Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 mars 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 24 novembre 2023, N° 2022J239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDIP
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J239)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 24 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. REG (DA VINCI CLUB) SARL au capital de 10.000 € immatriculée sous le n° B 518 726 070 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, agissant poursuite et diligences de ses représentants
légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
E.U.R.L. MULTI-ALU-BAT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 504.940.727, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GALUDEC, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me GALUDEC en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Le 13 mars 2019, la Sarl Multi Alu Bat a établi un devis à l’ordre de la Sarl REG pour un montant hors taxe de 30.252,51 euros, pour la réalisation d’une pergola bioclimatique, des stores motorisés, une clôture contemporaine et un portillon. Le devis a prévu le versement d’un acompte de 40 % à la commande, de 30 % au début des travaux, de 15 % à l’avancement et le solde à la pose.
2. Le 19 mars 2019, la Sarl REG a versé un acompte de 4.000 euros. Le 28 mars 2019, la Sarl Multi Alu Bat a validé auprès de son fournisseur, la société Technal, un devis d’approvisionnement concernant des fournitures. Le 2 avril 2019, la Sarl REG a versé un nouvel acompte de 10.521,20 euros.
3. Durant la phase de travaux et notamment en mai 2019, la Sarl Multi Alu Bat a dû se réapprovisionner auprès de la société Technal du fait d’éléments non fournis ou défectueux. Un retard important est survenu dans la livraison des stores par la société Technal.
4. Dans un mail du 3 septembre 2019, la Sarl Multi Alu Bat a précisé à la Sarl REG qu’elle va lui adresser les demandes d’acomptes telles que prévues dans la facture d’acompte N°1 pour un montant total de 16.336,35 euros, en lui indiquant l’urgence à en obtenir le versement du fait d’une trésorerie tendue et de sous-traitants qu’elle doit elle-même payer. Elle s’est rendue, le 13 septembre 2019, dans les locaux de la Sarl REG, mais sans effet, le dirigeant de la Sarl REG étant insatisfait des délais et de la qualité des travaux.
5. Les stores n’ont été livrés qu’en octobre 2019. La Sarl REG a refusé de régler le solde des travaux. La Sarl Multi Alu Bat lui a adressé le 9 mai 2022 une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer sous 10 jours la somme de 18.781,81 euros représentant le solde dû.
6. Faute de paiement, la Sarl Multi Alu Bat a obtenu du tribunal de commerce de Grenoble une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la Sarl REG le 1er juin 2022, pour la somme principale de 18.781,81 euros. La société REG a formé opposition le 12 juillet 2022.
7. Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la Sarl REG à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 1er juin 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble ;
— statuant à nouveau, jugé que les Sarl Multi Alu Bat et REG ont bien conclu un contrat de marché de travaux le 13 mars 2019 dont le montant global s’élevait à 36.303 euros TTC ;
— jugé que la Sarl Multi Alu Bat a bien réalisé les travaux objet du contrat et les a entièrement achevés ;
— condamné la Sarl REG à payer à la Sarl Multi Alu Bat la somme à titre principal de 18.781,81 euros, majorée des intérêts légaux conformément à l’article L.441-10-11 du code de commerce ;
— condamné la Sarl REG à payer à la Sarl Multi Alu Bat la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts dus pour résistance abusive ;
— rejeté l’intégralité des demandes de la Sarl REG comme infondées ;
— condamné la Sarl REG à payer à la Sarl Multi Alu Bat la somme arbitrée à 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer et à l’opposition à cette dernière.
8. La Sarl REG a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2024, en ce qu’elle a :
— jugé que les Sarl Multi Alu Bat et REG ont bien conclu un contrat de marché de travaux le 13 mars 2019 dont le montant global s’élevait à 36.303 euros TTC ;
— jugé que la Sarl Multi Alu Bat a bien réalisé les travaux objet du contrat et les a entièrement achevés ;
— condamné la Sarl REG à payer à la Sarl Multi Alu Bat la somme à titre principal de 18.781,81 euros, majorée des intérêts légaux conformément à l’article L.441-10-11 du code de commerce ;
— condamné la Sarl REG à payer à la Sarl Multi Alu Bat la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts dus pour résistance abusive ;
— rejeté l’intégralité des demandes de la Sarl REG comme infondées ;
— condamné la Sarl REG à payer à la Sarl Multi Alu Bat la somme arbitrée à 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer et à l’opposition à cette dernière.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens de la Sarl REG :
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1353, 1358, 1359, 1363, 1367 et 1372 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 1er juin 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble.
10. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a :
— jugé que les Sarl Multi Alu Bat et REG ont bien conclu un contrat de marché de travaux le 13 mars 2019 dont le montant global s’élevait à 36.303 euros TTC ;
— jugé que la Sarl Multi Alu Bat a bien réalisé les travaux objet du contrat et les a entièrement achevés ;
— condamné la Sarl REG à payer à la Sarl Multi Alu Bat la somme à titre principal de 18.781,81 euros, majorée des intérêts légaux conformément à l’article L.441-10-11 du code de commerce ;
— condamné la Sarl REG à payer à la Sarl Multi Alu Bat la somme de 5.000 euros à titre des dommages et intérêts dus pour résistance abusive ;
— rejeté l’intégralité des demandes de la Sarl REG comme infondées ;
— condamné la Sarl REG à payer à la Sarl Multi Alu Bat la somme arbitrée à 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’ordonnance portant injonction de payer et à l’opposition à cette dernière.
11. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de juger qu’aucun contrat de marché de travaux n’a été conclu entre les sociétés REG et Multi Alu Bat en l’absence d’éléments probants ;
— en conséquence, de juger qu’aucune prestation de travaux n’a été réalisée par la société Multi Alu Bat à l’égard de la société REG ;
— de juger qu’aucune créance n’est due par la société REG à la société Multi Alu Bat ;
— de rejeter la demande de condamnation de la société Multi Alu Bat à l’encontre de la société REG ;
— de juger qu’il existe une créance due par la société Multi Alu Bat à la société REG ;
— de condamner la société Multi Alu Bat à rembourser à la société REG la somme de 17.521,20 euros majorée des intérêts légaux, outre la somme de 26.703,46 euros au titre de la saisie attribution, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— en toutes hypothèses, de débouter la société Multi Alu Bat de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— de condamner la société Multi Alu Bat à verser à la société REG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre à prendre en charge les entiers dépens.
L’appelante expose :
12. – que la concluante a contacté la Sarl Multi Alu Bat pour la réalisation d’une pergola, et sans qu’aucun devis ne soit signé, a été contrainte à lui verser la somme de 17.521,20 euros afin qu’elle puisse acheter les matériaux ; que cependant, la pergola n’a jamais été réalisée par l’intimée, mais par une autre entreprise,la société ISO K Fermetures, expliquant que la concluante ait formé opposition ;
13. – que si la preuve d’un contrat est libre, exception est faite pour tout acte portant sur une somme supérieure à 1.500 euros au titre de l’article 1359 du code civil ; que la Cour de cassation exige la production d’un devis pour qu’une demande en paiement soit justifiée (Civ. 1°, 5 février 2009 n°04-19.960) ; qu’il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de prouver le consentement de l’autre partie, au sens de l’article 1353 du code civil ; que la seule production d’une facture ou d’un relevé comptable est insuffisant s’il émane de la partie qui s’en prévaut, nul ne pouvant se constituer à lui-même une preuve ;
14. – que si le tribunal de commerce a indiqué que l’intimée produit un devis qui identifie la concluante avec le descriptif précis des travaux, et que les échanges de mails démontrent qu’il y a bien eu échange des consentements , il n’a pas rapporté la preuve d’un contrat ou d’un accord sur la prestation et le prix et la réalisation de la prestation ;
15. – que la Sarl Multi Alu Bat ne produit ainsi aucun document signé par la concluante confirmant la commande, ni pièce justifiant de la réalisation des travaux ; que si le devis produit par l’intimée porte la mention de la concluante, il n’est pas démontré qu’il a été signé par elle, car il ne comporte aucune signature ; que la Sarl Multi Alu Bat a reconnu, pendant la procédure, ne pas être en mesure de produire un procès-verbal de démarrage des travaux, ou un bon de commande signé et un procès-verbal de réception ; que le mail du 13 mars 2019 faisant état de l’envoi d’un devis et du début des travaux est imprécis puisqu’il ne permet pas de savoir de quel devis il s’agit, pour quel prix et la prestation proposée; que les photos publiées sur des réseaux sociaux ne démontrent pas que la Sarl Multi Alu Bat a réalisé elle-même ces travaux ;
16. – qu’en raison de ces éléments, la concluante n’a commis aucune résistance abusive ;
17. – que le tribunal n’a pas statué sur la demande reconventionnelle de la concluante visant la restitution de la somme de 17.521,20 euros versée à la Sarl Multi Alu Bat afin de lui permettre d’acquérir les matériaux auprès de son fournisseur, alors que la concluante a fait réaliser les travaux par une autre entreprise.
Prétentions et moyens de la société Multi Alu Bat :
18. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 514 et 700 du code de procédure civile, des articles 1103, 1113, 1240 et 1792-6 du code civil, de l’article L.110-3 du code de commerce :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société REG ;
— de condamner la société REG au paiement d’une somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société REG au paiement des entiers dépens d’appel.
