Infirmation 13 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 nov. 2012, n° 12/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01200 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 23 avril 2012, N° 11/01731 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 13 Novembre 2012
RG : 12/01200
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bonneville en date du 23 Avril 2012, RG 11/01731
Appelant
M. I-J X,
XXX
représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil Me Gérard TEISSIER, avocat au barreau de Thonon-les-Bains
Intimés
M. I-M N,
XXX
représenté par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la AARPI NICOLAT & DENIZOT, avocats au barreau de Paris
la SARL COTE PISCINE,
dont le siège XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, ayant pour conseil la SCP BALLALOUD/ALADEL, avocats au barreau de Bonneville
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 octobre 2012 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Monsieur Morel, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Attendu que monsieur X a commandé à la Sarl Côté piscine le 14 janvier 2004 la réalisation d’une piscine extérieure, travaux réalisés durant le printemps et l’été 2004, facturés 21.000 € le 21 octobre 2004 et a réalisé les travaux de mise en hivernage du bassin pour l’hiver 2002-2005 ;
Que l’immeuble a été donné en location par l’intermédiaire de l’agence Eurimo qui a signalé en juin 2006 l’existence de fuites récurrentes, que la société Côté piscine, mise en demeure d’y remédier, a répondu qu’elle n’était pas disponible et renvoyé le propriétaire à s’adresser à une autre entreprise ;
Qu’une ordonnance de référé du 25 mars 2010 a commis monsieur B expert, qui a confié des opérations de recherche de fuite à la société HR piscines concept, chargée par la locataire de l’entretien de la piscine ;
Que celle-ci a ouvert des tranchées à partir de septembre 2010, qu’une ordonnance du 6 janvier 2011 a rendu l’expertise opposable à d’autres personnes dont HR piscines concept et la locataire de la maison, que l’expert a réuni les parties le 17 mars 2011 et déposé la buse de refoulement sud-ouest, fuyarde, et l’a remplacée, puis il a déposé son pré rapport le 19 juillet suivant ;
Que le président du tribunal de grande instance a entendu l’expert et les parties en octobre 2011 et le rapport définitif a été déposé le 9 novembre ;
Que le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, par jugement du 23 avril 2012, a écarté toutes les notes en délibéré sauf celle de monsieur B, seule autorisée, débouté monsieur X de sa demande de rejet des conclusions de la Sarl Côté piscine, celle-ci de sa demande de nullité de l’expertise et monsieur X d’une part de sa demande de dommages et intérêts et de garantie dirigée contre monsieur B d’autre part de sa demande contre la Sarl Côté piscine d’indemnisation du préjudice dû aux éboulis et au retard pris par l’expertise dû à une situation de force majeure, dit la Sarl Côté piscine responsable des désordres et limité à 50 % le dédommagement des conséquences des mauvais remblaiements, en conséquence l’a condamnée à payer à monsieur X 990 € d’installation du chantier et transfert engins et machines, 175 € d’enlèvement et remplacement de clôture, 1.250 € d’arrachage de 4 thuyas et replantation après travaux, 1.800 € de protection du chemin d’accès pour piétons, 375 € d’évacuation des gravats en tranchée, 1.700 € de dégagement pou r nouvelle canalisation, 1.400 € pour reprise des canalisations, 1.600 € pour consoles sur fondations, 250 € pour drainage périphérique, 384 € pour enduit et drainage des murs, 2.800 € pour puits perdu et pompe de relevage, 1.800 € pour dépose et repose des margelles, 705 € pour dalle en béton, 180 € pour ferraillage complémentaire, 67,50 € pour plus-value dalle talochée, 494 € pour fourniture et livraison de dalles, 712,50 € pour pose des dalles, 87,50 € pour joints de fractionnement, 5.600 € pour réfection PVC armé, 580 € pour remplacement profil accrochage, 225 € pour minage décompactage des terres, et 2.110 € de dédommagement à la locataire de perte de jouissance de la piscine et surconsommation d’eau, condamné monsieur X à payer à monsieur B 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné la Sarl Côté piscine à payer à monsieur X 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et monsieur X à payer monsieur B 4.000 € du même chef, débouté les parties des autres demandes, se déclarant incompétent pour la demande de déconsignation de 10.297,33 €, autorisant le régisseur du tribunal à régler cette somme au bénéficiaire, et a ordonné l’exécution provisoire ;
