Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 16 sept. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 31 octobre 2019, N° 17/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
C3
N° RG 24/00695
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEGU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
[10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 17/00387)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 31 octobre 2019
suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2019 sous le RG n°19/04872
radié le 10 février 2022
réinscrit le 07 février 2024
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [D] [H] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, et en présence de Mme [L] [G], étudiante en droit, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juin 2016, l’entreprise de travail temporaire [12] a établi une déclaration d’accident du travail, sans émettre de réserves, concernant des faits dont a déclaré avoir été victime son salarié, M. [T] [R], métallier-soudeur, le lundi 27 juin 2016 à 15h alors qu’il était en mission au sein de la société [14] à [Localité 13].
La déclaration indique : « selon les dires de l’intérimaire, en soulevant un moule, j’ai senti une forte douleur à l’épaule gauche.
Nature et siège des lésions : douleurs/épaule gauche ».
Le certificat médical initial du 29 juin 2016 fait référence à un accident du travail du 28 juin 2016, décrit un traumatisme de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 juillet 2016.
L’information préalable à la déclaration d’accident faite le 1er juillet 2016 par la société [14] à [12] porte sur un accident survenu le 27 juin 2016 dans les circonstances suivantes : « En manipulant des châssis l’intervenant a ressenti une douleur à l’épaule. La douleur s’est accentuée au fil des jours.
Siège des lésions : épaule. Nature des lésions : déchirure ».
Le 5 septembre 2016, l’entreprise de travail temporaire a établi une nouvelle déclaration d’accident du travail portant la mention « annule et remplace le précédent » et rectifiant la date de l’accident au 28 juin 2016 au lieu du 27 juin 2016.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [6] ([9]) de l’Ardèche a notifié, le 26 septembre 2016, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré survenu le 27 juin 2016.
Le 2 mai 2017, la SAS [11] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 2 novembre 2016 de sa contestation de la décision de prise en charge.
L’assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 31 mars 2018 et le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) initial de 10 % attribué par la caisse primaire a été ramené à 6 % dans les rapports employeur / organisme social par jugement du 21 septembre 2018 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Par jugement du 31 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a :
— débouté la SAS [11] de ses demandes,
— déclaré opposable à la SAS [11] la décision de la [10] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident subi par M. [T] [R] le 28 juin 2016 et déclaré par l’employeur comme étant du 27 juin 2016, ainsi que l’ensemble des soins et arrêts qui en ont découlé.
Le 3 décembre 2019, la SAS [11] a interjeté appel de ce jugement notifié le 13 novembre 2019.
Après avoir fait l’objet d’une radiation à l’audience du 10 février 2022 faute de comparution de l’appelante et d’acceptation de sa demande de dispense de comparution, la société [11] a envoyé des conclusions le 7 février 2024 et sollicité la remise au rôle le 23 octobre 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 10 juin 2025 pour laquelle la caisse primaire a sollicité le 2 juin une dispense de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [11] selon ses conclusions déposées le 12 février 2024, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 27 juin 2016 déclaré
par M. [R],
— débouter la [9] de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— enjoindre à la caisse primaire d’informer la [8] qu’aucune prise en charge d’un accident du 28 juin 2016 n’est intervenue, empêchant toute imputation sur son compte employeur d’un accident à cette date.
La SAS [11] soutient qu’aucune preuve ne permet d’établir la matérialité d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail survenu le 28 juin 2016.
Elle relève que le jour du prétendu accident M. [R] a continué à travailler normalement sans manifester aucune gêne, malgré des douleurs invalidantes au niveau de l’épaule, et surtout qu’il n’a prévenu personne de sa survenance, que ce soit l’entreprise utilisatrice ou son employeur juridique.
Elle fait valoir également que, sans aucune explication, M. [R] n’a déclaré les faits que le 29 juin 2016 à 8h30 pour un accident survenu la veille ou l’avant veille selon ses premières déclarations. Elle observe que le salarié n’a pas plus décrit un fait générateur soudain et violent susceptible d’avoir engendré les douleurs déclarées au niveau de l’épaule alors que celui-ci effectuait son travail habituel.
Elle ajoute que la qualification ne peut être retenue dès lors que M. [R], qui est revenu sur ses dires, n’a pas été en mesure de déclarer une date certaine durant laquelle se serait produit l’accident litigieux. Elle précise que le témoin interrogé a quant à lui fait référence à un accident du 28 juin 2016.
