Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 15 avr. 2021, n° 20/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 2019, N° 19/05741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 20/00405 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWU3
AFFAIRE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES IV'
C/
A X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/05741
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.04.2021
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-sophie Z, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES IV »
Ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée
situé […], […],
N° SIRET : B 431 252 121 RCS PARIS,
représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à […]
Pyrénées, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du
Code Monétaire et Financier, en date du 4 décembre 2015.
[…]
[…]
Représentant : Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239 – Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200064
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92200 Neuilly-sur-Seine
Représentant : Me Jean-loïc E-F, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428 – N° du dossier 20/011 – Représentant : Me Anne-sophie Z, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92200 Neuilly-sur-Seine
Représentant : Me Jean-loïc E-F, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428 – N° du dossier 20/011 – Représentant : Me Anne-sophie Z, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2021, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2019, M. A X et Mme B C, son épouse, ont fait assigner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV (FCT) devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre en contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui leur a été signifié le 7 mars 2019 pour avoir paiement d’une somme totale de 87.045,85 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un arrêt contradictoire de la cour d’appel de Paris du 5 mars 1996, qui a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 1994, les ayant condamnés solidairement avec la société Mena Cinque, en qualité de cautions de la dette de cette dernière envers la société BNP.
Un nouveau commandement a été délivré le 8 avril 2019 aux lieux et place de celui du 7 mars 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2019, le juge de l’exécution de Nanterre a :
— déclaré recevables les conclusions du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV ;
— déclaré opposable à M. et Mme X la cession de créance entre BNP et le FCT ;
— dit que l’action du FCT est prescrite ;
— dit que les commandements aux fins de saisie-vente des 7 mars et 8 avril 2019 sont nuls ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le FCT aux dépens ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 22 janvier 2020, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 septembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV, appelant, demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien-fondé ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son action est prescrite et dit que les commandements aux fins de saisie-vente des 7 mars et 8 avril 2019 sont nuls ;
— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes ;
— dire et juger qu’ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société de recouvrement MCS et associés, venant aux droits de la BNP Paribas, le FCT n’est pas prescrit à agir à l’encontre de M. et Mme X au titre de l’arrêt en date du 5 mars 1996;
— constater la validité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 8 avril 2019 ;
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & associés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le FCT fait valoir :
— que l’arrêt étant contradictoire, l’absence de signification n’a pas d’autre incidence que d’interdire un recours après l’expiration du délai de deux ans à compter du prononcé de l’arrêt ; qu’en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie pendant dix ans, de sorte que le délai d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mars 1996 a recommencé à courir à compter du 19 juin 2008, date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, pour expirer le 19 juin 2018 ; que néanmoins, le délai de prescription a été interrompu par deux saisies-attributions pratiquées auprès de la SACEM les 14 octobre 1997 et 12 août 1998, celle-ci ayant effectué des versements réguliers jusqu’au 9 avril 2009, de sorte qu’un nouveau délai de dix ans a commencé à courir à compter de cette dernière date ;
— que le défaut de signification préalable à l’avoué a été régularisé par acte du 8 avril 2019, étant précisé que ce dernier avait cessé ses fonctions depuis le 31 décembre 2016 ;
— que le commandement de payer contient un décompte précisant les sommes réclamées, en principal, intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que les intimés ne démontrent pas l’existence d’un grief ;
— que cession de créance a valablement été notifiée à M. et Mme X ;
— que la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut d’information annuelle des cautions ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels les cautions sont tenues à titre personnel à
compter de la première mise en demeure ; que le quantum de sa créance est justifié au regard du titre exécutoire ;
Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 mars 2020, M. et Mme X, intimés et appelants incidents, demandaient à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action du FCT en exécution forcée de l’arrêt du 5 mars 1996 est prescrite, dit que les commandements aux fins de saisie-vente des 7 mars et 8 avril 2019 sont nuls et condamné le FCT aux dépens de première instance ;
— débouter le FCT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
— déclarer que le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, ne justifie pas venir aux droits de la société BNP, au bénéfice de laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 mars 1996 a été rendu ;
— déclarer que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 mars 1996 est prescrit, faute de leur avoir été signifié avant le 18 juin 2018 ;
À titre subsidiaire,
— déchoir le FCT, de son droit à intérêts, faute de justifier de l’information annuelle donnée aux deux cautions ;
— limiter le solde de la créance restant due par eux à la somme de 8.536,34 euros ;
À titre très subsidiaire,
— réduire au taux de l’intérêt légal le droit à intérêts du FCT, sans anatocisme ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts et en condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le FCT à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le FCT à leur payer la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner le FCT à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner le FCT en tous dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2020.
