Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 déc. 2024, n° 23/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. LA SOCIETE GENERALE
C/
[I]
copie exécutoire
le 05 décembre 2024
à
Me Ferreira
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02895 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ4S
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 12 MAI 2023 (référence dossier N° RG 23/00441)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. LA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Signifié à personne le 31 août 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2017, la SA société générale a consenti à M. [X] [I] un crédit renouvelable RESERVEA n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant maximum de 15.000 euros au taux débiteur annuel révisable de 5,90 % l’an remboursable par 33 mensualités de 500 euros hors assurance et une autorisation de découvert sur un compte à vue d’un montant maximum de 1.000 euros au taux débiteur révisable de 18,60%.
Un avenant a été régularisé le 5 juillet 2019 autorisant une facilité de caisse de 4.900 euros pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, avec intérêts au taux de 11,77% l’an.
La SA société générale a adressé à M. [X] [I] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er décembre 2021 revenue le 7 décembre 2021 « pli avisé et non réclamé » informant ce dernier que le compte n°[XXXXXXXXXX01] sera clôturé le 1er février 2022, ce qui entraînera la résiliation du crédit RESERVEA.
Par courrier du 30 mai 2022, la SA société générale a indiqué à M. [X] [I] que désormais ses prestations étaient gérées à l’agence de [Localité 6] puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juin 2022 revenu le 9 juin 2022 « pli avisé non réclamé », elle lui a précisé qu’il restait devoir au jour de la résiliation la somme de 13.299,48 euros au titre du crédit RESERVEA, remboursable à concurrence de 26 mensualités de 500 euros à compter du 5 juillet 2022 et d’une dernière mensualité de 299,48 euros.
Les échéances n’ayant pas été réglées, la banque a adressé à M. [X] [I] une mise en demeure de régler l’impayé du crédit sous peine de voir prononcer l’exigibilité du prêt suivant courrier du 22 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2023, la SA société générale a fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes de :
-13.334,55 euros au titre du crédit RESERVEA avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts,
-1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la banque de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Le premier juge a estimé que faute pour l’établissement bancaire de produire un décompte complet depuis la souscription du crédit le 5 octobre 2017, cela ne lui permettait pas de vérifier ni la recevabilité de la demande, notamment au regard de la forclusion, ni le bien-fondé de la créance.
Par un acte en date du 30 juin 2023, la SA société générale a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 septembre 2023, la SA société générale conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [X] [I] à lui payer les sommes de :
-13.334,55 euros au titre du crédit RESERVEA avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement, outre la capitalisation des intérêts,
-1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Elle expose que le premier juge a analysé à tort le crédit RESERVEA comme un crédit amortissable alors qu’il s’agit d’un crédit renouvelable d’un montant supérieur à 5000 euros.
Elle fait valoir que s’agissant d’un crédit renouvelable, seules les utilisations en cours lors de la résiliation figurent sur le décompte communiqué.
Elle précise que le crédit ayant été résilié le 1er février 2022, ce sont les utilisations en cours à cette date qui sont dues et non les utilisations précédentes qui ont déjà été remboursées.
Elle réfute l’existence d’une quelconque forclusion.
La déclaration d’appel a été signifiée à la personne de M. [I] par acte du 31 août 2023 et les conclusions signifiées suivant acte du 27 septembre 2023 avec remise d’une copie à étude le 28 septembre 2023 (Le commissaire de justice a indiqué « Jeunes enfants rencontrés dans les lieux qui déclarent que l’intéressé n’est pas là et que leur mère est occupée »).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, évènement qui peut être caractérisé soit par le premier incident de paiement non-régularisé, soit par le dépassement non-régularisé d’un montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Afin de déterminer si l’action en justice de l’appelant est recevable, il convient donc de déterminer si un tel évènement a eu lieu avant le 22 novembre 2022.
Au soutien de sa demande en paiement, la SA société générale produit uniquement un décompte pour la période du 25 août au 28 décembre 2022, aux termes duquel n’est mentionné que le montant du capital restant dû à hauteur de 13.299,48 euros après déchéance du terme.
Cette pièce ne permet pas à la cour de déterminer à partir de quelle date il y a eu un dépassement non-régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti à M. [X] [I] et d’apprécier dès lors ni la recevabilité de la demande, ni le bien-fondé de la créance.
Dans ces conditions, relevant la carence de la SA société générale dans l’administration de la preuve, il convient de la débouter de ses demandes en paiement, et par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA société générale sera tenue aux dépens d’appel et déboutée de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 mai 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SA société générale de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SA société générale aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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