieur compte tenu de leur état.
Elle conteste également les frais annexes qui représentent presque le double des dommages matériels et que ne sont pas en lien de causalité directe avec le dommage.
La cour relève qu’en pages 42et 43 de son rapport, l’expert de l’assureur de la SAS Sosersid n’émet aucune critique sur les frais de reconditionnement, les frais de déchargement du bateau Pax, les frais de manutention exposés par la société Arcelormittal et les frais de dépilage/rempilage des paquets qu’il estimait tous afférents au sinistre de sorte que la SAS Sosersid est malvenue à critiquer désormais le lien de causalité, évident, entre ces frais et les dommages aux marchandises.
Les frais relatifs au retour de la marchandise ne peuvent cependant pas être imputés en totalité à la SAS Sosersid laquelle n’est redevable que du trajet retour de la marchandise qui été refusée par son destinataire en raison de la pluie l’ayant endommagée.
Ces frais ne peuvent en conséquent être pris en compte que pour la somme représentant ce trajet retour, soit 9 180 euros HT.
Le préjudice s’établit comme suit :
— perte matérielle : 45 019 €
— frais annexes : 67 378,27 €
Total : 112 397,27 euros.
Les frais du courtier ne sont pas en lien direct avec le dommage mais résultent du seul choix de gestion du contrat d’assurance de la SAS Arcelormittal, cette demande est rejetée.
En revanche, les frais de l’expertise amiable, s’élevant à la somme de 3 887,80 euros et supportés par la société d’assurance HDI Global SE doivent lui être remboursés, de même que la franchise supportée par la SAS Arcelormittal pour un montant de 2 251,08 euros.
La SAS Sosersid, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 3 septembre 2020,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par la SAS Arcelormittal Méditerranée et son assureur la société HDI Global SE,
Dit que la SAS Sosersid a violé ses obligations résultant du contrat de prestations de service conclu avec la SAS Arcelormittal Méditerranée,
Dit en conséquence que la SAS Sosersid est responsable du sinistre survenu le 5 novembre 2016,
Fixe le préjudice subi à la somme totale de 112 397,27 euros,
Condamne la SAS Sosersid à payer à la SAS Arcelormittal Méditerranée la somme de 2 251,08 euros au titre de la franchise restée à sa charge,
Condamne la SAS Sosersid à payer à la société d’assurance HDI Global SE, subrogée dans les droits de son assurée la SAS Arcelormittal Méditerranée la somme de 110 146,19,
Déboute la SAS Arcelormittal Méditerranée de sa demande relative aux frais de son courtier,
Condamne la SAS Sosersid à payer à la société d’assurance HDI Global SE la somme de 3 887,80 euros au titre des frais d’expertise amiable contradictoire,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Sosersid aux dépens de première instance et d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Sosersid à payer à la SAS Arcelormittal Méditerranée et son assureur la société de droit allemand HDI Global SE la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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