Irrecevabilité 23 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 mars 2012, n° 07/06823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06823 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2007, N° 04/05457 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, S.A. CHIESI, S.A. SANOFI PASTEUR anciennement dénommée SOCIÉTÉ AVENTIS PASTEUR |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 MARS 2012
(n°2012- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/06823
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/05457
APPELANT:
Monsieur G Z
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN, avoué à la Cour
assisté par Maître Odile OBOEUF, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant pour la SCP KDPB
INTIMES:
S.A. A B anciennement dénommée SOCIÉTÉ AVENTIS B
prise en la personne de ses représentants légaux
2, avenue du Pont B
XXX
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Etienne GOUESSE, avocat au barreau de PARIS, toque R 145, plaidant L’AARPI VIGUIE-SCHMIDT-PELTIER-JUVIGNY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour ayant cessé son activité au 01/01/2012 et représentée désormais par LA SELARL BOSSU ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS ,toque R 295
assistée de Maître Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 295, substituant Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, toque R 295, plaidant pour la SELARL BOSSU ET ASSOCIES
S.A. CHIESI
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoué à la cour
assistée de Maître Laëtitia DESOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P445, plaidant pour la SCP BAKER ET MC KENZIE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Madame C D épouse Z
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN, avoué à la Cour
assistée par Maître Odile OBOEUF, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant pour la SCP KDPB
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
N BICHARD, Président
Marguerite-P MARION, Conseiller
P-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marguerite P-MARION, Conseiller pour N BICHARD, Président empêché et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
*****
Vu l’action en responsabilité intentée par Monsieur G Z, contaminé par le virus de l’hépatite C (VHC), à l’encontre de la société CHIESI S.A. venant aux droits de la société Y ayant commercialisé l’Histaglobine, et de l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ;
Vu l’expertise médicale du 16 décembre 2003 ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris et réalisée par le Docteur I J ;
Vu l’appel en garantie de la société AVENTIS B par la société CHIESI ;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2006 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris constatant le désistement d’instance et d’action de Monsieur G Z à l’égard de l’EFS et le dessaisissement du Tribunal à son encontre ;
Vu le jugement rendu le 19 février 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a :
— rejeté l’ensemble des demandes présentées par Monsieur Z,
— dit le jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 16 avril 2007 par Monsieur G Z ;
Vu l’arrêt rendu par cette Cour le 10 avril 2009 qui a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande de nouvelle expertise,
Avant dire droit sur les autres demandes de Monsieur Z comme de la société CHIESI et la société A B et sur les dépens,
— ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur E F, avec notamment pour mission de :
¤ fournir tous renseignements sur l’Histaglobine, sa composition, ses procédés de fabrication et d’administration,
¤ dire s’il permettait d’éviter une transmission des hépatites B et C,
¤ dire si les injections intramusculaires reçues par Monsieur Z peuvent être en relation directe avec l’hépatite C dont il est atteint et préciser le cas échéant lequel des composants de l’Histaglobine en est à l’origine ;
Vu rapport d’expertise déposé le 16 mars 2011 par le Docteur P-E R-S qui, s’étant adjoint le Professeur M-N O, hémobiologiste, en qualité de sapiteur, a été désignée en remplacement du Docteur E F ;
Vu les dernières conclusions déposées le 30 novembre 2011 par Monsieur G Z et Madame C D épouse Z, intervenante volontaire, qui demandent à la
Cour de :
— recevoir Madame Z en son intervention volontaire devant la Cour,