Que monsieur X en a interjeté appel par déclaration du 6 juin suivant ;
Attendu que, expliquant que l’expert a détecté dès la réunion du 31 mai 2010 la fuite sur la portion de canalisation qui dessert le refoulement placé à l’angle SW de la piscine, informant les parties de l’exposition au gel des canalisations passant sous la base du saut du loup éclairant la cave où se trouve le local technique de la piscine, qu’il a été sursis aux opérations pour permettre à la locataire de jouir de la piscine pendant l’été, des investigations sur la canalisation des buses de refoulement étant prévues pour le 25 septembre, que, par lettre du 27 août l’expert confie à monsieur Y de la société HR piscine la maîtrise d’oeuvre des travaux de recherche de fuite, comprenant la mise à jour des canalisations et les règles de sécurité inhérentes à son chantier, que, alors que l’expert n’avait jamais informé les parties de l’importance et la consistance des travaux, ni ne les avait chiffrés, il constate à la réunion du 29 septembre le caractère extrêmement lourd des travaux déjà réalisés : deux tranchées le long de deux côtés de la piscine, dallées sciées en ligne droite et non démontées selon les joints, que dans un dire il met en cause l’intervention de HR piscine dans la mesure où les désordres sont susceptibles de provenir d’un problème d’entretien, que l’expert a néanmoins demandé la poursuite des opérations, que le 5 octobre il a demandé l’évacuation des remblais, constatant leur mauvaise qualité, que l’entreprise a causé un incident en passant, pour l’évacuation, sur le terrain voisin de monsieur C, sans autorisation du propriétaire mais avec l’appui de l’expert, que la membrane de la piscine a été détériorée et que la piscine est depuis lors restée en l’état, que l’expert n’a donné aucune suite aux démarches de la société de travaux publics Montessuit contactée par ses soins, qu’il a indemnisé dès le dépôt du pré rapport la locataire du préjudice de jouissance, que la propriété est dévastée, que les travaux de remise en état ont été chiffrés à 54.821,50 €, que, soit les investigations mises en oeuvre par l’expert étaient indispensables, et la responsabilité de son préjudice incombe à la Sarl Côté piscine, soit les opérations d’investigation auraient dû être limitées à certaines diligences et la responsabilité de l’expert doit être retenue pour l’excavation des parois de la piscine et de l’intégralité de la terrasse, qu’il ne s’est lui-même jamais immiscé dans le chantier, que l’expert a constaté que la buse de refoulement en PVC avait été scellée dans la paroi du bassin alors qu’elle était endommagée, qu’elle a été cassée lors de la pose et a fait l’objet de tentatives de réparation avec une colle PVC, qu’elle comportait un trou dû à une pointe de coffrage, que les canalisations ont été posées, non dans un lit de sable mais dans un mauvais remblai dont l’expert l’a accusé alors que la société Côté piscine soutenait qu’il s’agit de travaux par la société Chatel paysage, mais ne sont pas détériorées, que le radier ne comporte pas de décompression, que des canalisations diverses sont présentes avec celles de la piscine, sans signalisation, que le produit de colmatage posé par Côté piscine était inadapté (pour fuite non supérieure à 1m3 par jour alors qu’elle était de 2 m3), que l’expert a repéré le désordre dès le 31 mai 2010 et estimé le coût de la pièce à 20 €, qu’il n’a fait aucun test pour déceler une autre anomalie, que ses interventions ont endommagé la membrane d’étanchéité en PVC armé (trous pour les besoins du sondage, absence de protection), qu’il a fait découvrir l’ensemble des canalisations de refoulement avec démolition des plages et abords de la piscine sur une grande zone, que l’expert Z a précisé les opérations strictement nécessaires, que les terrassements à la pelle mécanique ont été réalisés sans respect des règles de l’art, des règles de sécurité élémentaires et des règles procédurales, entraînant un effondrement des fouilles, qu’il n’avait aucune autorité pour la mise en conformité du bassin (cf lettre du 19 janvier 2011), que l’expert a manqué de partialité en lui attribuant la qualité de maître d’oeuvre, en le mettant en cause dans l’initiative de l’appel en cause de la société Chatel paysage, que lui-même n’a donné aucun accord aux travaux confiés à HR piscines par l’expert pour des raisons obscures, qu’il n’a non plus jamais imputé l’origine des fuites à la locataire, que l’expert a accepté tous les risques générés par l’intervention de la société HR piscine et ses conséquences, que l’abandon du chantier a entraîné l’effondrement de