Confirmation 14 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 14 mai 2014, n° 13/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/00376 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 25 janvier 2013, N° 11/00051 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 14 MAI 2014
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 26 mars 2014
N° de rôle : 13/00376
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de X
en date du 25 janvier 2013 [RG N° 11/00051]
Code affaire : 34C
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
F A C/ Association AEROCLUB DU PAYS DE X
Mots clés : sanction disciplinaire ' contrôle judiciaire
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F A
né le XXX à ROPPE
XXX
APPELANT
Représenté par Me Robert BAUER, avocat au barreau de X
ET :
Association AEROCLUB DU PAYS DE X
dont le siège est sis XXX 04 rue du Château – 25200 X
INTIMÉE
Représentée par Me Yves BOUVERESSE, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. C, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. C, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mars 2014 a été mise en délibéré au 14 mai 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Z A est membre de l’association Aéro-club du pays de X et instructeur bénévole. Le 9 juin 2010, alors qu’il était parti en vol avec un élève, un violent orage l’a contraint à atterrir. L’avion qu’il utilisait, de type CESSNA 150, a été endommagé par des grêlons.
Le 28 août 2010, le conseil de discipline de l’Aéro-club du pays de X a décidé à l’unanimité que Z A était responsable de l’incident grave du 9 juin 2010 et a pris à son égard les décisions suivantes':
— autorisation de voler à nouveau et de reprendre l’instruction,
— réparation du préjudice par le versement de la somme de 3 000 euros (participation aux frais de remise en état de l’avion endommagé),
— limitation de l’instruction à trois élèves maximum,
— organisation par Z A d’un briefing auprès des membres de l’Aéro-club sur cet incident grave.
Le 9 octobre 2010, le conseil d’appel de l’Aéro-club du pays de X, à la majorité des deux tiers, a confirmé la responsabilité de Z A et a voté les sanctions suivantes': réparation du préjudice par le versement de la somme de 1 300 euros (participation aux frais de remise en état de l’avion endommagé), limitation de l’instruction à trois élèves maximum, organisation par Z A d’un briefing auprès des membres de l’Aéro-club sur cet incident grave.
Par jugement du 25 janvier 2013, le tribunal de grande instance de X a':
— débouté Z A de ses demandes,
— condamné Z A à payer à l’association Aéro-club du pays de X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Z A aux dépens.
Z A a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 février 2013.
Il demande à la Cour :
— à titre principal, de dire et juger nulles les sanctions des 28 août 2010 et 9 octobre 2010,
— subsidiairement au fond, de dire et juger que ces sanctions sont sans fondement,
— de condamner l’Aéro-club du pays de X à lui payer la somme de 7'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, d’image et de réputation,
— de condamner l’Aéro-club du pays de X à lui payer une somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient':
— que le conseil de discipline était irrégulièrement constitué,
— que les droits de la défense n’ont pas été respectés devant ce conseil,
— que la sanction financière est illégale.
Sur le fond, il invoque une absence de faute.
L’association Aéro-club du pays de X conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la demande de dommages et intérêts. Elle forme une demande additionnelle, tendant à la condamnation de Z A au paiement de la somme de 1 300 euros à titre de participation aux frais de remise en état de l’avion endommagé. Elle sollicite également une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que le conseil de discipline et le conseil d’appel ont été régulièrement constitués, qu’ils ont été régulièrement saisis et que la procédure a été respectée. Elle souligne que ses statuts sont opposables aux membres de l’association.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions de l’appelant déposées le 23 avril 2013, ainsi qu’à celles de l’intimée déposées le 18 juillet 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la régularité de la composition du conseil de discipline :
Attendu que Z A fait valoir qu’aucune publicité de la modification des statuts de l’association Aéro-club du pays de X, ni de déclaration de changement de bureau ou de conseil d’administration, n’ont été enregistrées après 2008, alors que les statuts de l’association ont fait l’objet d’une refonte en 2010 supprimant la limite à une fois de la rééligibilité d’un membre du conseil d’administration'; qu’il fait également état d’une discordance entre le compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 1er avril 2010 et le récépissé de déclaration de modification déposé le 27 septembre 2010 à la sous-préfecture quant au nom du vice-président';
Attendu qu’en adhérant à l’association, les membres s’engagent à respecter le règlement intérieur et les statuts'; que les premiers juges ont souligné, à juste titre, que le non-respect des formalités de publicité avait uniquement pour effet de rendre inopposables aux tiers les modifications et changements, ceux-ci étant en revanche opposables aux membres de l’association'; que l’absence de publicité de la disposition supprimant la limite à une fois de la rééligibilité d’un membre du conseil d’administration n’a donc eu aucun effet sur la régularité du conseil de discipline ou du conseil d’appel, cette modification ayant été régulièrement approuvée par l’assemblée générale extraordinaire de l’association tenue le 6 mars 2010';
Attendu qu’aux termes des statuts, le conseil de discipline est constitué par le conseil d’administration auquel s’associe un représentant des instructeurs'; que D E remplissait les conditions statutaires pour être membre du conseil d’administration'; que dès lors, l’éventuelle erreur sur le nom du vice-président dans la publicité effectuée le 27 septembre 2010 n’a aucune conséquence sur la régularité de la composition des instances disciplinaires ayant statué sur le cas de Z A';