— dire et juger que Monsieur Z a bien été contaminé par le virus de l’hépatite C et a bien fait l’objet de plusieurs injections d’Histaglobine, médicament dérivé du sang en octobre 1980,
— dire et juger que les experts ont exclu toute autre cause de contamination notamment transfusion, toxicomanie, tatouages,
— dire et juger que conformément à la loi du 4 mars 2002, la contamination de Monsieur Z, étant antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi, elle est présumée avoir pour origine l’injections d’Histaglobine, médicament dérivé du sang,
— dire et juger que le défendeur n’apporte pas la preuve que la contamination n’est pas imputable à l’injection d’Histaglobine, faute d’établir :
¤ avec certitude l’innocuité du produit, les gammaglobulines utilisées ne semblent pas avoir été fournis avec certitude par l’Institut MERIEUX aujourd’hui A B,
¤ que la méthode de Cohn a été utilisée dans les années 80 pour fabriquer l’Histaglobine injectée à Monsieur Z,
¤ 'que la méthode de Cohn, en elle-même permette de garantir la sécurité virale du produit faute notamment de la démonstration qu’une étape d’inactivation virale spécifique ait été appliquée à l’époque',
— dire et juger que d’autres personnes ont mis en cause l’Histaglobine dans le cadre de la contamination par virus de l’hépatite C au travers des documents délivrés par l’AFASSAPS,
— dans ces conditions dire que le contexte épidémiologique ne peut pas renverser la présomption d’imputabilité,
En conséquence,
— dire et juger que la contamination de Monsieur Z par le virus de l’hépatite C résulte des injections d’Histaglobine, médicament dérivé du sang,
— déclarer recevables les demandes indemnitaires de Monsieur Z,
En conséquence,
— condamner la société CHIESI à indemniser les préjudices subis par Monsieur Z jusqu’au jour de signification des présentes conclusions à savoir :
¤ sur les dépenses de santé actuelle …………………………………………… 4 817,93 €
¤ sur les pertes de gains professionnels
' de janvier 1986 à décembre 1993 …………………………………………………… 153 745,00 €
' du 1er septembre 1994 au 30 juin 2001 (perte retraite) ………………………… 94 747,22 €
' de la décision au décès de Monsieur Z (perte de retraite) …………. 34 017,45 €
TOTAL ……………………………………………………………….. 282 509,67 €
¤ sur le déficit fonctionnel temporaire à titre de provision ………….. 20 000,00 €
¤ sur le déficit fonctionnel permanent à titre de provision …………… 68 000,00 €
¤ sur le pretium doloris ………………………………………………………….. 30 000,00 €
¤ sur le préjudice d’agrément ……………………………………………………15 000,00 €
¤ sur le préjudice sexuel …………………………………………………………. 20 000,00 €
¤ sur les frais divers ………………………………………………………………… 6 500,00 €
— condamner la société CHIESI à indemniser le préjudice moral subi par Madame Z, à savoir ………………………………………………………………………………….. 40 000 €
— condamner in solidum la société CHIESI et A B à verser à Monsieur Z la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions déposées le 30 novembre 2011 par la société CHIESI S.A. qui demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer Monsieur et Madame Z irrecevables en leurs demandes,
— les en débouter,
A titre subsidiaire,
— dire Monsieur et Madame Z mal fondés en leurs demandes,
— les en débouter,
A titre très subsidiaire,
— débouter Monsieur Z de sa demande au titre de prétendues pertes de gains professionnels,
— rapporter les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame Z à de plus justes proportions,
— dire et juger la société CHIESI recevable et bien fondée en sa demande de garantie à l’encontre de la société A B,
— condamner la société A B à relever et garantir la société CHIESI de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer Monsieur Z irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société CHIESI,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur Z à payer à la société CHIESI la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées le 8 décembre 2011 par la société A B S.A. qui demande à la Cour de :
In limine litis,
— constater que les demandes de la société CHIESI et de Monsieur et Madame Z n’ayant pas été formulée en première instance sont des demandes nouvelles formulées en cause d’appel et sont donc irrecevables,
— que les gammaglobulines incriminées par CHIESI ayant été livrées par A B avant octobre 1980, l’action de la société CHIESI est prescrite,
Subsidiairement au fond,