toutes les dalles en découvrant les fondations de la maison pendant deux hivers consécutifs, que son préjudice est la perte totale de la piscine, que l’expert avait reçu l’ordre du juge chargé de suivre les expertises de sécuriser les lieux, qu’il n’avait pas à attendre l’ordonnance d’appel en cause, qu’il n’a rien fait de plus ensuite, monsieur X demande de condamner la société Côté piscine à lui payer 54.821,50 € de remise en état complète, une provision de 4.500 € sur trois saisons de privation de jouissance, et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter monsieur B, de le condamner à lui payer 1 € de dommages et intérêts pour manquement à la mesure et à l’impartialité dans la conduite de sa mission, 19.795,50 € solidairement avec la société Côté piscine pour remise en état des investigations superfétatoires et 3.500 € de perte de jouissance 2011 et 2012, à lui rembourser les provisions versées en sa qualité d’expert judiciaire et à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, affirmant que la société Chatel paysages a effectué le terrassement et l’aménagement extérieur ainsi que les plantations, que monsieur X refuse de préciser l’entreprise qui a tiré le réseau (électricité, gaz), que les travaux de remblaiement n’ont pas été faits par Chatel paysages, que monsieur X a ainsi fait obstacle au bon déroulement de l’expertise, qu’il a fait réaliser les deux travaux irrégulièrement sans respect des règles de l’art, qu’il n’a pas fait réaliser un rapport d’un bureau de contrôle afin d’attester de la conformité des travaux, qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de réception de chantier, que, faute majeure, il n’a pas été fait de tests d’étanchéité de la membrane armée et de tests de mise en pression des canalisations, ce qui aurait permis de découvrir la malfaçon, qu’il a piloté lui-même le chantier, que le dysfonctionnement était présent dès l’origine, qu’avoir localisé la fuite ne signifie pas en avoir déterminé l’origine, qu’aucune des parties ne s’est opposée à l’intervention de la société HR piscines concept, qu’il a été convenu le 31 mai 2010 de reporter les investigations après l’état car 'les travaux d’investigation et de remise en conformité auraient été très lourds s’ils avaient été entrepris maintenant. Faire des travaux lourds en pleine période d’utilisation de la piscine aurait compromis la saison de baignade et aurait entraîné des préjudices inéluctables', que toutes les parties étaient d’accord, qu’il avait aussi été convenu de mettre à jour les canalisations, que c’est le 29 septembre 2010 qu’il a constaté que la fuite provenait de la buse de refoulement noyée dans la maçonnerie et non de la canalisation, qu’un carottage de la buse a été nécessaire pour connaître la défectuosité de la pièce, que les tranchées étaient indispensables, que monsieur X a demandé à son voisin d’interdire l’accès à la maison à la société HR piscines concept, que la société Montessuit n’était pas habilitée à intervenir, que monsieur X devait assurer la sécurité du site dans la mesure où il s’opposait à toute intervention extérieure, qu’à l’audience du 13 décembre 2010 toutes les parties étaient d’accord pour que la piscine reste en l’état afin de permettre les constatations contradictoires, que la fuite aurait parfaitement pu provenir des canalisations mises au jour ce que rendait vraisemblable le fait que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art, qu’il est intervenu le 8 avril 2011 pour réparer les trous réalisés dans l’étanchéité par les sondages et assurer la connexion de la buse de refoulement, qu’une réunion prévue le 15 juin a été annulée à la demande de l’avocat de la société Côté piscine et que, devant l’inertie des parties, il a pris le parti de déposer un pré rapport, puis le rapport, qu’il a procédé contradictoirement, qu’il n’a commis aucune faute, qu’il a mis en pression les canalisations de la piscine lors de la deuxième réunion le 31 mai 2010, ce qui a permis de localiser la fuite, qu’il restait à découvrir précisément à quel endroit se trouvait la fuite, d’où la nécessité de réaliser des tranchées pour déterrer toute la canalisation, qu’il a été extrêmement diligent puisqu’il n’a réalisé de tranchées que sur un des côtés de la piscine pour ne pas la fragiliser, qu’il avait précisé que 'les travaux d’investigation et de remise en conformité auraient été très lourds s’ils avaient été entrepris maintenant', qu’il a conclu que 'monsieur X a une part de responsabilité dans la réalisation de la piscine dans la mesure où il a procédé par lui-même au remblaiement après avoir passé des canalisations de