Elle s’interroge sur l’existence d’un lien de causalité d’autant que la constatation médicale a été tardive, que la caisse primaire a pris en charge un accident du travail du 27 juin 2016 alors même que le certificat médical initial, comme certains certificats de prolongation, porte sur un fait accidentel du 28 juin 2016.
Enfin elle considère que les lésions à l’épaule sont disproportionnées, ce qui laisse présumer un état pathologique préexistant voire une maladie professionnelle.
Sur le principe du contradictoire, elle prétend que la caisse primaire n’a pas mené une instruction suffisante de nature à établir la matérialité des faits litigieux. Elle lui reproche de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil, de ne pas avoir interrogé l’entreprise utilisatrice et de ne pas avoir mené des investigations complémentaires.
Au terme de ses conclusions déposées le 30 mai 2025, la [6] ([9]) de l’Ardèche, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention,
— confirmer purement et simplement le jugement du 31 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du 28 juin 2016 (déclaré le 27 juin 2016 par l’employeur) est justifiée et opposable à la SAS [11],
— rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [11].
La caisse primaire soutient que les éléments du dossier ont bien permis de caractériser l’existence d’un accident du travail survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Elle ajoute que la déclaration d’accident du travail décrit bien un fait accidentel soudain et précis : « selon les dires de l’intérimaire: en soulevant un moule, j’ai senti une forte douleur à l’épaule gauche » (pièce n°1), que ces faits sont confirmés par M. [E], témoin de l’accident, qui indique dans sa réponse au questionnaire : « Monsieur [R] travaillait sur un moule monté sur un axe pivotant, il a voulu rattraper une partie qui tombait » et atteste que l’assuré s’est plaint auprès de lui et qu’il semblait souffrir de l’épaule gauche (pièce n°8). Elle affirme que les éléments portés sur la déclaration d’accident du travail corroborent ceux du certificat médical initial établi dès le lendemain des faits.
S’agissant de la date de l’accident, elle fait valoir que les investigations menées ont permis de prouver, avec certitude, que l’accident était survenu le 28 juin 2016 dès lors que M. [R] indique bien dans sa réponse au questionnaire que l’accident s’est produit le 28 juin 2016 et non le 27 juin 2016 (pièce n°4) et que cette date a été confirmée par M. [E] (pièce n° 8), puis par l’employeur sur la déclaration d’accident du travail « annule et remplace » (pièce n°11).
Elle remarque que l’entreprise utilisatrice et l’employeur n’ont pas émis de réserves sur le fait accidentel, d’autant qu’ils ont été avertis immédiatement le jour-même de l’accident.
Enfin elle prétend que l’employeur ne renverse pas la présomption simple d’imputabilité faute de démontrer l’existence de l’état antérieur allégué.
En réponse au moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, elle réplique que la matérialité des faits est parfaitement établie et que les instructions menées ont justement permis de lever les doutes sur la date de l’accident. Elle ajoute avoir diligenté une procédure contradictoire dans toutes les phases d’instruction du dossier comme en attestent les différents courriers adressés successivement à l’employeur l’informant du recours à un délai complémentaire d’instruction, de la clôture de l’instruction et de sa décision finale de prise en charge.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. S’agissant de la date l’information préalable à la déclaration d’accident du travail établie par la société [15], entreprise utilisatrice, mentionne un accident survenu le 27 juin 2016 à 15 heures (cf pièce [11] n° 4).
La première déclaration d’accident du travail établie par la société [11] (pièce n° 1) reprend cette indication d’un accident survenu le 27 juin 2016.
En revanche le certificat médical initial établi le 29 juin indique la veille le 28 juin comme date de l’accident.
Cette date du 28 juin – 15 heures est reprise dans le questionnaire assuré de M. [R] qui déclare avoir avisé le jour même M. [Y] [K], responsable du personnel, à 15 h 15 (pièce caisse n° 4 : questionnaire assuré).
Elle est confirmée par le témoin M. [F] [E], spécialement interrogé par la [6] sur cette question, qui a répondu que l’accident s’était produit le 28 juin 2016 (pièce caisse n° 9).
Enfin la SAS [11] elle-même a effectué le 5 septembre 2016 une nouvelle déclaration d’accident du travail ' annulant et remplaçant la précédente rectifiant de façon manuscrite la date de l’accident au 28 juin 2016 – 15 heures au lieu du 27.