— constater que les experts écartant formellement l’hypothèse d’une contamination de Monsieur Z par l’Histaglobine, la demande de la société CHIESI d’être relevée et garantie par A B n’a pas lieu d’être en l’absence d’un principe de responsabilité,
— débouter la société CHIESI de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la CPAM de sa demande de remboursement,
Plus subsidiairement, si un principe de responsabilité était retenu à l’encontre de CHIESI,
— constater que la société CHIESI ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectivement utilisé des gammaglobulines de l’Institut Mérieux dans la fabrication de l’Histaglobine administrée à Monsieur Z,
— débouter en conséquence la société CHIESI de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la CPAM de sa demande de remboursement,
Très subsidiairement,
— constater que la société CHIESI ne rapporte pas la preuve qu’existerait un lien de causalité entre la pathologie de Monsieur Z et les gammaglobulines de l’Institut Mérieux pas plus que la preuve d’un défaut des gammaglobulines qui serait la cause de la pathologie de Monsieur Z,
En tout état de cause,
— condamner la société CHIESI à verser à A B la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CHIESI aux entiers dépens ;
Vu les seules conclusions déposées par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES qui demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel,
Dans l’hypothèse où la Cour recevrait Monsieur Z en son appel et l’y disait bien fondé,
— condamner tout tiers dont la responsabilité sera retenue à payer à la CPAM des ALPES MARITIMES les sommes suivantes :
¤ 23 106,12 € au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues et pour celles qui pourraient être versée ultérieurement,
¤ 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
¤ 980 € au titre de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
¤ outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2011 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que Monsieur G Z (Monsieur Z), né le XXX et présentant une contamination par le virus de l’hépatite B (VHB) décelée en avril 1989, a découvert en janvier 2002 qu’il était contaminé par le virus de l’hépatite C (VHC) ;
Qu’imputant cette contamination à l’administration d’Histaglobine, produit de santé composé de gammaglobuline placentaire d’origine humaine et de bichlorydrate d’histamine, commercialisée en ampoule lyophilisée par la société Y, aux droits de laquelle se trouve la société CHIESI S.A. (la société CHIESI), et prescrit le 3 octobre 1980 par le Docteur X, médecin oto-rhino laryngologiste, pour soigner un problème allergique, Monsieur Z a sollicité une expertise en référé confiée au Docteur I J ;
Que la société CHIESI a appelé aux opérations d’expertise la société AVENTIS B, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société A B S.A. (A B), qui lui avait fourni le produit ;
Que l’expert, qui a clôturé ses opérations le 16 décembre 2003, a relevé :
'd’une part que :
— la prescription de l’Histaglobine à la date des faits était attentive, adaptée et conforme aux données de la science,
— Monsieur Z a probablement reçu 12 injections intramusculaires de ce produit réalisées par une infirmière libérale avec des aiguilles à usage unique,
— Monsieur Z a indiqué avoir présenté différents symptômes peu après les injections même s’il n’y a pas eu de dosage de transaminases, que dès 1981 son état de santé s’est aggravé,
— un bilan annuel systématique pratiqué en 1982 a décelé une élévation des transaminases que sera ensuite régulièrement retrouvée,
— l’état de santé Monsieur Z s’est progressivement détérioré et qu’il a reçu depuis 2002 une injection sous-cutanée hebdomadaire d’Interféron pégulé et de Ribavirine,
— que Monsieur Z a présenté une très grave infection par VHC sans facteur favorisant décelé et alors que son état de santé ne le prédisposait pas à une telle affection dès lors qu’il n’a pas été transfusé, n’est pas hémophile ou toxicomane, n’appartenait pas à une profession de santé, n’a pas subi de tatouage, 'percing', mésothérapie, acupuncture, fibroscopie gastrique, colonoscopie ou d’infection lors de soins dentaires,
'd’autre part que,
— le 20 décembre 1993, l’Histaglobine a été retirée du commerce en raison de son inefficacité,
— il n’a pas eu connaissance d’une transmission d’une hépatite virale B ou C ni par l’histamine ni par une injection de gammaglobuline,