gaz et avoir procédé au remblaiement sans respecter les règles de l’art', que le retard est seulement dû à ce que monsieur X a bloqué le chantier début octobre 2010, monsieur B conclut à la confirmation du jugement, à la condamnation de monsieur X à lui payer 8.000 € de dommages et intérêts en complément de la somme versée en première instance, 4.949,05 € de remboursement de la facture HR piscines et 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, soutenant que l’expert a commis les fautes de confier un rôle de sapiteur à la société HR piscine concept en sachant qu’elle assurait l’entretien de la piscine depuis plusieurs années, qu’il a envisagé une mise à jour complète des canalisations sans solliciter un devis préalable ni demander la prise en charge des frais et alors que ces investigations étaient inutiles, que ces travaux ont été faits en l’absence des parties, que HR piscine n’a jamais procédé à une mise en pression des canalisations alors qu’elle aurait dû le faire à chaque étape du terrassement, que sa demande de report de la dernière réunion était légitime et que l’expert y avait fait droit dans un premier temps, que l’expert n’a jamais abordé les travaux nécessaires à la réfection, qu’elle n’est pas responsable des travaux inutiles et inconsidérés, que le devis Aqua serp a été établi à la demande de l’expert sans visite des lieux, qu’il représente plus du double du coût initial de la piscine, et envisage des prestations inutiles ou excessives, que monsieur A a établi un devis sérieux, que l’expertise n’a donc été ni contradictoire ni impartiale, qu’elle est inachevée, qu’elle n’est pas signée, qu’elle-même ne demande pas un nouvel expert mais la nullité des opérations de monsieur B, qu’elle a toujours soutenu que le remblaiement avait été effectué par la société Chatel paysages, qu’elle ne conteste pas sa responsabilité concernant la buse, que l’écrasement de la canalisation de refoulement en PVC souple résulte des éboulis du dallage lors des travaux d’excavation, que monsieur X a traité directement avec la société Chatel paysage tant pour le terrassement que pour les plantations, qu’elle conteste avoir admis que la société Chatel paysage n’aurait pas réalisé les travaux de terrassement, que messieurs Z et A chiffrent à 4.066,40 € le coût du remplacement de la buse de refoulement, que le reste des travaux ne relève pas de sa responsabilité, que la membrane armée a été vérifiée à l’aide d’une soufflette par l’expert lors de la première réunion et elle s’est avérée négative, qu’il avait programmé une vérification de cette membrane pour la réunion du 15 juin 2011 qui a été annulée, que monsieur B s’est trompé dans le calcul des pertes d’eau et que le préjudice de madame F n’est que de 311,25 €, qu’elle n’est pas responsable du préjudice de jouissance de celle-ci, la Sarl Côté piscine demande de réformer le jugement, d’annuler les opérations d’expertise, de dire irrecevables les demandes de monsieur X contre elle et de le condamner à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à la limitation de sa condamnation à 4.377,65 € et à sa garantie par monsieur B et à la condamnation de celui-ci à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Côté piscine, reconnaissant être responsable du coût du remplacement de la buse de refoulement, ne conteste pas l’ouvrage défectueux relevé par l’expert, lequel fait remarquer que la buse de refoulement maladroitement réparée avait une valeur de 20 € ;
Qu’elle doit donc supporter l’intégralité du préjudice subi par monsieur X du fait de ce désordre ;
Attendu que la mission de l’expert était rédigée de façon classique et lui confiait la charge d’ 'examiner les désordres allégués, les décrire et préciser les dates d’achèvement et de réception des travaux, préciser pour chaque désordre constaté s’il constitue une non conformité ou une malfaçon, s’il était apparent ou non lors de la réception, s’il a fait l’objet de réserves, s’il constitue un vice susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage …, s’il provient d’un défaut d’entretien ou de mise en hivernage du bassin', outre la mission commune sur la recherche des causes et des imputabilités et l’indication de la nature et du coût des travaux nécessaires, avec une demande de 'préciser s’il y a des travaux urgents à réaliser’ ;
Qu’il résulte de l’ordonnance de référé du 25 mars 2010, que les doléances du demandeur étaient l’existence de fuites importantes et récurrentes obligeant à effectuer des remplissages réguliers du bassin ;