La décision de prise en charge de la [6] notifiée le 26 septembre 2016 à l’employeur, même si elle vise comme date de l’accident le 27 juin, doit donc s’entendre d’un accident survenu le 28 mais déclaré initialement par l’employeur comme étant du 27, comme l’a retenu précédemment le tribunal dans le jugement déféré du 31 octobre 2019.
3. Quant à la matérialité de l’accident, elle répond aux critères découlant de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale cités précédemment en ce que :
— l’information préalable à la déclaration d’accident du travail qui est un élément objectif émanant d’un tiers énonce que ' en manipulant des châssis, l’intervenant a ressenti une douleur dans l’épaule. La douleur s’est accentuée au fil des jours ;
— un certificat médical initial établi le lendemain a décrit un traumatisme de l’épaule gauche assorti d’une impotence fonctionnelle, soit une lésion en adéquation avec les circonstances de l’accident du travail d’après l’assuré reprises dans la déclaration d’accident du travail selon lesquelles : ' en soulevant un moule, j’ai senti une forte douleur à l’épaule gauche ;
— les faits ont été confirmés par un témoin oculaire, M. [F] [E] qui a déclaré à la caisse que M. [R] travaillait sur un module monté sur un axe pivotant et qu’il a voulu rattraper une partie qui tombait d’un poids d’environ 100 kilos (cf pièce caisse n° 8).
4. La matérialité de l’accident du travail est donc avérée. Il y a bien eu un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail ayant causé une lésion à l’épaule, peu important que M. [R] ait pu terminer sa journée de travail jusqu’à 17 h 30, deux heures après.
Aucuns retards, tant dans l’établissement du certificat médical initial que l’information de l’employeur juridique dès le lendemain, ne peuvent non plus être retenus comme susceptibles de remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail.
5. La lésion apparue à l’occasion d’un geste ponctuel en manoeuvrant une charge lourde ne peut relever de la qualification de maladie professionnelle comme soutenu, tandis que la SAS [11] n’a apporté aux débats aucun élément de preuve d’un état pathologique pré-existant.
6. L’appelante se prévaut également d’une disproportion entre la gravité des lésions constatées et le geste décrit de manipulation d’un moule mais n’en tire aucun moyen utile au soutien de ses demandes telles que reprises au dispositif de ses conclusions saisissant seul la cour de ses demandes selon l’article 954 du code de procédure civile, lesquelles ne portent que sur l’opposabilité de la décision de prise en charge par la [6] de l’accident, non l’imputabilité des soins et arrêts en ayant découlé.
7. Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au présent litige, l’article R 441-11-I. du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur, ce qui n’a pas été le cas dans les deux déclarations d’accident du travail initiale du 29 juin 2016 et rectifiée du 5 septembre 2016.
Le III.° du même article prévoit qu’en cas de réserve motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant sa décision à l’employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
L’article R 441-13 du même code dans sa rédaction applicable indique que le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
8. À part le contenu du dossier consultable, ces dispositions n’imposent aucunes diligences particulières à la caisse pour mener l’instruction du dossier d’accident du travail.
Spécialement il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité son service médical, interrogé l’entreprise utilisatrice ou encore mené des investigations complémentaires, étant relevé à titre surabondant qu’en l’espèce, les lésions consignées au certificat médical initial sont en adéquation avec les circonstances de l’accident décrites dans la déclaration par l’assuré, l’entreprise utilisatrice a renseigné l’information préalable à la déclaration d’accident du travail et un témoignage direct de l’accident d’un collègue de travail de l’assuré a été recueilli.
9. Le jugement déféré qui a déclaré opposable à la SAS [11] la décision de la [7] du 26 septembre 2016 de prise en charge de l’accident survenu à M. [T] [R] sera donc entièrement confirmé.
La SAS [11] succombant en son appel supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 17/00387 rendu le 31 octobre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Maintien ·
- Observation ·
- Santé mentale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Restaurant ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Devis ·
- Courrier ·
- Réserve ·
- Constat ·
- Paiement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Résiliation du bail ·
- Appel ·
- Indivision ·
- Commerce ·
- Prétention ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Développement ·
- Renard ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Vigne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Land ·
- Avocat ·
- Hôtellerie ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Investissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Responsable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Italie ·
- Holding ·
- Travail ·
- Filiale ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Resistance abusive ·
- Fournisseur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Copie ·
- Observation ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.