Confirmation 21 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 21 nov. 2011, n° 10/05833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/05833 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 28 septembre 2010, N° 09/00798 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
PP
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2011
(Rédacteur : Madame Pascale BELIN, Conseiller,)
N° de rôle : 10/5833
Madame Z J épouse X
c/
Monsieur E A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG 09/798) suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2010,
APPELANTE :
Madame Z J épouse X, née le XXX à XXX» – XXX,
représentée par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avoués à la Cour, et
assistée de Maître Jean-françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC,
INTIMÉ :
Monsieur E A, né le XXX, XXX
représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assisté de Maître Nahira-marie MOULIETS substituant Maître Jean-Paul BAYLE de l’ASS J.P. BAYLE – CANAC-BAYLE – C. BAYLE, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BELIN, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Pascale BELIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 7 décembre 2007 le docteur E A a réalisé au profit de Z J épouse X (Z X) née le XXX, une arthroplastie de la hanche droite à la clinique Pasteur de Bergerac. Subissant après cette intervention une paralysie du nerf sciatique, la patiente a allégué une erreur médicale.
Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Bergerac, après expertise réalisée par la docteur B désigné en référé, qui a déposé son rapport le 28 octobre 2008, a :
débouté Z X de ses demandes en indemnisation et aux fins de nouvelle expertise,
— condamné madame X à payer à monsieur A une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens >>.
Le premier juge qui a rejeté la demande de nouvelle expertise, a retenu qu’aucune faute n’est intervenue dans l’intervention et qu’il a été satisfait à l’obligation d’information.
Par déclaration au greffe du 4 octobre 2010, Z X a interjeté appel de cette décision
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 27 janvier 2011, Z X demande à la cour de :
constater qu’elle a été victime d’une erreur médicale,
— désigner à nouveau un expert pour rechercher la responsabilité du médecin et évaluer les différents postes de préjudice,
— condamner E A aux dépens sous le bénéfice de la distraction >>.
Dans ses conclusions du 15 juin 2011, E A demande à la cour de :
confirmer le jugement,
— condamner madame X à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens >>.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2011.
DISCUSSION
Sur la responsabilité
Z X qui subit depuis l’intervention une paralysie définitive du nerf sciatique droit, une perte sensitive, des douleurs constantes et la nécessité d’un appareillage, conteste en premier lieu les conclusions du rapport d’expertise qui excluent toute faute médicale.
L’intimé affirme que les complications subies correspondent à un aléa thérapeutique, que le médecin n’est tenu qu’à une obligation de moyens. Il s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise.
Dans son rapport d’expertise déposé le 28 octobre 2008, le docteur B constate lors de l’examen de l’appelante qu’elle se déplace difficilement avec deux cannes anglaises, ne peut tenir debout sans appui et présente un état dépressif réactionnel non traité.. Il confirme une paralysie sciatique distale droite.
Selon l’expert, la coxarthrose bilatérale dont elle souffrait justifiait l’intervention réalisée, et aucun manquement aux règles de l’art n’est retenu dans l’acte chirurgical. Le docteur B, qui décrit en outre clairement toutes les causes possibles de survenue d’une paralysie du nerf sciatique dans ce type d’intervention, conclut que la paralysie sciatique n’est pas imputable à une erreur technique, en relevant notamment qu’aucune trace de blessure du nerf n’est décelable derrière la hanche opérée. Il ajoute que cette complication intervient dans 3,2% à 5,2% des prothèses de hanche difficiles, catégorie dans laquelle il situe l’intervention de Z X, que dans de nombreux cas comme en l’espèce, aucune explication ne peut être donnée et que la paralysie survenue après la mise en place de cette prothèse fait partie du taux incompressible de cette complication, et relève de l’aléa thérapeutique.
Z X ne produit aucun document médical allant à l’encontre de cet avis qui soit de nature à mettre en doute les constatations de l’expert et à justifier une nouvelle expertise.