A l’audience de plaidoirie, fixée initialement au 25 novembre 2020, il s’est avéré que l’avocat
plaidant de M et Mme X, inscrit au Barreau de Paris, a exercé pour eux la postulation devant la cour d’appel de Versailles, en méconnaissance des règles applicables à la dérogation au principe de la multipostulation, prévue par l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Par arrêt avant dire droit du 7 janvier 2021 la cour a sollicité les observations des parties sur les conséquences procédurales susceptibles de découler du défaut de pouvoir de représentation du conseil de M et Mme X dans une procédure avec représentation obligatoire, et renvoyé l’affaire au 17 mars 2021 pour trancher la difficulté et le cas échéant vider la saisine de la cour sur le fond.
A l’issue de l’audience du 17 mars 2017, à laquelle les intimés, se rapportant à leur dossier, n’ont pas comparu, l’appelant ayant procédé quant à lui par simple dépôt de son dossier, l’arrêt a été annoncé au 15 avril 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la représentation des intimés devant la cour d’appel :
Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, l’article 5-1 de la même loi, permet aux avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil d’exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre . La procédure s’étant déroulée devant le juge de l’exécution de Nanterre sans représentation obligatoire, les conditions de la dérogation n’étaient pas remplies pour permettre à Me E-F d’officier valablement devant la cour de Vervailles.
Force est de constater qu’en dépit de l’invitation de la cour à cet égard, les parties n’ont présenté aucune observation sur les conséquences susceptibles de découler du défaut de pouvoir de Me E-F notamment pour déposer valablement des actes en leur nom devant la présente cour, ne serait-ce que pour défendre la possibilité de régulariser le vice, et demander la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Au lieu de quoi, M et Mme X ont constitué aux lieu et place de leur précédent conseil, une avocate inscrite au Barreau de Versailles, Me Z et par conséquent, habilitée à postuler devant cette cour, par acte du 15 janvier 2021.
Par confraternité, le conseil de l’appelant a notifié le 18 janvier 2021 par le RPVA à cette dernière, ses dernières conclusions du 23 septembre 2020, ci-dessus rappelées.
De son côté, Me Z a transmis à nouveau le même jour soit le 18 janvier 2021, par le RPVA, pour les consorts X, les conclusions de Me E-F du 5 mars 2020, ci-dessus rappelées.
Si une irrégularité de fond tenant à un défaut de pouvoir de représentation en justice peut être régularisée jusqu’à ce que la juridiction statue, c’est à la condition que l’irrégularité ait disparu.
La constitution de Me Z a certes, eu pour effet de régulariser la comparution de M et Mme X à la présente procédure qui sera donc contradictoire à leur égard, mais les conclusions transmises le 18 janvier 2021 par cette dernière par la voie dématérialisée, seule admissible en application de l’article 930-1 du code de procédure civile, qui ne portent pas mention de son intervention en qualité de postulante, sont toujours celles de Me E-F qui n’est pas habilité à conclure pour eux devant la cour de Versailles.
Les conclusions des intimés transmises le 5 mars 2020 et à nouveau le 18 janvier 2021, doivent être déclarées irrecevables, étant relevé que la signification de la déclaration d’appel par acte du 14 février 2020, attirait l’attention de M et Mme X sur les conséquences de l’absence de constitution d’un avocat « près la cour d’appel de Versailles », et que la procédure d’appel avec représentation obligatoire relevant de la responsabilité de professionnels du droit, la sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée, au droit à un procès équitable.