Attendu qu’aucune irrégularité dans la constitution du conseil de discipline et du conseil d’appel ne peut donc être retenue';
— Sur le respect des droits de la défense':
Attendu que l’appelant critique le fait que les membres du conseil de discipline soient à la fois poursuivants, instructeurs et juges'; qu’il met aussi en cause l’impartialité du président de l’association';
Attendu que la convention européenne des droits de l’homme ne s’applique pas aux instances disciplinaires des associations, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges'; que les droits de la défense constituent cependant un principe essentiel, qui doit être respecté';
Attendu que Z A a largement eu la possibilité de s’expliquer devant le conseil de discipline et le conseil d’appel, ainsi que cela ressort des comptes-rendus de ces deux instances'; qu’il a pu exercer un recours effectif, ayant d’ailleurs abouti à une réduction de la somme mise à sa charge au titre de la réparation du préjudice'; que le pouvoir des associations de sanctionner elles-mêmes les manquements de leurs membres aux engagements souscrits par eux est un principe admis, permettant une régulation interne nécessaire à leur fonctionnement';
Attendu que les articles de presse produits par Z A ne permettent pas de mettre en cause l’impartialité de Pascal FAIVRE, président de l’Aéro-club du pays de X, les propos retranscrits étant mesurés et d’ordre général, sans aucune critique nominative';
Attendu qu’au vu de ces éléments, il apparaît que les droits de la défense ont été respectés';
— Sur la légalité de la sanction':
Attendu que l’appelant soutient que le conseil de discipline n’avait pas le pouvoir de sanctionner financièrement un membre de l’association';
Attendu cependant qu’aucun texte n’interdit aux associations de prononcer une sanction financière dans le cadre de leur discipline interne'; que les statuts de l’Aéro-club du pays de X prévoient expressément la possibilité de prononcer une sanction consistant en la réparation du préjudice'; qu’en l’espèce, l’existence du préjudice est établie, l’avion piloté par Z A ayant été gravement endommagé par la grêle';
Attendu que la sanction prononcée n’a donc aucun caractère illégal';
Attendu qu’ainsi, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des sanctions disciplinaires prononcées contre Z A';
— Sur le fond :
Attendu que les deux parties se sont expliquées sur les faits retenus à l’encontre de Z A, ce dernier considérant n’avoir commis aucune faute puisque selon lui la météo n’était pas alarmante';
Attendu qu’il est constant qu’une alerte orange Météo France a été lancée pour le 9 juin 2010 en raison notamment d’orages localement intenses sur la Franche-Comté'; que plusieurs membres de l’association témoignent de ce qu’ils se trouvaient à l’aérodrome le 9 juin 2010, que les conditions climatiques se sont fortement dégradées en fin de journée et que les messages météo annonçaient des orages violents avec grêle';
Attendu que l’occurrence BEA f-n°100609, qui retrace l’incident, indique que l’instructeur et son élève pilote ont décollé à 18h20 heures locales, qu’à cette heure la cellule orageuse ne se trouvait qu’à une douzaine de kilomètres de l’aérodrome, qu’étant donné son importance le ciel a dû s’assombrir nettement et les bases nuageuses ont probablement pris un aspect très menaçant'; qu’il est précisé que les cartes TEMSI de 15h et 18h UTC mentionnaient une prévision de cumulonimbus avec des orages'; que les messages GAFFO et Y prévoyaient une situation orageuse entre 15h et 21h UTC sur le nord-est de la France, avec la présence de grêle et de fortes turbulences sous cumulonimbus';
Attendu que ces éléments démentent les affirmations de Z A selon lesquelles il lui était impossible de prévoir le violent orage de grêle qui est survenu'; que l’intéressé avait d’ailleurs reconnu, lors du conseil de discipline du 28 août 2010, que c’était une erreur de partir, et qu’il n’aurait pas dû voler ce jour-là';
Attendu que les sanctions prononcées reposent donc sur un motif légitime, les circonstances de l’espèce permettant de retenir une faute commise par le pilote instructeur'; qu’il y a lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point';
— Sur la demande de dommages et intérêts':
Attendu qu’en l’absence de faute de l’association Aéro-club du pays de X dans le déroulement de la procédure disciplinaire et dans l’appréciation des faits retenus à l’encontre de Z A, le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier doit être confirmé';
— Sur la demande additionnelle':
Attendu que Z A n’a pas formulé d’observations sur cette demande'; que les réparations de l’avion endommagé le 9 juin 2010 se sont élevées à 13 178 euros'; que le conseil d’appel du 9 octobre 2010 a décidé de mettre à la charge de Z A une participation de 10 %, arrondie à 1 300 euros';
Attendu qu’il convient de condamner Z A à payer à l’association Aéro-club du pays de X cette somme de 1 300 euros';
— Sur les frais et dépens :
Attendu que les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées ; que Z A, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros à l’association Aéro-club du pays de X au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elle en cause d’appel ; que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande de l’appelant tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de X le 25 janvier 2013.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Z A à payer à l’association Aéro-club du pays de X les sommes suivantes':
— 1 300 euros (mille trois cents euros) à titre de participation aux frais de remise en état de l’avion endommagé le 9 juin 2010,
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Z A de sa demande fondée sur de dernier texte.
CONDAMNE Z A aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Yves BOUVERESSE, SCP BOUVERESSE-VERNEREY par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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