Attendu que, lors de la réunion du 18 mai 2010, l’expert a constaté que le niveau de l’eau était de 25 cm, conformément à l’indication par les parties d’une stabilisation à ce niveau, qu’il n’y avait pas de fuite au niveau des soudures de la membrane armée ;
Qu’il note que monsieur D, de la société HR piscine concept, titulaire d’un contrat d’entretien sur la piscine, était présent à sa réunion ;
Qu’il relève également qu’une partie de la piscine et du terrain de tennis au-dessus sont affectés par des mouvements de terrain ;
Qu’il pose un bouchon à vis sur la bonde du fond, et que, deux jours plus tard, madame F lui indique que le niveau de l’eau est resté stable ;
Qu’il précise enfin que la réunion suivante, fixée au 31 mai, aura pour objet la vérification des canalisations par mise en pression et demande à monsieur D d’être présent ;
Attendu que le 31 mai, l’expert constate qu’il n’y a pas de fuites au niveau du skimmer ni de la bonde du fond, mais, par la mise sous pression, qu’il y a des fuites sur la canalisation de refoulement ;
Qu’il précise : 'Nous avons placé à deux reprises le point de mise en pression alternativement sur le refoulement sud-ouest et nord-est. Lorsque le point de mise en pression était sur le refoulement sud-est (sic), la fuite était beaucoup plus importante. Ceci accréditerait la thèse selon laquelle la fuite serait sur la portion de canalisation qui dessert le refoulement placé à l’angle sud ouest de la piscine’ ;
Qu’il constate la présence d’une ouverture, ' saut de loup', à côté de la piscine, sous la base duquel passent les canalisations en provenance de la piscine et à destination du local technique, lesquelles 'sont particulièrement exposées au gel', et prévoit d’examiner si le gel n’est pas une cause de rupture de canalisation, prescrivant en toute hypothèse leur protection ;
Qu’il donne ensuite une longue liste de consignes à la société HR piscine concept pour la remise en eau, mentionne que 'les travaux d’investigation et de remise en conformité auraient été très lourds s’ils avaient été entrepris maintenant. Faire des travaux assez lourds en pleine période d’utilisation de la piscine aurait compromis la saison de baignade et aurait entraîné des préjudices inéluctables', et précise, dans une lettre du 1er juin 2010 à la présidente du tribunal qu’il a identifié des fuites sur les canalisations menant à la buse de refoulement mais 'pour en connaître la cause, il est nécessaire de mettre ces canalisations à jour’ ;
Que, à ce stade, il précise que la facture de remise en eau et de mise en conformité de la piscine sera réglée par le demandeur, mais qu’il ne semble pas que les conséquences de l’importance des fuites sur l’usage de la piscine soient encore envisagées, mais indique dans la lettre susdite que’les frais occasionnés par les fuites seront moins importants que les pertes de jouissance pour une saison complète’ ;
Attendu que dans un nouveau courrier du 25 juin aux parties, il indique avoir reçu l’indication par monsieur Y d’une perte de 3 cm par jour, soit 1.000 litres et la précision que la fuite était beaucoup plus importante lorsque la filtration était en fonctionnement, qu’il en conclut à la confirmation que la fuite est bien sur les canalisations de refoulement, qu’il prévoit un aménagement d’usage tel que madame F sera dans l’obligation de rajouter de l’eau périodiquement pour tenir l’eau de la piscine à un niveau constant. Cela implique un refroidissement périodique de l’eau et une utilisation bien aléatoire de la piscine si les conditions météorologiques actuelles perdurent’ ;
Qu’il écrit alors que 'pour la poursuite de l’expertise, je demande à monsieur Y d’entreprendre des travaux de recherche de fuites dans cette piscine dans la deuxième quinzaine du mois de septembre de manière à pouvoir constater l’origine de cette fuite le mercredi 29 septembre’ ;
Attendu que, dans son compte rendu du 7 octobre 2010, de la réunion du 29 septembre, il indique que la tranchée a été réalisée avec une mini-pelle et qu’un coude de canalisations a été cassé lors des travaux, que le remblai est de très mauvaise qualité (souches, morceaux de plastique, morceaux de ferraille), que la canalisation de refoulement n’était pas posée sur un lit de sable, et que la canalisation était écrasée dans l’angle sud-est de la piscine et présentait des déformations à plusieurs endroits ;