Elle oppose :
19. – que démarchée par la Sarl REG, elle lui a, après étude et discussions, adressé son devis le 13 mars 2019, lequel a été accepté par l’appelante par mail du 13 mars 2019 ; que la concluante a ainsi commandé les matériaux à son fournisseur et a réalisé la maçonnerie, ce que la Sarl REG a mis en avant sur son compte Facebook ; que l’appelante a ainsi versé à la concluante 4.000 euros le 19 mars 2019, puis 10.521,20 euros le 2 avril 2019, peu après le démarrage des travaux, et enfin 3.000 euros en septembre 2019 ;
20. – concernant la nécessité d’un acte écrit, que l’article L.110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, de sorte qu’il fait exception au droit commun de la preuve en matière civile ;
21. – que la preuve du contrat résulte du courriel du 13 mars 2019 par lequel la concluante a adressé son devis, suivi de la réponse quelques heures plus tard de l’appelante qui en a accepté les termes, ainsi que du paiement du premier acompte, ainsi que retenu par le tribunal ;
22. – que l’absence de signature d’un procès-verbal de réception ne prouve pas que les travaux n’ont pas été réalisés ; que si l’appelante justifie l’intervention d’une autre entreprise en produisant une facture du 24 janvier 2019, celle-ci est antérieure de deux mois au devis présenté par la concluante ;
23. – que la mauvaise foi de l’appelante justifie sa condamnation au titre de sa résistance abusive ;
24. – que la critique du jugement qui aurait omis de statuer sur la demande de restitution de l’acompte est mal fondée, puisque le tribunal a expressément rejeté cette demande, les travaux ayant été réalisés.
*****
25. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
26. Pour le tribunal de commerce, concernant l’existence d’un contrat de marché de travaux, la Sarl Multi Alu Bat produit un devis n° 2019-03-009 qui, outre le descriptif précis des travaux, identifie sans ambiguïté le destinataire, la Sarl REG. Ce devis, objet d’un échange de mails entre les Sarl Multi Alu Bat et REG, démontre qu’il y a bien eu échange des consentements. Si ce devis concernait une autre prestation, la Sarl REG n’en justifie pas. Ce devis a prévu le versement d’acomptes, dont le premier, de 40 % du montant TTC du devis, a été réglé au centime près en 2 versements. La société REG ne justifie pas avoir versé des acomptes sous la contrainte. Le tribunal en a retiré qu’il y a bien eu un contrat de marché de travaux entre la Sarl Multi Alu Bat et la Sarl REG répondant aux dispositions de l’article 1113 du code civil.
27. La cour ne peut qu’approuver ces motifs, en rappelant qu’en matière d’actes de commerce et de relations entre commerçants, la preuve est libre, ainsi qu’indiqué par la Sarl Multi Alu Bat. Le débat concernant le montant de la prestation est ainsi sans objet, s’agissant de la preuve d’un contrat entre deux sociétés commerciales. A ce titre, la jurisprudence citée par l’appelante concernant l’exigence d’un devis accepté (Civ. 1° 5 février 2009 n°04-19.960) n’est pas applicable à la présente instance, car concernant un contrat conclu entre deux personnes physiques non commerçantes ou professionnelles, et une société commerciale.
28. La cour constate ainsi que ce devis n°2019-03-009, d’un montant de 36.303,01 euros TTC, a bien été émis au nom de la Sarl REG. Il a été adressé à l’appelante par mail le 13 mars 2019, et celle-ci l’a accepté en indiquant que les travaux peuvent être enclenchés et que la Sarl Multi Alu Bat peut passer commande. Il est précisé que l’appelante communique le devis à la banque pour le déblocage du crédit.
29. La cour relève qu’il n’est justifié par l’appelante d’aucune autre commande passée auprès de la Sarl REG en mars 2019. En raison de cette confirmation de la commande, la Sarl REG a passé commande des matériaux auprès de son fournisseur le 28 mars 2019. Il n’est pas contesté que l’acompte de 40 % a été versé en intégralité, et ce par deux virements distincts le 19 puis le 21 mars 2019. Aucune explication n’est proposée par l’appelante sur le versement d’un nouvel acompte de 10.521 euros le 2 avril 2019, puis de 3.000 euros en septembre 2019.
30. Sur son compte Facebook, la Sarl REG a diffusé une photo le 29 mars 2019 concernant des travaux portant sur sa terrasse, avec l’indication que les travaux ont commencé. La cour constate que ces travaux concernent la dépose de la terrasse en bois existante, ce qui est concordant avec la facture de l’entreprise Ital-France-Bâtiment du 7 mars 2019 concernant la réalisation de la maçonnerie de la terrasse sous-traitée par la Sarl Multi Alu Bat. Il en résulte que la preuve du contrat invoqué par la Sarl Multi Alu Bat est rapportée.
