Infirmation 22 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 sept. 2011, n° 10/07851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07851 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 2010, N° 09/02603 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 10/07851
SARL Z
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 octobre 2010
RG : F 09/02603
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE :
SARL Z
XXX
XXX
représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
E X
née en 1967 à C (38300)
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Claire Hélène BERNY, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 3 décembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 juin 2011
Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président et composée de O P, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Chantal RIVOIRE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
O P, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 septembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par O P, Conseiller en remplacement de Louis GAYAT DE WECKER et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 1er juillet 2009, Mme E X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON à l’effet de voir condamner la Société Z à lui payer un rappel de salaires pour la période de janvier à août 2008, les indemnités de congés payés afférentes, des indemnités de rupture et pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir ordonner à cette société de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.
Elle a exposé qu’elle avait été engagée en qualité d’esthéticienne selon contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 17h50 par semaine à compter du 4 septembre 2007 par la SELARL du Docteur D qui exploitait en plus de son cabinet médical un cabinet d’esthétique ; que dans son cabinet étaient entreposés des produits diététiques distribués par une société Z, dirigée par une amie du Docteur D ; qu’à compter du mois de janvier 2008, elle avait été chargée d’une véritable fonction d’assistante pour la Société Z, étant chargée de la prise des commandes à l’aide d’un téléphone portable de la société mis à sa disposition, de préparer les expéditions et les factures et de tenir la comptabilité ; qu’elle n’avait jamais été déclarée ni rémunérée pour cette activité ; qu’il y avait été mis un terme sans autre forme au mois d’août 2008.
Par jugement du 22 octobre 2010, le conseil de prud’hommes a dit que Mme E X et la Société Z avaient été liées par un contrat de travail de janvier à août 2008, que la rupture contractuelle s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, constaté l’existence d’un travail dissimulé, condamné la Société Z à payer à Mme E X les sommes suivantes :
— 7 926,12 € bruts à titre de rappel de salaire de janvier à juillet 2008 outre 792,61 € au titre des congés payés afférents,
— 1 321,02 € à titre d’indemnité de préavis outre 132,10 € au titre des congés payés afférents,
— 3 690 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 926,12 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et ordonné à la Société Z de remettre à Mme E X ses bulletins de salaire, certificat de travail, solde de tout compte, attestation G H, ce sous astreinte de 30 € par jour de retard.
La Société Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 18 février 2011 et soutenues oralement à l’audience, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à voir dire qu’aucun contrat de travail ne liait la SARL Z et la SELARL du Docteur D, subsidiairement que Mme E X ne pouvait avoir qu’un contrat de travail à temps partiel de 20 heures hebdomadaires et à la voir débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 16 juin 2008 et soutenues oralement à l’audience Mme E X conclut à la confirmation du jugement déféré sauf sur le montant des sommes allouées.
Elle demande à voir condamner la Société Z à lui payer les sommes suivantes :
— 11 104 € bruts à titre de rappel de salaire outre 1 110,40 € au titre des congés payés afférents,
— 1 953,28 € à titre de majoration pour travail le dimanche outre 195,33 € au titre des congés payés afférents,
— 1 388 € bruts à titre d’indemnité de préavis outre 138,80 € au titre des congés payés afférents,
— 11 104 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 328 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. Peu importe l’absence de lien juridique direct entre l’entreprise et le travailleur, le salarié mis à la disposition d’un employeur qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié par un contrat de travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
La Société Z reconnaît avoir entreposé ses produits au Cabinet du Docteur D dans l’attente de l’ouverture de son magasin. Elle conteste néanmoins avoir employé Mme E X et notamment avoir mis à sa disposition le téléphone portable de l’entreprise. Elle soutient que les attestations produites par la partie adverse sont dépourvues de tout crédit comme émanant soit de membres de sa famille soit de personnes qui ne sont jamais venues au Cabinet du Docteur D ou de façon trop rare pour avoir pu faire des constatations utiles, leurs déclarations étant en tout état de cause en contradiction avec le chiffre des commandes qui n’excédait pas 4 ou 5 par jour. Elle souligne que les autres documents (bons de commande, attestation du centre d’affaires de C, chèques) dont se prévaut Mme E X ne démontrent pas la réalité du travail allégué.