Qu’il a fait réparer par le représentant de HR concept piscine la canalisation cassée (par elle-même), et, par les tests de refoulement, a constaté une fuite sur le refoulement dans l’angle sud-ouest de la piscine et demandé à monsieur D de 'm’adresser le carottage (la fuite se situant dans la traversée de la paroi) dans son intégralité, de laisser les tranchées ouvertes jusqu’à la fin des opérations d’expertise, d’évacuer les terres souillées retirées de la tranchée en décharge en précisant que, par la suite, la tranchée serait remblayée avec un matériau non compressible et drainant, de sortir la minipelle du chantier, de réparer provisoirement le grillage de façon à mettre en sécurité la piscine, de nettoyer la piscine et de faire une vérification complète du revêtement PVC suite aux chutes de blocs béton avec armatures en ferraille, de remettre en eau la piscine (sous les skimmers) pour vérifier que cette dernière ne comportait pas de trous et d’autres fuites’ ;
Qu’il a ensuite préconisé le changement des canalisations en PVC souple, décidé que la société HR piscine concept 'procédera au remplacement de la buse de refoulement et des canalisations de la piscine (du PVC rigide sera employé pour cette opération et ce dernier sera posé sur un lit de sable conformément aux directives de la profession)', et a prévu un test de pression de l’ensemble des canalisations avant le remblaiement, après quoi la tranchée serait rebouchée avec des matériaux non compressibles ;
Que, dans le même procès-verbal, répondant à un dire de maître G, avocat de monsieur X, l’expert écrit : 'a ce stade de l’expertise, il apparaît souhaitable d’attendre de connaître avec certitude les causes de la fuite constatée sur la buse de refoulement pour mettre dans la cause la société HR concept piscine. Je prends note que, compte tenu de la possible implication de HR piscines concept dans cette affaire, vous ne souhaitiez pas que les investigations soient menées par cette société à commencer par le carottage de la buse de refoulement’ ;
Qu’il y marque, point 9, son souci que madame E et HR piscines concept, non dans la cause, reçoivent copie des documents (du dire, semble-t-il) ;
Qu’il répond également en point 10, à un autre dire de maître G du 6 octobre, et fait allusion à l’incident avec le voisin qui a empêché le passage vers la piscine, qualifiant ce geste d’ 'acte d’un autre âge’ ;
Que, en point 12, l’expert écrit : '1/monsieur D de HR piscines concept arrêtera dès ce jour ses prestations pour les besoins de cette expertise et son contrat de maintenance pour la piscine de madame E (sic). 2/ Monsieur Y adressera sous 8 jours une facture détaillée des travaux réalisés pour les besoins de l’expertise, déduction faite des opérations de maintenance prévues dans le contrat annuel d’entretien de la piscine. 3/ Le chantier et les investigations prévues par l’expert étant interrompues, l’auteur de cette interruption prendra en charge la responsabilité de : la sécurité des lieux, les risques d’effondrement de la tranchée, les risques et détériorations éventuelles des canalisations et du système hydraulique par le gel ou les éboulements, les risques de détérioration du PVC armé de la piscine, les risques de pertes de la preuve si le gel fait de nouveaux dégâts, les conséquences financières de l’arrêt des travaux et de l’obstruction des lieux’ ;
Attendu que, par une nouvelle lettre du 19 janvier 2011, il écrit, semble-t-il à monsieur X ('votre locataire…'), lui indiquant qu’il s’était engagé à mettre en cause la locataire, la société HR piscines concept, la société Chatel paysage, lui demandant de l’informer des délais de mise en cause pour prévoir une nouvelle réunion, ajoutant 'lors de ce même entretien vous vous étiez engagé également à faire mettre aux normes de canalisation de gaz qui a été découverte lors des travaux d’investigation réalisés par l’entreprise HR piscines concept. Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé de l’avancement des travaux’ ;
Attendu que le carottage préconisé le 29 septembre a été réalisé lors de la réunion d’expertise du 17 mars 2011, par une personne autre que HR piscine conseil, alors appelée en cause, que l’expert a constaté les défauts qui ne sont d’ailleurs pas contestés puis a scellé lui-même, avec un cocllaborateur, une nouvelle buse de refoulement, et prévoit de faire réaliser par son collaborateur le raccordement avec la canalisation le 8 avril ;
Que, dans son procès-verbal il indique que monsieur X doit faire rechercher une entreprise pour purger la tranchée effondrée pendant l’hiver et obtenir l’accord écrit du voisin pour le passage de l’engin de déblaiement, et que, ensuite, il organisera une nouvelle réunion 'pour rechercher les causes de la fuite qui subsiste dans cette piscine’ et prévoit que l’évacuation des terres se fera au cours d’une réunion et que l’entreprise procédera ultérieurement au rebouchage avec des produits adaptés ;