31. Concernant l’exécution du marché de travaux, les premiers juges ont énoncé que les approvisionnements effectués auprès de son principal fournisseur par la Sarl Multi Alu Bat et la déclaration de non-conformité des marchandises livrées ayant pour référence le nom commercial de la Sarl REG, à savoir «Réf du chantier : Da Vinci» ainsi que la relance pour retard de paiement desdites fournitures par le fournisseur, démontrent la réalité de l’achat des fournitures et des difficultés à mettre en 'uvre certaines d’entre elles. La cour reprend cette formulation, conforme à ce qui a été développé par elle ci-dessus.
32. La cour constate en outre que la photographie produite par la Sarl Multi Alu Bat (sa pièce n°12) fait apparaître l’ouvrage réalisé par elle et faisant l’objet de son devis : une pergola bioclimatique reposant sur 4 poteaux, une clôture en aluminium avec vitrages, un portillon en aluminium, les parties métalliques étant peintes en gris anthracite conformément au devis prévoyant une teinte RAL n°7016.
33. Ainsi que retenu par le tribunal, un mail du 3 septembre 2019 de la Sarl Multi Alu Bat adressé à la Sarl REG indique l’état d’avancement du chantier, y compris le retard pour finaliser la pose des stores. Le procès-verbal d’audition en tant que victime du gérant de la Sarl Multi Alu Bat indique clairement les travaux en cours comme contexte des voies de fait mentionnées, dans sa plainte déposée le 16 septembre 2019, le gérant de la Sarl REG s’étant présenté dans les locaux de la Sarl Multi Alu Bat afin de récupérer le store, et ayant proféré des menaces, puis des violences à l’encontre du gérant de la Sarl Multi Alu Bat.
34. Comme retenu par les premiers juges, l’existence des travaux effectués par la Sarl Multi Alu Bat n’est combattue que par la prétention de la Sarl REG d’avoir dû confier la réalisation des travaux à une autre société, Iso K Fermetures, dont elle joint une facture datée du 24 janvier 2019 soit près de 2 mois avant l’émission du devis de la Sarl Multi Alu Bat alors même que la Sarl REG annonçait, photo à l’appui sur son site Facebook, le démarrage des travaux le 29 mars 2019. La cour en retire que cette facture n’est pas probante, en raison de ces contradictions, alors qu’aucun élément ne vient indiquer qu’elle a été réglée. Les conclusions de l’appelante sont à cet égard muettes.
35. Il en résulte que le tribunal a justement retenu que l’absence de procès-verbal de réception signé par la Sarl REG ne peut, à elle seule, signifier l’absence de réalisation des travaux, absence d’autant plus compréhensible et prévisible compte tenu du contexte litigieux de l’achèvement des travaux. Il a exactement dit que le marché de travaux a, certes avec retard, été exécuté par la Sarl Multi Alu Bat au profit de la Sarl REG. La cour confirmera ainsi le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de la Sarl Multi Alu Bat concernant le paiement du solde de sa facture.
36. S’agissant de la demande reconventionnelle de la Sarl REG concernant la restitution des acomptes versés, il résulte du sens du jugement déféré, et du présent arrêt, que cette demande est non avenue, et le tribunal a justement et expressément débouté la Sarl REG de cette demande. La demande formée devant la cour par l’appelante concernant la restitution des sommes appréhendées dans le cadre d’une saisie-attribution est également sans objet, découlant de l’exécution du jugement déféré.
37. Sur la résistance abusive de l’appelante, la cour approuve derechef les motifs retenus par le tribunal, tenant au contexte relationnel conflictuel, le délai nécessaire pour le recouvrement de la créance, alors qu’il est établi que le contrat conclu en mars 2019 a été complètement réalisé mi-septembre 2019, et que le refus de payer de la part de la Sarl REG ne repose sur aucune raison sérieuse. La résistance de la Sarl REG est ainsi abusive au regard de l’article 1240 du code civil, le tribunal ayant justement retenu une résistance manifestement constitutive d’un acte de mauvaise foi de par son caractère dilatoire et infondé. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué 5.000 euros à la Sarl Multi Alu Bat à ce titre, au regard des péripéties nombreuses qu’elle a rencontrées pour le paiement du solde de ce chantier.
38. Succombant en son appel, la Sarl REG sera condamnée à payer à la Sarl Multi Alu Bat la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L.110-3 du code de commerce, les articles 1103 et suivants, les articles 1240 et 1353 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la Sarl REG à payer à la Sarl Multi Alu Bat la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl REG aux dépens d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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