Irrecevabilité 12 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 sept. 2016, n° 14/08406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08406 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4e Chambre
ORDONNANCE N°158
R.G : 14/08406
M. B X
C/
M. Z Y
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2016
Le douze Septembre deux mille seize, date indiquée à l’issue des débats,
Madame Christine GROS, Magistrat de la mise en état de la 4e Chambre, assistée de Madame Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SAS CONCEPT ALU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur Z Y
FOULVANDIER
XXX
Représenté par Me Olivier DERSOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
Et encore:
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 4 juillet 2014 le tribunal de grande instance de RENNES a:
— condamné in solidum la société CONCEPT ALU et Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de 6 388,80 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01;
— condamné Monsieur Y à payer à Monsieur X 269,50 et 350 € TTC, indexés sur l’indice BT01;
— condamné in solidum la société CONCEPT ALU et Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance et 500 € au titre des tracas, outre 1 500 € au titre des frais non répétibles;
— condamné Monsieur Y à garantir la société CONCEPT ALU à hauteur de 80%.
— condamné in solidum la société CONCEPT ALU et Monsieur Y aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de Monsieur X;
— dit que la charge finale des dépens sera partagée entre les défendeurs selon le partage de responsabilité ci-dessus.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 août 2014.
Vu les conclusions d’incident des 27 avril, 8 juin, 14 juin 2016 de la société CONCEPT ALU qui demande au conseiller de la mise en état de:
— dire irrecevable les conclusions d’incident de Monsieur Y faute de mention de ses date et lieu de naissance;
En tout état de cause:
— ordonner en application de l’article 525-1 l’exécution provisoire de la condamnation de Monsieur Y à garantir la société CONCEPT ALU à hauteur de 80%;
— condamner Monsieur Y aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident des et 6 et 13 juin 2016 de Monsieur Y qui demande à la cour de:
— débouter la société CONCEPT ALU de sa demande fondée sur l’article 525-1 à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions d’incident :
Il résulte des dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité indiquer, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Cette irrecevabilité est encourue sans qu’il soit nécessaire à la partie qui l’invoque, de justifier d’un grief.
Les conclusions d’incident de Monsieur Y ne mentionnent ni sa date ni son lieu de naissance.
Cette omission n’est pas régularisée par l’acte d’appel ou les conclusions au fond qui n’apportent pas d’avantage ces précisions.
Les articles 960 et 961 du code de procédure civile ont pour finalité la sauvegarde des droits des parties, de sorte que les manquements à leurs dispositions peuvent être régularisés jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, la demande d’incident tend au prononcé de l’exécution provisoire qui a pour finalité de sauvegarder les droits de la partie gagnante en première instance.
Dès lors, les conclusions d’incident devaient porter toutes les indications prévues à l’alinéa 2 de l’article 960 avant que le juge de la mise en état ne statue.
A défaut , elle doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 525-1 du code de procédure civile : « Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état ».
Aux termes de l’article 515 du même code : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, la société CONCEPT ALU n’avait pas demandé l’exécution provisoire devant le premier juge.
L’exécution provisoire est compatible avec la condamnation à garantir le paiement d’indemnités.
Il est nécessaire que la société CONCEPT ALU, condamnée in solidum à l’égard de Monsieur X, ne voit pas ses intérêts mis en péril par un paiement total sans pouvoir, le temps de la procédure d’appel, bénéficier de la garantie de Monsieur Y que le premier juge à fixé a 80%;
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours:
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident de Monsieur Y;
Ordonnons l’exécution provisoire de la condamnation de Monsieur Z Y à garantir la société CONCEPT ALU à hauteur de 80%.
Condamnons Monsieur Y aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. DELAUNAY C.GROS
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