Attendu qu’il est déjà anormal que, ayant mission notamment de vérifier si les fuites n’avaient pas pour origine un défaut d’entretien, l’expert se soit cru autorisé à charger des travaux de mise à jour des canalisations l’entreprise qui précisément était chargée de cet entretien ;
Que, à cet égard, il ne justifie même pas avoir demandé l’avis des parties, les ayant informées seulement par son courrier du 25 juin 2010 de sa décision d’en charger monsieur D ou la société HR piscine conseil ;
Que, alors que l’ordonnance du 25 mars 2010 prescrit que 'l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise le coût prévisionnel de ses investigations et en informera tant les parties que le magistrat chargé de la surveillance des expertises', il ne s’enquiert pas du coût de l’intervention de cette entreprise, et que solliciter un devis aurait été en outre de nature à informer les parties de l’importance des travaux à réaliser;
Attendu que, dès le 31mai 2010, il estime que la fuite se trouve sur le refoulement sud-est (ou sud-ouest), mais considère alors que, pour en connaître la cause, il est nécessaire de mettre les canalisations à jour ;
Que, pour ce faire, il fait procéder à la découverte totale desdites canalisations par la société HR piscine conseil au moyen d’une mini-pelle, sans surveiller ses opérations ni donner de consigne précise de progressivité des travaux de découverte, alors qu’il avait constaté le 18 mai qu’une partie de la piscine et du terrain de tennis au-dessus sont affectés par des mouvements de terrain ;
Que la recherche par mise en pression ayant d’abord eu lieu avant tous travaux, il apparaît évident que l’expert pouvait procéder à ses recherches progressivement à partir du bord de la piscine, ce qui, considéré a posteriori certes, aurait évité le présent litige ;
Qu’il apparaît en outre que les travaux de la société HR piscine conseil ont été alors de mauvaise qualité (canalisation cassée, détériorations diverses), ce qu’un travail à la main aurait certainement permis d’éviter ;
Attendu que, tout en constatant, selon sa lettre du 25 juin, que 'madame F sera dans l’obligation de rajouter de l’eau périodiquement pour tenir l’eau de la piscine à un niveau constant. Cela implique un refroidissement périodique de l’eau et une utilisation bien aléatoire de la piscine si les conditions météorologiques actuelles perdurent', fait qui se vérifie et qui conduit madame E à interrompre l’usage de la piscine avant la fin de l’été en raison notamment de l’importance de la dépense et du peu d’intérêt du bain dans l’eau froide, il juge préférable de ne pas priver celle-ci de l’usage de la piscine pendant l’été et de surseoir pendant ce temps à ses investigations ;
Que, à cet égard, l’accord des parties importe peu, l’expert ayant la maîtrise de ses travaux ;
Attendu que, à partir du 29 septembre 2010, l’expert se comporte en maître d’oeuvre, donnant l’ordre de remplacer la buse de refoulement et des canalisations défectueuses, et, constatant la mauvaise qualité des matériaux utilisés dans le remblaiement autour des canalisations, prescrit leur déblaiement et leur remplacement dans le cadre des opérations d’expertise, alors même qu’à aucun moment, il ne constate que ces remblais ont eu un rôle dans les fuites litigieuses et pour lesquelles il avait reçu sa mission ;
Qu’il se comporte même comme artisan en posant lui-même la nouvelle buse de refoulement ;
Qu’il en va de même des canalisations de gaz, dont il ne dit pas plus de leur rôle dans la fuite de la piscine ;
Que son rôle d’expert pouvait justifier de faire des remarques au propriétaire sur ces points, de les noter dans son rapport et éventuellement d’obtenir la décision du propriétaire de procéder au remblaiement d’une meilleure manière et de remplacer la canalisation de gaz, mais non de sortir de son rôle ;
Que c’est l’enlèvement du remblai, qu’il a ordonné, qui est à l’origine des difficultés avec le voisin, pour non respect de son droit de propriété qui n’est pas d’un autre âge, ainsi que de l’arrêt du chantier et de l’expertise ;
Que monsieur B accuse monsieur X d’être à l’origine de ces difficultés, mais que rien dans les éléments du dossier, n’autorise une telle accusation ;
Que, en outre, cet incident a eu pour conséquence de laisser le chantier en l’état malgré les mouvements de terrain constatés, et l’effondrement des fouilles réalisées;
Qu’il décide en outre lui-même de la fin du contrat d’entretien de la piscine avec la société HR piscine concept (compte rendu du 7 octobre 2010) ;
Attendu que, dans le même compte rendu, il décide que la responsabilité de l’état du chantier, de son abandon en l’état et de ses conséquences était transférée à 'l’auteur de l’interruption', qu’il ne nomme d’ailleurs pas, mais qu’il apparaît comme seul responsable de cette interruption ;