Sur l’assiette de la saisine de la cour:
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour les chefs du jugement qu’il critique expressément. En l’absence d’appel incident régulièrement formé, la cour, sur l’appel principal, est saisie de la question de la prescription du titre exécutoire, de la question de la validité des commandements aux fins de saisie-vente des 7 mars et 8 avril 2019, de la demande du FCT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la question des dépens.
Le jugement est donc définitif en ce qu’il a déclaré opposable à M. et Mme X la cession de créance entre BNP et le FCT et rejeté la demande de M et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action en exécution de l’arrêt du 5 mars 1996 :
Le premier juge a parfaitement rappelé le régime de la prescription des décisions de l’ordre judiciaire résultant de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, qui a eu pour effet, la prescription trentenaire antérieurement applicable à l’arrêt du 5 mars 1996 n’étant pas acquise le jour de l’entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008, de faire partir à cette date, un nouveau délai d’exécution de 10 ans, expirant le 19 juin 2018. Le créancier admet parfaitement l’application de ces règles.
Le FCT Hugo Créances IV invoque cependant une cause d’interruption du délai, tenant à des saisies-attribution pratiquées le 14 octobre 1997 et le 12 août 1998 entre les mains de la SACEM, et qui auraient reçu exécution jusqu’au dernier paiement du tiers saisi en date du 9 avril 2009, ayant pour effet de faire partir un nouveau délai de 10 ans à compter de cette date, soit jusqu’au 9 avril 2019.
Il est parfaitement exact ainsi que le soutient l’appelant, que l’effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuit jusqu’au terme de celle-ci, de sorte qu’un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi, ou du dernier paiement, s’agissant de la saisie d’une créance à exécution successive.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la cause d’interruption et de suspension de la prescription invoquée par le créancier au motif que les actes de saisie-attribution n’avaient pas été produits, et que les pièces versées pour établir le paiement du tiers saisi, ne permettaient pas de vérifier à quel titre ces versements avaient été opérés, afin de les relier aux actes interruptifs de prescription revendiqués.
En cause d’appel, le FCT produit le procès-verbal de saisie attribution (pièce n°12) entre les mains de la SACEM ' SDRM, en date du 12 août 1998, mais pas la déclaration de tiers saisie de celle-ci, et les courriers d’un avocat des 3 août 1999 et 11 octobre 1999 (pièce n°10), portant attribution de chèques de la SACEM représentant la répartition de dividendes au profit de M X en exécution expresse de cette saisie du 12 août 1998.
Ces documents font la preuve de l’une des saisies-attribution invoquées et du fait qu’elle a reçu exécution à l’époque des actes.
Cependant seuls des règlements postérieurs au 19 juin 2008 pourraient produire un effet interruptif efficace au regard de la prescription du titre exécutoire, et même plus exactement postérieurs au 7 mars et 8 avril 2009 au regard des commandements des 7 mars et 8 avril 2019.
Or, sur la liasse de documents constituant la pièce n°11 du FCT, en considérant le dernier qui porte la date du 9 avril 2009 (le précédent étant du 14 janvier 2009), la cour constate qu’il s’agit d’un relevé informatique de dépôt de chèque au profit de Mena Cinque, sans signature du remettant ni indication relativement à la nature de l’opération, cette mention n’ayant pas été remplie, ni aucun indice permettant de relier cet acte à la saisie du 12 août 1998, ni à un versement fait en exécution de l’arrêt du 5 mars 1996. Il en résulte formellement, un document que la société BNP Paribas a pu s’établir à elle-même, et qui ne fait pas la preuve d’un acte interruptif de prescription opposable aux consorts X, dans les 10 années qui ont précédé la délivrance des commandements litigieux.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que l’action en exécution de l’arrêt du 5 mars 1996 exercée par la FCT est prescrite. Il doit être subséquemment confirmé en ce qu’il a annulé les commandements contestés et débouté le FCT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens. L’appelant ayant succombé en son recours, il en est de même au titre de la procédure d’appel, dont les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt avant dire droit du 7 janvier 2021,
Déclare les conclusions transmises au nom des intimés par le RPVA les 5 mars 2020 et 18 janvier 2021, irrecevables,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV (FCT) ayant pour société de gestion la société Equitis gestion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances IV (FCT) ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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