— le Professeur K-L de l’Institut B était à l’origine de deux rapports en 1992 et 1993 sur la sécurité de trois dérivés de sang placentaire, communiqués dans le cadre de l’expertise par A B, confirmant cette absence de relation entre la délivrance de ces gammaglobulines et la survenue d’une infection par virus de l’hépatite C et VHB et excluant toute possibilité de contamination,
— si la preuve de la non effectivité était faite pour le virus Sindbis et pas pour le VHC, cela tenait à des problèmes de technologie au laboratoire et que le Professeur K-L, dont l’opinion est dirimante, a écrit que la démonstration d’une non effectivité par le virus Sindbis excluait une infectivité par virus de l’hépatite C,
— les signes allégués par Monsieur Z sont apparus trop tôt après les injections d’Histaglobine puisque la durée d’incubation de l’infection VHC est en moyenne de 6 à 8 semaines avec des extrêmes de 2 à 26 et qu’en outre les transaminases ont été retrouvées normales en 1981 ;
' en réponse aux dires des parties, que,
— après une longue recherche, pas plus que le Professeur K-L, il n’a eu connaissance d’aucun cas de transmission d’une infection par les virus VHC, VHB ou VIH par des gammaglobulines d’origine placentaire délivrées par voie intra-musculaire,
— si le Professeur K-L retient que certains lots de préparation intraveineuse d’immunobuline ont occasionnellement transmis une infection non A non B, Monsieur Z a reçu des injections intramusculaires préparées différemment,
— si la variété du virus qui a infecté Monsieur Z a atteint surtout les patients contaminés par un produit sanguin ou dérivé du sang, ceci ne constitue pas une preuve de causalité et le dire de Monsieur Z n’apporte pas la preuve que les allerglobulines ont pu induire une infection VHC ;
Qu’au vu de ces conclusions, Monsieur Z a demandé au Tribunal de grande instance de Paris d’ordonner un complément d’expertise dont il a été débouté au motif que les pièces produites à l’appui de la demande ne mettent pas en cause l’Histaglobine ou l’Institut MERIEUX ni ses procédés de fabrication, que la préparation d’immoglobuline a été injectée par voie intramusculaire et non intraveineuse, que la méthode Cohn utilisée en la matière est reconnue au plan international comme garantissant l’absence de transmission des virus VIH, VHB et VHC, enfin que le retrait du marché du produit litigieux s’explique par la difficulté d’apporter des données d’efficacité selon les critères actualisés des années 1993 ;
SUR QUOI,
Considérant que, dans leurs dernières conclusions en cause d’appel auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les époux Z :
'estiment que leurs demandes sont recevables en ce que :
— le dépôt du rapport d’expertise en cours d’instance d’appel est constitutif d’un fait nouveau permettant de solliciter l’indemnisation des préjudices, conséquence voire accessoire d’une demande d’expertise, y compris en ce qui concerne les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— ils peuvent ou non diriger leur action vers le régime spécifique de responsabilité des produits défectueux ou appliquer le droit commun de la responsabilité, fondée sur l’article 1384 du Code civil pour les victimes par ricochet qui peuvent cependant invoquer la défectuosité du produit ; que la prescription de l’action ne court qu’à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en l’espèce 2002 alors que la prescription a été régulièrement interrompue par la procédure de référé et les différentes procédures qui ont suivi ; qu’enfin la société CHIESI étant producteur et non fournisseur du produit litigieux ne peut se prévaloir de la jurisprudence relative à la mise en circulation du produit avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 au regard de la directive CEE n° 85-374 du 24 juillet 1985,