Attendu que, lors de la réunion d’expertise du 17 mars 2011 il indique qu’il subsiste une fuite (annexe 13/3, page 114 du prérapport) dont il ne fait plus état dans son rapport définitif ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que l’expert B est lui-même à l’origine de la durée et du coût de la quasi totalité de ses investigations ;
Qu’aucun manquement de sa part ne caractérise toutefois le non respect du contradictoire, toutes ses opérations ayant été réalisées en présence des deux parties, et les travaux de déblaiement des canalisations, qui ont été réalisés hors la présence des parties, l’ont été aussi hors celle de l’expert en sorte que toutes ses constatations ont été contradictoires ;
Qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’expertise et ses conclusions ;
Attendu que, sur le préjudice, monsieur X se contente de se référer à celui évalué par l’expert B, sur la base d’un devis établi par une entreprise, Aqua serp, dont il est constant qu’elle n’a pas été sur les lieux et qu’elle a estimé de loin les mesures et reprises à réaliser ;
Qu’il n’ a pas lui-même demandé de devis à une autre entreprise ou fait réaliser une estimation par son expert monsieur Z ;
Qu’un devis a été établi pour lui par une entreprise 'A+ piscine', soit semble-t-il monsieur H, et est produit par la société Côté piscine, pour un montant de 17.057,59 euros ;
Que monsieur A, expert sollicité par la société Côté piscine, a critiqué le devis Aqua serp (coût de l’installation de chantier et recherches surévaluées, l’ouvrage étant existant, nombreux ouvrages inutiles pour l’accès au chantier, possibilité de trier des matériaux et apport de graviers permettant une réutilisation des terres excavées, inutilité du dégagement du skimmer, prix excessif des tuyauteries, inutilité du puits perdu et pompe de relevage) et proposé une évaluation encore inférieure (13.778 €) ;
Que les conditions d’établissement du devis Aqua serp légitiment en effet les critiques les plus grandes et que monsieur X s’abstient de toute précision dans sa référence à ce devis et face à ces critiques ;
Qu’il convient de retenir la valeur de 17.057,59 euros qui paraît indemniser le préjudice matériel ;
Attendu que monsieur X demande une somme de 1.500 € par année pour le trouble de jouissance soit 4.500 € et qu’il convient de faire droit à cette demande ;
Qu’il n’y a pas lieu de réserver un préjudice ultérieur, dans la mesure où, les lieux restant en état, et aucune partie ne demandant de nouvelle expertise, il lui appartenait de faire réaliser les travaux au plus vite ;
Attendu que, sur la répartition des responsabilités, la société Côté piscine est, par ses malfaçons, à l’origine de l’ensemble du préjudice et doit le réparer entièrement, soit la somme de 21.557,59 € ;
Que monsieur B est lui-même, en raison des diverses fautes commises dans l’exécution de sa mission, à l’origine de l’ampleur des dégâts sur la propriété X et de la durée de l’expertise et de la persistance de la situation de la piscine et du terrain;
Qu’il doit être condamné solidairement avec la société Côté piscine, mais à hauteur de 12.000 €, pour ce qui concerne les travaux, et de tout e préjudice de jouissance dû à la durée du chantier d’expertise, en tout 16.500 €et doit la garantir du paiement de cette part d’indemnité ;
Attendu que, en ce qui concerne le coût de l’expertise, il sera évalué par le juge taxateur ;
Qu’il devra être supporté par la société Côté piscine à hauteur de un tiers et par l’expert lui-même à hauteur de deux tiers ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant,
Condamne la Sarl Côté piscine à payer à monsieur X 21.557,59 € (VINGT ET UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS CINQUANTE NEUF) de dommages et intérêts,
Condamne monsieur B à payer à monsieur X in solidum avec la société Côté piscine la somme de 16.500 € (SEIZE MILLE CINQ CENTS EUROS),
Le condamne à garantir à cette hauteur la société Côté piscine de la condamnation prononcée,
Condamne la Sarl Côté piscine à payer à monsieur X 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et monsieur B à payer à monsieur X 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) du même chef,
Condamne la Sarl Côté piscine à payer un tiers des dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise, et monsieur B à en payer les deux tiers.
Ainsi prononcé publiquement le 13 novembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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