L’appelante se prévaut en second lieu du caractère incomplet des informations reçues quant aux complications envisageables.
Le docteur A conteste tout manquement à son devoir d’information ayant vu la patiente à deux reprises avant l’intervention pour laquelle elle a signé un document attestant de son consentement éclairé.
Le docteur B a interrogé les parties sur ce point et s’est fait communiquer l’historique pré-opératoire. Il estime qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au chirurgien sur ce plan. Si cette question du manquement du médecin à son devoir d’information relève de l’appréciation du juge, il n’est pas justifié de procéder à une nouvelle expertise sur ce plan au vu du rapport complet déposé par le docteur B et des éléments produits et discutés par les parties.
Il est constant que la patiente a rencontré le médecin en consultation le 8 octobre 2007 et à cette occasion a reçu un document portant sur son consentement à l’intervention qu’elle a signé daté du 27 novembre 2007. Il est ainsi rédigé : Au cours de la consultation du 8 octobre 2007, le docteur A m’a indiqué que l’intervention chirurgicale suivante : prothèse totale de la hanche droite prévue le jeudi 6 décembre 2007. Je reconnais avoir reçu de mon chirurgien toute information souhaitée, simple et intelligible concernant l’évolution spontanée des troubles ou de la maladie dont je souffre, au cas où je me ferais pas opérer. Il m’a aussi expliqué les risques auxquels je m’expose en me faisant opérer, les bénéfices attendus de cette intervention et les alternatives thérapeutiques. Je reconnais avoir été informé que toute intervention comporte un certain pourcentage de complications et de risques, y compris vitaux, tenant non seulement à la maladie dont je suis affectée mais également à des variations individuelles, non toujours prévisibles. Certaines de ces complications peuvent être de survenue exceptionnelle et peuvent être parfois guérissables… >>.
L’appelante reproche au docteur A de ne pas l’avoir avisée spécifiquement du risque de paralysie sciatique, ce que le docteur A conteste. La preuve de cette information incombe au praticien en application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique. L’écrit ci-dessus évoqué avise la patiente en termes généraux de risques de complications. La formalisation écrite de la liste des complications fréquentes ou graves encourues n’est pas requise. Cette information peut être faite par tous moyens, l’entretien entre le patient et le médecin en est le cadre privilégié.
Les délais écoulés entre la date de consultation initiale (le 8 octobre 2007), la signature du document (le 27 novembre 2007), et l’intervention elle-même (le 6 décembre 2007) étaient suffisants pour laisser à la patiente le temps de réfléchir à cette intervention, se renseigner, prendre un avis médical complémentaire, le cas échéant auprès de son médecin traitant le docteur C, médecin généraliste ou le docteur D, qu’elle a indiqué à l’expert connaître « pour avoir bien opéré son époux » et auquel elle a effectivement fait appel un an plus tard pour l’opération de la prothèse de hanche gauche. Il doit donc être admis que le médecin rapporte la preuve qu’il a donné à l’appelante des informations complètes sur la nature de l’intervention, ses conditions de déroulement, ses suites et risques prévisibles.
Z X n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute la validité du consentement donné à l’intervention, que ce consentement était libre et éclairé, ni aucun justificatif de nature à établir qu’une information plus complète aurait été de nature à la dissuader de subir cette intervention et de se soumettre à ses aléas.
Compte tenu de l’ensemble des ces éléments tenant au contexte, à la nature de l’intervention, à l’aléa thérapeutique en résultant, aux termes généraux et clairs du consentement signé par Z X, il doit être jugé qu’elle n’apporte pas la preuve d’une faute du médecin dans les conditions de réalisation de son intervention chirurgicale et dans ses préalables quant aux informations fournies à son sujet.
Le jugement qui a rejeté ses demandes doit donc être confirmé.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du docteur A.
Les dépens de l’appel doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe en son appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
Déboute E A de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Z J épouse X aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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