Mme E X produit de multiples attestations de membres de sa famille mais aussi d’amis, de voisins et de clientes du cabinet du Docteur D qui déclarent de façon précise et concordante qu’elle était munie d’un téléphone portable de la Société Z, qu’elle était régulièrement dérangée au téléphone y compris les samedis et dimanches, qu’elle répondait en se présentant comme 'Société Z’ et qu’elle prenait des commandes. Il est ainsi amplement démontré que Mme E X disposait d’un téléphone portable de la Société Z, qu’elle était chargée de prendre les commandes et qu’elle assurait une permanence téléphonique constante.
Cette activité est confirmée par les cahiers de commandes tenus par ses soins qui recensent pour chaque commande sa date, l’identité du client, le nom des prescripteurs, le produit commandé, l’état du travail et le numéro de la facture. En effet, il est inimaginable qu’elle ait tenu de tels cahiers réunissant de telles informations s’ils n’avaient pas correspondu à une activité réelle.
Mmes B et A attestent qu’elles avaient constaté lors de leur visite au cabinet la présence de tout une gamme de produits de marque Z dont le Docteur D faisait la promotion, Mme B précisant que Mme X recevait d’incessants coups de téléphone. Les fiches comptables du Cabinet D produites par la Société Z qui ne sont pas certifiées ni corroborées par de quelconques documents ne sauraient faire la preuve que Mme B n’avait jamais pris rendez-vous au cabinet pour un soin ni que Mme A n’était pas cliente du médecin.
Mme E X produit encore des certificats du Centre d’Affaires LETTER CASE attestant qu’elle était chargée en 2008 et 2009 d’aller collecter le courrier et les colis reçus par la Société au centre d’affaires LETTER CASE de C , ville dans laquelle la société avait initialement son siège social.
La Société Z conteste ces certificats en faisant valoir que leur contenu était mensonger puisque l’un d’eux était relatif à l’année 2009 alors que Mme X elle-même soutient que son activité pour la société a cessé dès août 2008. Elle fait valoir d’autre part que le centre d’affaires ne réexpédiait pas le courrier et les colis à Mme I J comme l’indiquent les attestations mais à Mme Q J, alors gérante de la société. Ainsi la Société Z ne conteste pas avoir eu recours aux services du centre d’affaire LETTER CASE de C N. Or il est peu plausible que Mme E X ait eu connaissance des relations de la Société Z avec ce centre d’affaires et de leurs accords quant à la réexpédition des colis si elle n’avait pas été effectivement en charge d’aller collecter ces colis.
Mme E X produit enfin un memorandum détaillant le processus de suivi de la facturation et des encaissements dont on voit mal à quelle fin elle l’aurait établi s’il n’avait pas correspondu à des directives reçues du dirigeant de la Société Z. Cette analyse est confirmée par l’annotation figurant sur le cahier de commande émanant manifestement d’un tiers puisque libellée dans les termes suivants : 'E, à la place de PREMENOX, on propose ISOREA'. En tout état de cause, Mme E X n’a pu effectuer les tâches décrites par les témoins que dans le cadre de directives données par la société avec des moyens mis à sa disposition, téléphone portable, ordinateur, logiciel de facturation.
Il est ainsi amplement démontré que Mme E X a réalisé une prestation de travail sous les ordres et directives de la Société Z.
Celle-ci produit une attestation de Melle K Y qui déclare que de novembre 2007 à septembre 2008, elle a effectué un stage à la Société Z, qu’elle était en charge de la gestion, du secrétariat, des prises de commandes et des factures à raison de 2 à 3 jours par semaine et que Mme E X n’avait, pendant cette période, aucune raison d’exercer une activité pour la société. Melle Y précise avoir été embauchée comme responsable du magasin de la Société Z à compter du mois de novembre 2008.
L’employeur a laissé sans réponse la sommation de communiquer le registre d’entrée et de sortie du personnel au cours de la période considérée et ne démontre pas avoir employé Melle Y. Il résulte du rapport de stage de l’intéressée que celui-ci avait pour objectif la création d’un site internet et d’établir un partenariat avec les parapharmacies. Par contre, ce rapport ne fait état d’aucun travail administratif et révèle l’existence à l’arrivée de la stagiaire d’une 'petite équipe’ sur laquelle la Société Z ne fournit aucune explication. Enfin, Melle Y, qui reconnaît n’avoir été présente dans les locaux que la Société Z partageait avec le Docteur D, que deux à trois jours par semaine ne précise pas comment était assurée la prise des commandes les autres jours de la semaine ni qui assurait les expéditions de colis. Enfin, le lien de subordination de l’attestataire avec la société vient encore amoindrir le crédit qui pourrait être accordé à une telle attestation et celle-ci ne saurait être considérée comme probante de l’absence de prestation de travail de Mme E X pour la société.
