Irrecevabilité 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 sept. 2024, n° 24/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 17 SEPTEMBRE 2024
N° de rôle : N° RG 24/00505 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYEU
s/ appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 27 février 2024
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
[N] [H]
c/
[L] [S] épouse [S]
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par par Me Pascale CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
ET :
INTIMEE
Madame [L] [S] , demeurant [Adresse 1]
représenté par par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON, présent
////////
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Magistrat chargé d’instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d’appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 24/00505 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYEU,
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [N] [H] par déclaration du 28 mars 2024 à l’encontre d’un jugement rendu le 27 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon, qui l’a notamment condamnée à payer à Mme [L] [S] la somme de 8 372,50 euros à titre de rappels de salaire ;
Vu l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 4 avril 2024,
Vu les conclusions d’incident transmises le 4 juillet 2024 par Mme [L] [S], intimée, et actualisées par d’ultimes écrits déposés le 9 septembre 2024, aux termes desquels elle demande au conseiller de la mise en état, au vu du défaut de paiement des salaires qui lui ont été alloués par le jugement déféré et l’absence de remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte, de :
— débouter Mme [N] [H] de ses entières demandes
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dire qu’elle ne pourra être
réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision
— condamner Mme [N] [H] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 en sus des dépens
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident transmises le 10 septembre 2024 par Mme [N] [H], appelante et défenderesse à l’incident, laquelle demande au conseiller de la mise en état de :
— dire que l’exécution du jugement déféré est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans 1'impossibilité de l’exécuter
— débouter Mme [L] [S] de sa demande de radiation
— débouter Mme [L] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— enjoindre à Mme [L] [S] de produire aux débats les déclarations de ses revenus pour les années 2020, 2021 et 2022, les informations et justificatifs émanant de son autorité de tutelle relatives au nombre et à l’âge des enfants dont elle avait la garde durant ces trois années ainsi que l’original des deux contrats de travail qu’elle invoque
— dire que la charge des dépens suivront ceux de l’instance principale
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents du 18 juillet 2024 et le report de l’affaire à l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle elles ont toutes deux comparu et développé oralement leurs écritures.
SUR CE,
En application de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d 'appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, prononcer la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie par avoir exécuté la décision frappée d 'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu 'il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d 'exécuter la décision (…)'.
L’article R.1454-28 du code du travail dispose par ailleurs que :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. '
Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 sont notamment les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions.
En l’espèce, aux termes du jugement déféré à la cour, le conseil de prud’hommes de Besançon a notamment condamné Mme [N] [H] à :
— payer à Mme [L] [S] les sommes suivantes :
* 4 560 euros au titre des salaires pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2021
* 3 812,50 euros au titre des salaires pour la période du 30 avril 2021 au 16 mai 2022
— à remettre à Mme [L] [S] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, puis passé ce délai, sous astreinte de 5 euros par jour de retard
La demanderesse à l’incident fait valoir sans être contredite par l’appelante que celle-ci n’a pas spontanément exécuté ces condamnations, de droit exécutoires.
Mme [N] [H] réplique que l’exécution immédiate de la décision entreprise aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en raison :
— du caractère modeste de ses revenus en qualité de soignante sous contrat à durée déterminée, soit 1 900 euros nets mensuels, alors qu’elle vit seule avec un enfant à charge et qu’elle doit faire face à des charges incompressibles de l’ordre de 1 200 euros mensuels, auxquelles s’ajoutent les frais de nourriture, vêture, cantine et périscolaire, déplacement ainsi que les frais de permis de conduire qu’elle indique passer actuellement
— de l’inexistence d’économies
— de l’impossibilité de bénéficier d’un soutien familial, étant d’origine malienne
Elle ajoute qu’elle n’a pas la compétence pour établir les documents de fin de contrat et considère, dans ces conditions, qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision querellée, et en veut pour preuve s’agissant des paiements de salaire qu’elle a fait l’objet d’une tentative d’exécution forcée par voie de saisie-attribution qui s’est révélée infructueuse.
La radiation du rôle, dont l’objet est notamment de protéger le créancier et d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas pour autant être de nature à entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la juridiction de second degré et de mettre à mal le droit à un procès équitable.
C’est la raison pour laquelle il incombe aux juridictions saisies d’une telle demande de s’assurer que, compte tenu de l’effet privatif de cette mesure sur le droit à un nouvel examen du litige au fond, la radiation sollicitée ne s’analyse pas en une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Ainsi, dans cet esprit, les dispositions de l’article 524 précité prévoient que la radiation peut être écartée lorsque l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ressort des éléments communiqués que Mme [N] [H], agent des services hospitaliers, dispose d’un revenu mensuel net de 1 948 euros, selon son avis d’imposition sur les revenus de 2023 et justifie vivre seule avec son enfant [Y], âgé de 8 ans et devoir assumer chaque mois des charges incompressibles de l’ordre de
1 200 euros auxquelles s’ajoutent les frais de nourriture, de cantine (20 euros en moyenne par mois), de vêture, d’activités périscolaires et de déplacements, étant observé que la distance entre le lieu de travail et le domicile de l’intéressée rend légitime sa décision, certes coûteuse, de passer le permis, laquelle a motivé le prêt bancaire souscrit en décembre 2022 pour lequel elle verse une mensualité de 302,30 euros.
Elle justifie par ailleurs d’une demande de son établissement bancaire du 19 juin 2024 aux fins de régularisation d’un solde débiteur de – 602,22 euros sur son compte de dépôt, ainsi que de la modicité de ses avoirs bancaires au Crédit agricole de Franche-Comté à hauteur de 12,49 euros (LDD solidaire) et 41,04 euros (parts sociales), à telle enseigne que la saisie-attribution opérée par Maître [B], commissaire de justice le 10 juin 2024 s’est révélée infructueuse.
Dès lors, en tenant compte des frais de nourriture et de vêture et de sa situation d’isolement familial, la défenderesse à l’incident justifie à suffisance son impossibilité de s’acquitter des sommes dues aux termes de la décision dont elle a relevé appel.
Cette impossibilité relative au paiement des condamnations pécuniaires suffit à justifier le rejet de la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Pour le surplus, si Mme [N] [H] sollicite du conseiller de la mise en état qu’il enjoigne à son contradicteur de communiquer un certain nombre de pièces à la suite de sa sommation de communiquer du 12 juillet 2024, dont ce dernier ne disconvient pas qu’il n’y a pas déféré, il apparaît au regard de la nature du litige au fond que seule est légitime en l’état la communication des deux contrat de travail en original. Il sera donc fait droit à cette demande dans cette limite.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront examinés en même temps que ceux de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseiller chargé de la mise en état de la chambre sociale, assistée de Mme MERSON-GREDLER, Greffier,
Rejetons la demande de radiation.
Enjoignons à Mme [L] [S] de communiquer aux débats de l’instance au fond les deux contrats de travail qu’elle invoque à l’encontre de Mme [N] [H] en original.
Rejetons le surplus des demandes de Mme [N] [H].
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l’incident seront examinés en même temps que ceux de l’instance d’appel.
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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