'relevant que 'pour l’expert, l’identité du génotype du donneur séropositif et de celui de la victime constitue un argument supplémentaire de présomption de contamination transfusionnelle', s’appuient sur les dispositions de la loi du 4 mars 2002 instituant un doute au profit de la victime ; qu’ils font valoir que Monsieur Z a reçu plusieurs injection d’Histaglobine, médicament dérivé du sang, qui a pour principe actif des immonoglobulines humaines d’origine placentaire qui ne proviennent pas de l’EFS, excluant toute enquête transfusionnelle ; que l’expert exclut toute autre cause de contamination ; que s’il émet des doutes sur l’imputabilité en raison du contexte épidémiologique, il ne conclut ni à une imputabilité certaine de la contamination par le virus de l’hépatite C, ni à une absence d’imputabilité certaine car, s’il est rare que l’on puisse conclure avec certitude un lien de causalité certain, direct et exclusif entre transfusion de produits sanguins et contamination par le VHC à l’inverse, il est tout aussi exceptionnel de pouvoir conclure à l’absence totale de lien,
'affirment en conséquence qu’ils doivent bénéficier de la présomption de causalité entre le produit de santé (administré en transfusion ou injection) et le dommage (VHC) dès lors qu’il est acquis qu’un produit sanguin a été administré et qu’il appartient au 'défendeur’ de rapporter la preuve de la non imputabilité de la contamination à la transfusion ou à l’injection de produits dérivés du sang ; que cette preuve ne peut résulter de la différence entre les injections intra-musculaire et intraveineuse, du procédé de fabrication de l’Histaglobine et du contexte épidémiologique ;
Considérant que, dans ses dernières conclusions en cause d’appel auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la société CHIESI :
' estime que sa demande en garantie est recevable dès lors que soumise aux premiers juges mais non reprises dans ses dernières conclusions car Monsieur Z n’avait pas demandé sa condamnation dans ses dernières écritures, la Cour est désormais saisie des suites de la mesure d’expertise judiciaire qu’elle a elle-même ordonnée et qu’en tout état de cause, cette demande tend à expliciter les prétentions de la société CHIESI qui étaient virtuellement comprises dans les demandes en défense soumises au premier juge,
' relève, à l’instar de A B que l’action de Monsieur Z et, a fortiori celle de Madame Z, est prescrite comme engagée plus de vingt ans après la vente du produit litigieux,
' s’appuyant sur les conclusions des deux experts, affirme que l’Histaglobine n’est pas à l’origine de la contamination de Monsieur Z à l’hépatite C, dès lors que le mode de fabrication et son composant – les immuniglobines – excluent toute transmission de ce virus tout comme le contexte épidémiologique exclut toute contamination par voie d’injection intra-musculaire,
' soutient que dans l’hypothèse où l’action de Monsieur Z serait déclarée recevable et l’Histaglobine jugée comme étant à l’origine de la contamination de Monsieur Z à l’hépatite C, sa propre action en garantie ne pourrait être déclarée prescrite puisque la prescription ne peut courir à son égard alors qu’elle n’a pu agir avant d’avoir connaissance des faits dont se plaint Monsieur Z ; qu’en l’espèce, elle a fait assigner A B aux fins de lui rendre commune les opérations d’expertise dès le 11 mars 2003 suite à l’assignation en référé du 7 janvier 2003, et qu’ensuite, la prescription a été régulièrement interrompue du fait des nombreuses procédures engagées ; qu’elle souligne par ailleurs, que l’Institut MERIEUX aux droits duquel se trouve A B était le seul fournisseur de la société Y aux droits de laquelle elle se trouve elle-même ;
Considérant que, dans ses dernières conclusions en cause d’appel auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la société A B :
'in limine litis, soutient que les demandes nouvelles formulées par la société CHIESI et Monsieur et Madame Z en cause d’appel sont irrecevables en ce que la demande en garantie de la société CHIESI a été abandonnée devant le premier juge, que celle de Madame Z n’a jamais été soutenue en première instance et celle des époux Z relative aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre ne peuvent être considérées comme étant accessoires à leur demande principale dirigée uniquement contre la société CHIESI,
'in limine litis, soutient également que l’action en garantie fondée sur les articles 1386-1 et 1147 du Code civil par la société CHIESI est prescrite comme introduite plus de dix ans après la vente du produit litigieux, en tout état de cause, huit ans après que l’événement l’empêchant d’agir a pris fin par l’assignation en déclaration d’expertise commune qui, ne comportant pas de demande de réparation, n’a pu interrompre cette prescription,
'au fond, elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée :
— l’appel en garantie n’a pas lieu d’être en l’absence d’un principe de responsabilité de la société CHIESI qui ne formule aucun grief ni aucune prétention à son encontre ce qui supposerait préalablement établie l’utilisation de l’Histaglobine et, à supposer celle-ci établie, qu’un lien de causalité soit démontré,
— subsidiairement, l’appel en garantie ne peut prospérer en l’absence de la preuve par la société CHIESI de l’incorporation des produits de l’Institut MERIEUX dans l’Histaglobine,
— plus subsidiairement, l’appel en garantie ne peut prospérer en l’absence de la preuve par la société CHIESI d’un lien de causalité entre les gammaglobulines et la pathologie de Monsieur Z, les dispositions de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 étant inopposable à A B,
— et en l’absence d’un principe de responsabilité la demande de la CPAM ne saurait prospérer ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES MARITIMES (la CPAM ) s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel ;
***
Considérant qu’aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, modifié par l’article 10 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2011 donc applicable à l’espèce : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.' ;
Qu’en l’espèce, en première instance Monsieur Z et non les époux Z, a demandé uniquement un complément d’expertise, demande à laquelle la société CHIESI s’est opposée en abandonnant toutefois dans ses dernières conclusions sa demande de garantie à l’encontre de A B mais en sollicitant subsidiairement la présence de celle-ci aux opérations si une expertise devait néanmoins être ordonnée ; que A B, relevant l’abandon de cette demande de garantie, a contesté avoir été le fournisseur exclusif de la société CHIESI, a fait toutes protestations et réserves quant à la demande de déclaration de jugement commun et s’est réservé d’opposer toute exception de procédure, irrecevabilité ou moyen de défense au fond ;
Que l’arrêt du 10 avril 2010, infirmant le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande d’expertise et a ordonné une telle mesure avant dire droit sur les autres demandes des parties, en l’espèce l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Qu’en conséquence, doivent être considérées comme nouvelles les demandes faites à l’issue du dépôt de ce nouveau rapport d’expertise par :
'd’une part,
— Monsieur Z, aux fins qu’il soit statué au fond sur la contamination qu’il estime avoir subi du fait des injections d’Histaglobine et la liquidation de son préjudice,
— Madame Z, intervenant volontairement, aux fins de l’indemnisation de son préjudice moral,
'd’autre part, la société CHIESI qui contestant qu’il s’agisse d’une demande nouvelle, sollicite la garantie de A B, soulève la prescription de l’action de Monsieur Z et, subsidiairement, soutient que l’Histaglobine n’est pas à l’origine de la contamination et que si cela devait être néanmoins reconnu, A B lui doit sa garantie ;
Qu’en conséquence, il appartient aux parties de saisir le Tribunal de grande instance pour voir statuer sur ces différentes questions et à la Cour de statuer sur les demandes relatives à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sur les dépens ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, seul Monsieur Z est recevable à demander une indemnité au titre des frais irrépétibles ; que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Considérant qu’aucune des parties ne triomphant dans l’ensemble de ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS,
VU l’arrêt du 10 février 2009,
LE COMPLÉTANT,
DÉCLARE
— Monsieur G Z irrecevable en ses demandes visant à ce qu’il soit statué au fond sur la contamination alléguée et la liquidation de son préjudice,
— Madame C D épouse Z irrecevable en son intervention volontaire aux fins d’indemnisation de son préjudice moral,
— la société CHIESI S.A. irrecevable en ses demandes relatives à la prescription de l’action de Monsieur Z et Madame C D épouse Z et de garantie à l’encontre de la société A B S.A.,
CONDAMNE in solidum la société CHIESI S.A. et la société A B S.A. à verser à Monsieur G Z la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés et non compris dans les dépens ainsi que celle de ses dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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