L’attestation de l’expert comptable de la société selon laquelle il n’avait jamais eu de contact avec Mme X, les documents comptables étant déposés par K Y, ce sans aucune précision de date, ne saurait être tenue pour plus probante, Mme X n’ayant jamais indiqué avoir été en contact avec l’expert comptable ni chargée d’autres opérations comptables que l’établissement et le suivi des factures.
C’est donc par une exacte analyse des éléments précis et concordants produits par la salariée que le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’une relation de travail entre Mme E X et la Société Z et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire
En l’absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé à plein temps et à durée indéterminée. La salariée justifie avoir été à la disposition permanente de son employeur puisqu’elle devait répondre tant pendant les plages horaires de travail chez le Docteur D que lorsqu’elle était à son domicile. Le fait d’être à la disposition permanente caractérise un temps plein sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les heures accomplies pour le compte de la SELARL du Docteur D.
Concernant le montant de sa rémunération, Mme E X soutient que son poste relevait du niveau IV de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Néanmoins, selon cette convention, les fonctions de niveau 4 comportent l’exécution de travaux hautement qualifiés ce qui n’était pas le cas des tâches confiées à Mme E X. C’est par conséquent à bon droit que le conseil de prud’hommes a fixé la rémunération de la salariée sur la base du salaire minimum en 2008 soit 1 321,02 €.
Le carnet de commandes établi par la salariée commence au mois de janvier pour s’achever au mois d’août 2008. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de 8 mois de salaire soit 9 247,14 € outre 924,71 € au titre des congés payés afférents.
La convention collective prévoit la rémunération du travail du dimanche égale à 100% de la rémunération journalière. Les attestations produites démontrent que la salariée travaillait également le dimanche. La salariée est par conséquent fondée à se voir rémunérer pour les 32 dimanches de la période de janvier à août 2008 soit 1 953,28 € outre 195,32 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’H salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche et/ou de ne pas délivrer de bulletins de paie.
Selon l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère délibéré de la dissimulation reprochée à l’employeur est en l’espèce caractérisé par son refus de reconnaître l’existence même de la relation contractuelle.
C’est par conséquent à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme E X fait valoir qu’à la fin du mois d’août 2008, la société lui a demandé de cesser ses fonctions et son portable lui a été retiré, ce qui vaut rupture du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur sans respect de la procédure prévue par la loi s’analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a dit l’employeur tenu au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Selon l’article L.1235-5 du Code du travail, le salarié qui, à la date de la rupture du contrat de travail, bénéficie d’une ancienneté inférieure à deux ans, ne peut prétendre aux indemnités visées aux articles L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail, prévues en cas de licenciement irrégulier et abusif. Le salarié peut toutefois prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement et du non respect des garanties procédurales et le jugement déféré sera également confirmé sur le montant des dommages et intérêts.
L’équité commande d’allouer à Mme E X la somme de 1 000 € en application de l’article sur l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré,
REFORME le jugement déféré sur le montant du rappel de salaire,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la Société Z à payer à Mme E X les sommes de :
— 9 247,14 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2008 outre 924,71 € au titre des congés payés afférents,
— 1 953,28 € à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche au cours de la même période, outre 195,32 € au titre des congés payés afférents,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la Société Z à payer à Mme E X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Bateau ·
- Statut ·
- Incapacité ·
- Voie navigable ·
- Associé ·
- Collaborateur ·
- Batelier ·
- Préjudice
- Canard ·
- Édition ·
- Publication ·
- Journal ·
- Demande d'insertion ·
- Textes ·
- Droit de réponse ·
- Juge des référés ·
- Éditeur ·
- Chose jugée
- Préjudice ·
- Incendie ·
- Sécurité civile ·
- Victime ·
- Titre ·
- Aéronef ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Retraite ·
- Avion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Interdiction de gérer ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ingénierie
- Successions ·
- Donations ·
- Parents ·
- Décès ·
- Avantage ·
- Rapport ·
- Aide ·
- Épouse ·
- Dire ·
- Assistance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Consommation d'eau ·
- Donations ·
- Pépinière ·
- Titre ·
- Compteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Travail ·
- Clause de mobilité ·
- Délégation ·
- Harcèlement ·
- Avertissement ·
- Associations ·
- Alsace ·
- Mutation ·
- Salaire
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Tabac ·
- Titre ·
- Paye ·
- Billet ·
- Horaire
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Offre d'achat ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Commission ·
- Acquéreur ·
- Biens
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Prestation ·
- Consultation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.